Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/08227 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHMD
AFFAIRE :
[B] [D]
C/
S.A.R.L. ELANVA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 22/10078
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.09.2024
à :
Me Charles ROMINGER de la SELEURL ROMINGER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Me Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B] [D]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (Russie)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Charles ROMINGER de la SELEURL ROMINGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2005 - N° du dossier E0003H64, substitué par Me Valentine PLAA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.R.L. ELANVA
N° Siret : 890 619 323 (RCS Versailles)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 217 - N° du dossier 2023007
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 24 septembre 2007, M. [Y] [P] et Mme [Z] [X] [D] ont acquis en indivision un bien sis [Adresse 4] (78). A la suite d'une donation-partage par acte authentique du 31 mai 2012, Mme [B] [D] est devenue co-indivisaire de ce bien immobilier.
Par jugement du 28 juin 2019, le partage de l'indivision du bien immobilier sis [Adresse 4] (78) a été ordonné ainsi que la licitation du bien. C'est ainsi que par jugement du 22 octobre 2020 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, le bien a été adjugé pour la somme de 441 000 euros au profit de la SARL Elanva.
Par acte du 12 février 2021, l'adjudicataire a fait délivrer à Mmes [Z] et [B] [D], une sommation d'avoir a' quitter les lieux, signifiée à l'adresse du bien [Adresse 4] (78).
Par jugement réputé contradictoire (en l'absence de Mme [B] [D]) du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain en Laye du 24 mars 2022, l'expulsion de Mmes [D] a été ordonnée. Par ailleurs, Mme [B] [D] a été condamnée, solidairement avec Mme [Z] [D], a' verser a' la SARL Elanva une indemnité mensuelle d'occupation de 2500 euros du 22 octobre 2020 correspondant à la date de l'adjudication jusqu'à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés. Ce jugement a été signifié le 1er avril 2022, précision faite qu'il est l'objet d'un recours en révision actuellement pendant depuis le 31 octobre 2022.
Sur le fondement du jugement du 24 mars 2022, la SARL Elanva a fait pratiquer le 2 septembre 2022 une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par Mme [B] [D] entre les mains de la CRCAM de Paris et d'Ile-de-France pour paiement de la somme totale de 57 499, 67 euros, l'indemnité d'occupation étant arrêtée au 22 mai 2022. La saisie, dénoncée le 12 septembre 2022, s'est avérée entièrement fructueuse.
Statuant sur la contestation de la saisie élevée par Mme [B] [D] par assignation du 12 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement contradictoire rendu le 7 novembre 2023, a :
validé la saisie-attribution pratiquée à la demande de la SARL Elanva le 2 septembre 2022 et dénoncée le 12 septembre 2022, sur les comptes bancaires détenus par Mme [D] entre les mains de la CRCAM de Paris et d'Ile-de-France AG Roule, pour paiement de la somme totale de 57 499,67 euros
débouté les parties du surplus de leurs demandes
condamné Mme [D] aux dépens
condamné Mme [D] à payer à la SARL Elanva la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 7 décembre 2023, Mme [D] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 7 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :
In limine litis,
surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye le 25 avril 2024 ( sic)
A titre principal,
infirmer le jugement rendu le 7 novembre 2023 en son entier
Et, statuant à nouveau :
juger recevable la contestation de Mme [D] à l'encontre de la saisie-attribution délivrée le 2 septembre 2022 par la SARL Elanva et dénoncée le 12 septembre 2022
juger la saisie-attribution mal fondée
ordonner la levée de la saisie-attribution
condamner la SARL Elanva à verser à Mme [D] la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice causé
apprécier la pertinence d'ordonner une amende civile à l'encontre de la SARL Elanva
condamner la SARL Elanva à verser à Mme [D] la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner la SARL Elanva aux entiers dépens d'action, d'instance et d'exécution
Au soutien de ses demandes, Mme [D], qui conteste avoir jamais habité le bien [Localité 5], fait valoir :
que la cour d'appel ne peut se prononcer sur la base d'un jugement dont la validité est débattue lors d'une procédure parallèle pendante devant le juge des contentieux de la protection, dont l'audience est prévue le 25 avril 2024 ;
que Mme [D] n'a été rendue destinataire d'aucune signification du jugement rendu le 24 mars 2022 de la part de la société Elanva ; qu'une requête en révision du jugement est en cours ; que, dès lors, il convient d'infirmer le jugement de première instance et de lever la saisie-attribution comme étant mal fondée ;
que c'est le comportement frauduleux de la société Elanva qui est à l'origine de la saisie-attribution dès lors que celle-ci, qui a son siège social à l'adresse voisine du bien litigieux a volontairement signifié l'ensemble des éléments de procédure depuis le jugement d'adjudication de 2020 à l'adresse où elle n'a jamais résidé, en faisant témoigner auprès de l'huissier en qualité de voisin son propre associé et fils de la gérante, et en changeant d'huissier à chaque fois ;
