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Tribunal Administratif de Grenoble, 20 janvier 2025. 2201020

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2201020

Date de décision :

20 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 février 2022 et le 7 décembre 2022, Mme B épouse E et la SCI Le Baugelaz, représentés en dernier lieu par Me Kestenes, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2021 par lequel le maire de la commune de Ontex a accordé un permis de construire à M. A ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 16 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Ontex lui a délivré un permis de construire modificatif ; 3°) de déclarer illégal la délibération du conseil municipal de la commune de Ontex du 10 janvier 2001 en tant qu'elle a classé en zone I NAD le terrain d'assiette du projet en litige ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Ontex la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par acte enregistré le 11 décembre 2024 (non communiqué), Mme B épouse E et la SCI Le Baugelaz déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Le désistement de Mme B épouse E et de la SCI Le Baugelaz est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B épouse E et de la SCI Le Baugelaz. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse E, à la SCI Le Baugelaz, à la commune de Ontex et à M. C A. Fait à Grenoble le 20 janvier 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. Bedelet La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201020

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