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Cour de cassation, 10 octobre 1988. 87-91.637

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-91.637

Date de décision :

10 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Ibrahima, - Y... Emeka, contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1987, qui, les a condamnés, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, le premier à 5 ans d'emprisonnement, le second à 4 ans d'emprisonnement, a ordonné leur maintien respectif en détention et leur interdiction définitive du territoire français ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu le mémoire ampliatif, commun aux demandeurs ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 105, 591 et 593 du Code de procédure pénale, article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale soulevée par X... ; " alors que ni le juge d'instruction, ni les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ne peuvent, dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité ; que le dessein de faire échec aux droits de la défense s'entend objectivement et existe dès lors que des indices graves et concordants de culpabilité ont été rassemblés avant son audition contre la personne entendue comme témoin ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier de procédure que, le 21 octobre 1986, l'inspecteur Z... demandait au procureur de la République de Chartres d'ouvrir une information du chef de trafic de stupéfiants contre X... afin de pouvoir placer des écoutes sur la ligne téléphonique de X... en raison d'un renseignement sérieux émanant d'une personne voulant garder l'anonymat et confirmé par trois toxicomanes notoires de Chartres selon lequel un dénommé Hibou (X...) se livrait à un trafic de stupéfiants à son domicile et sur la terrasse des cafés La Civette et Le Vésuve ; que les écoutes téléphoniques posées pendant près de deux mois et les déclarations d'autres témoins entendus au cours de la même période ont confirmé la gravité et la concordance des indices de culpabilité pesant sur le prévenu ; que, dès lors, c'est dans le dessein de faire échec aux droits de la défense que les officiers ont entendu le 27 janvier 1987, X... en qualité de témoin ; que, de plus, X... ayant immédiatement reconnu se livrer à un trafic de haschisch et faire usage d'héroïne, c'est avec le dessein de faire échec aux droits de la défense que les policiers ont poursuivi son audition, les 28 janvier 1987 de 15 heures 15 à 16 heures 45 et 29 janvier à partir de 9 heures 30 ; que, dès lors, la Cour devait faire droit à l'exception de nullité soulevée ; " et alors, qu'en vertu des dispositions de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne détenue contre laquelle existent des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction doit aussitôt être traduite devant un juge ou un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ; qu'ainsi, en aucun cas, X... contre lequel pesaient des charges évidentes, ne pouvait être gardé à vue pour être entendu par un officier de police judiciaire " ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ou du jugement, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu X... ait invoqué devant les premiers juges avant toute défense au fond des exceptions de nullité tirées d'une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale à l'occasion des actes diligentés à son encontre au cours de l'enquête menée sur commission rogatoire du magistrat instructeur ou d'une irrégularité alléguée de son placement en garde à vue ; Que, dès lors, le moyen, en ce qu'il se borne à présenter pour la première fois devant la Cour de Cassation de telles exceptions de nullité de la procédure antérieure, est irrecevable par application des prescriptions de l'article 385 du Code précité ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 627 du Code de la santé publique, 388 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; " aux motifs qu'avaient été trouvés dans son véhicule un gramme d'héroïne pure, au domicile de A... trois grammes d'héroïne lui appartenant et dix grammes de cocaïne au domicile de B... ; " alors que la prévention reprochait exclusivement à B... de s'être livré à un trafic d'héroïne ; qu'en le déclarant aussi coupable d'un trafic portant sur la cocaïne, la cour d'appel a méconnu les limites de sa saisine et excédé ses pouvoirs " ; Attendu que le demandeur est sans qualité pour se prévaloir d'une irrégularité qui, à la supposer établie, affecterait les droits de la défense d'une autre partie à l'instance ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 628 du Code de la santé publique et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'avoir fait usage de haschisch ; " alors que le juge correctionnel ne peut prononcer de peine à raison d'un fait qualifié délit qu'autant qu'il caractérise dans sa décision les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne contient aucune énonciation caractérisant, à l'encontre du prévenu, un quelconque usage de haschisch ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité n'a aucune base légale " ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 4 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation du principe de la légalité des délits et des peines ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; " aux motifs que, lors de la perquisition effectuée chez lui, avaient été saisis des petits paquets contenant de l'héroïne ; qu'il reconnaissait être consommateur de ce stupéfiant et de cannabis ; qu'il avait aussi admis au cours de l'enquête, vendre un peu d'herbe et de résine de cannabis ; que s'il niait avoir vendu de l'héroïne, il était mis en cause par ses coïnculpés condamnés par le jugement déféré dont ils n'ont pas relevé appel et par d'autres usagers qui avaient reconnu qu'il " dépannait de temps en temps des amis en héroïne " ; " alors que nul ne peut être condamné pour des faits qui ne constituaient pas une infraction pénale au moment où ils ont été commis ; qu'aucun texte pénal ne réprime la vente d'herbe ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait fonder la déclaration de culpabilité sur le fait que le prévenu avait admis vendre un peu d'herbe ; " et alors que l'ordonnance de renvoi n'avait pas retenu la vente d'herbe comme un élément de la prévention ; qu'en fondant la déclaration de culpabilité sur le fait que le prévenu avait admis vendre de l'herbe, la cour d'appel a méconnu les limites de sa saisine et excédé ses pouvoirs " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens se bornent à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus sur lesquels les juges, sans insuffisance et sans méconnaître les limites de leur saisine, ont fondé leur conviction que Eméka Y... notamment, consommait de la résine de cannabis et que Ibrahima X... se livrait en toute connaissance de cause à un trafic portant sur de l'héroïne et du haschich et que ces deux prévenus s'étaient ainsi rendus coupables d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; Que de tels moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;

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