que ce comportement fautif a causé un préjudice à Mme [D] qu'il convient de réparer en condamnant la société Elanva au versement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 21 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Elanva, intimée demande à la cour de :
débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
confirmer l'intégralité du jugement rendu le 7 novembre 2023 par le juge de l'exécution de Nanterre
Y ajoutant,
condamner Mme [D] à payer à la SARL Elanva la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
condamner Mme [D] aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de ses demandes, la SARL Elanva fait valoir :
que la demande de sursis à statuer formée par Mme [D] est irrecevable d'une part parce qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile et, d'autre part, parce que s'agissant d'une exception de procédure au sens des articles 73 et 74 du code de procédure civile, elle aurait dû être soulevée avant toute défense au fond ;
que la saisie-attribution réalisée le 2 septembre 2022 est valable ; que, d'abord, il n'appartient pas au juge de l'exécution de remettre en cause le titre exécutoire mais uniquement de statuer sur la mesure d'exécution qui n'est pas critiquée en l'espèce ; qu'aucun comportement frauduleux ne peut être constaté ; que les arguments sur lesquels Mme [D] se fonde pour tenter de remettre en cause le titre exécutoire sont irrecevables ;
qu'il convient de débouter Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts dès lors que, d'une part, le juge de l'exécution n'a compétence en matière indemnitaire qu'en ce qui concerne la mesure d'exécution elle-même et que, d'autre part, elle ne justifie pas d'un préjudice de 15000 euros en lien avec la mesure d'exécution ;
qu'il convient de condamner Mme [D] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 19 juin 2024 et le prononcé de l'arrêt au 5 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande de sursis à statuer
Il est constant que Mme [D] a formulé pour la première fois cette demande devant la présente cour, en appel du jugement du 7 novembre 2023 statuant sur sa contestation de la saisie-attribution du 2 septembre 2022 en la connaissance de laquelle affirme-t'elle, elle a découvert l'existence du jugement du tribunal de proximité de Saint Germain en Laye du 24 mars 2022 l'ayant condamnée à une indemnité d'occupation d'un immeuble qu'elle n'occupe pas.
Il doit être rappelé qu'une demande de sursis à statuer s'analyse non pas comme une prétention mais comme une exception de procédure.
En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, plus exactement visés par l'intimée que l'article 564, la demande tendant à faire suspendre le cours de l'instance doit être présentée à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur, qu'il s'agisse du demandeur ou du défendeur à l'action, sous réserve que la cause du sursis s'en soit déjà manifestée.
En l'espèce, il doit être relevé qu'alors qu'elle a assigné son adversaire en contestation de la saisie par assignation du 12 octobre 2022, en vue d'une audience du 16 mai 2023, Mme [D] a régularisé son recours en révision le 31 octobre 2022. Selon les mentions du jugement dont appel, après 2 renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle son conseil a soutenu oralement les termes de son acte introductif d'instance. C'est in limine litis qu'il devait se prévaloir du recours en révision pendant devant le tribunal de Saint Germain en Laye avant d'aborder ses défenses au fond contre la saisie-attribution.
Mme [D] est dès lors irrecevable en sa demande de sursis à statuer formulée à hauteur d'appel.
Sur le titre exécutoire
Ainsi que l'a rappelé le juge de l'exécution, l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution lui fait défense de modifier le dispositif du jugement servant de fondement aux poursuites et d'en suspendre d'exécution, si ce n'est pour accorder un délai de grâce.
Il est donc vain pour Mme [D] de contester devant le juge de l'exécution et la cour en appel de son jugement, au soutien d'une demande de mainlevée de la saisie-attribution, la validité de l'assignation devant le tribunal de Saint Germain en Laye et le bien-fondé du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 24 mars 2022.
En revanche, en application de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés.
Mme [D] est donc recevable à contester devant le juge de l'exécution exclusivement la validité de l'acte de signification du jugement du 24 mars 2022, régularisé le 1er avril 2022. En effet, le jugement non valablement signifié ne pourrait valoir titre exécutoire permettant de fonder une mesure d'exécution forcée.
Mme [D] fait valoir qu'elle était domiciliée à [Adresse 10], ainsi que cela ressort de toute la procédure de licitation partage, et du jugement d'adjudication opposable à la société Elanva. Elle revendique cette adresse comme étant son dernier domicile connu auquel les actes d'huissier auraient dû lui être signifiés. Elle expose qu'elle a été admise à la maison hospitalière [Adresse 11] à [Localité 6] entre le 29 décembre 2020 et le 26 avril 2021, et qu'en prévision de sa sortie, elle a conclu un contrat de résidence avec la SAEM le 23 avril 2021 pour un logement social situé [Adresse 1] à [Localité 7], où elle est toujours domiciliée.
Ce faisant il ressort de ses pièces que l'adresse déclarée de [Localité 9] est un renouvellement d'élection de domicile dans un CCAS couvrant une période de validité du 3 mars 2021 au 2 mars 2022.
L'adresse de [Localité 9] ne peut donc être invoquée ni comme un domicile ni comme une résidence à laquelle une signification aurait pu être valablement diligentée en vue d'une remise de l'acte à personne. En outre, à défaut de justification d'un renouvellement de cette boîte postale après le 2 mars 2022, au 1er avril 2022, date de la signification du jugement du 24 mars 2022 qui seule intéresse la présente procédure, le contrat de domiciliation était résilié.
Le procès-verbal de signification du 1er avril 2022 a été délivré au [Adresse 4], suivant les prescriptions des articles 655 et 656 du code de procédure civile, dont il résulte que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence, l'huissier devant relater dans l'acte les diligences accomplies pour effectuer la signification à personne et les raisons pour lesquelles elle a été impossible, et que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier dont il sera fait mention que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile, en laissant sur place un avis de passage avertissant l'intéressé qu'il doit venir retirer l'acte à son étude dans le plus bref délai, et en adressant par lettre simple la copie de l'acte au plus tard le premier jour ouvrable suivant.
Au titre des diligences accomplies le 1er avril 2022, l'huissier relate qu'il n'a pu avoir de précision suffisante sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, que son nom est inscrit sur la boîte aux lettres, et que personne ne répond à ses appels.
La société Elanva expose que ses associés occupant la villa voisine située au [Adresse 3], ils ont pu constater de visu que mesdames [Z] et [B] [D] occupent toutes deux la maison du [Adresse 4] et que de nombreux autres huissiers leur ont délivré des actes à cette adresse confirmant qu'elles y résidaient, ces actes faisant foi jusqu'à inscription de faux. Elle ajoute que la teneur des courriers que Mme [B] [D] a adressés à Me [O] en septembre 2022 confirme qu'elle n'a rien ignoré des actes délivrés à cette adresse, et qu'après la reprise des lieux en décembre 2022, elle est venue à 4 reprises en présence du commissaire de justice pour récupérer ses affaires.
Ceci étant exposé, il est démontré que Mme [D] réside depuis le 26 avril 2021 [Adresse 1] à [Localité 7]. Cela n'exclut pas qu'avant cette date elle ait pu résider avec sa mère dans le bien dont elle était coïndivisaire tout en bénéficiant d'une domiciliation administrative en CCAS pour des raisons qu'elle n'a pas souhaité expliquer. Mais à la date de délivrance de la signification du 1er avril 2022, elle résidait à [Localité 7]. Elle ne s'est cependant pas inscrite en faux contre la mention de l'acte d'huissier selon laquelle son nom est demeuré inscrit sur la boîte aux lettres [Localité 5], au cas où cette constatation est insincère. Si au contraire ce fait est exact, elle n'a pas veillé à supprimer cette mention pour ne laisser que subsister que celle de sa mère lorsqu'elle s'est installée à [Localité 7].
La société Elanva produit en pièce 13 un courriel de Mme [B] [D] du 5 septembre 2022, dans lequel elle indique à l'huissier instrumentaire son adresse actuelle [Adresse 1] à [Localité 7], et s'étonne de la saisie de ses comptes bancaires dont elle vient d'être avertie par sa banque, et dont elle dit ignorer le motif. Elle précise à cette occasion que sa mère [Z] [D] qui demeure au [Adresse 4] lui a dit qu'elle recevait en masse des courriers au nom de sa fille à cette adresse depuis février 2021 et jusqu'à juin 2022, mais qu'elle les a retournés à l'envoyeur avec la mention selon laquelle elle n'habite pas à cette adresse. Mais puisque Mme [B] [D] réside depuis avril 2021 à [Localité 7], c'est à cette adresse que Mme [D] mère aurait dû réadresser ces courriers, ou en connaissance de cette réaction de sa mère, Mme [B] [D] se devait d'une part, de lui donner instructions de lui remettre les courriers et actes lui étant destinés, et d'autre part, de veiller à ce que toute tentative de distribution d'un courrier [Localité 5] soit réorientée à son adresse de [Localité 7] en prenant toute disposition à cet effet.
Quoi qu'il en soit, en application de l'article 114 du code de procédure civile, toute irrégularité affectant le mode de délivrance d'un acte d'huissier n'entraîne son annulation que sur la démonstration qu'elle ait causé un grief à celui qui l'invoque.
L'appelante n'invoque dans ses écritures aucun grief découlant spécifiquement de la délivrance de l'acte de signification du 1er avril 2022, étant relevé que c'est elle qui n'a pas pris les dispositions nécessaires pour que tout type d'acte lui étant destiné lui parvienne à son lieu de résidence effective.
Dans ces conditions, la société Elanva est parfaitement fondée à poursuivre l'exécution du jugement du 24 mars 2022 qui tant qu'il n'a pas été annulé, constitue un titre exécutoire et qui, ainsi que l'a constaté le premier juge, consacre une créance liquide et exigible dont le décompte n'a pas été contesté.
Le jugement querellé doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, y compris le rejet de la demande indemnitaire à défaut de saisie abusive.
Mme [D] supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la partie intimée une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile appliqué à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [B] [D] à payer à la SARL Elanva la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [D] aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente