Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 22 DECEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07982 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHROS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Février 2023 -Juge des contentieux de la protection de Sucy-en-Brie - RG n° 12-22-000201
APPELANTE
Mme [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Jacques TRINQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0943
INTIMEE
S.A. IMMOBILIERE 3 F, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par ordonnance du 9 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil, siégeant au tribunal de proximité de Sucy-en-Brie, et statuant en référé, a :
constaté que M. [J], Mme [L] et Mme [I] sont occupants sans droit ni titre de l'appartement à usage d'habitation n° 162 situé [Adresse 3] à [Localité 5] (94), appartenant à la société Immobilière 3F ;
ordonné en conséquence à M. [J], Mme [L] et Mme [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
dit que cette expulsion peut avoir lieu sans commandement de quitter les lieux ni suspension entre le 1er novembre et le 31 mars ;
dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
condamné in solidum M. [J], Mme [L] et Mme [I] à payer à la société Immobilière 3F, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 19 novembre 2021 et jusqu'à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant mensuel de 725,37 euros ;
condamné M. [J] à verser à la société Immobilière 3F une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [L] à verser à la société Immobilière 3F une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [I] à verser à la société Immobilière 3F une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [J], Mme [L] et Mme [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de quitter les lieux.
Par déclaration du 27 avril 2023, Mme [L] a relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions relatives à l'expulsion ordonnée, au paiement d'une indemnité d'occupation, d'une indemnité procédurale et aux dépens.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 5 juillet 2023, elle demande à la cour de :
réformer partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
constatée qu'elle serait occupante sans droit ni titre dans les locaux appartenant à la société Immobilière 3F ;
prononcé une condamnation à son encontre in solidum avec M. [J] et Mme [I] à payer à la société Immobilière 3F une indemnité d'occupation mensuelle de 725,37 euros ;
prononcé une condamnation à son encontre à payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
lui donner acte qu'elle a entendu fixer son domicile depuis de nombreuses années [Adresse 1] à [Localité 5] pour lequel elle est titulaire d'un bail d'habitation en cours de validité et acquitte à ce titre l'ensemble de ses obligations ;
En conséquence,
débouter la société Immobilière 3F de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
condamner la société Immobilière 3F à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Immobilière 3F aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Trinquet.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 17 juillet 2023, la société Immobilière 3F demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sous réserve de la rectification de l'omission matérielle sollicitée ;
Et de ce chef, par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
compléter l'ordonnance rendue le 09 février 2023, en précisant qu'est ordonnée à défaut de restitution volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [J], Madame [L] et Madame [I] du local d'habitation n°162 situé [Adresse 3] à [Localité 5] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
condamner Mme [L] à lui payer la somme de 14.121,80 euros correspondant aux indemnités d'occupation impayées au 13 juin 2023, terme de juin 2023 inclus ;
condamner Mme [L] à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [L] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Judith Chapulut, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 octobre 2023.
L'appelante n'a pas réglé le timbre prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, timbre dont le caractère obligatoire et la sanction en cas d'absence de paiement lui ont été rappelés par l'avis fixation du 5 juin 2023 et par messages électroniques du greffe des 6, 9 et 29 novembre 2023.
Par message électronique des 13 et 15 décembre 2023, il a été sollicité les observations de l'intimée sur une possible irrecevabilité de ses demandes du fait de l'irrecevabilité de l'appel et les parties ont été avisées, par message du 15 décembre 2023, de la prorogation du délibéré initialement fixé au 15 décembre 2023, dans l'attente de ces observations.
Par message électronique du 18 décembre 2023, l'intimée a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler.
SUR CE, LA COUR,
L'article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient de l'acquittement du droit prévu à cet article, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, laquelle est constatée d'office par la cour.
En dépit de l'avis de fixation qui lui rappelait cette obligation et la sanction prévue si elle n'était pas respectée et des messages qui lui ont été adressés par le greffe avant l'audience, l'appelante n'a ni justifié du paiement du timbre ni fait valoir une quelconque observation au sujet de l'irrecevabilité ainsi encourue.
L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
L'article 550 du code de procédure civile énonce que sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
Ainsi, l'appel principal interjeté par Mme [L] n'étant pas recevable, les demandes de la société Immobilière 3F ne peuvent être reçues, à l'exception toutefois de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile dès lors que cette société a été inutilement contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour se défendre.
En tout état de cause, il est relevé que la demande tendant à la rectification de 'l'omission matérielle' de l'ordonnance entreprise n'était elle-même pas recevable en l'absence des autres parties concernées, non intimées dans cette procédure.
L'appelante sera tenue aux dépens d'appel et condamnée à indemniser l'intimée à hauteur de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel irrecevable ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Immobilière 3F à l'exception de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à la société Immobilière 3F la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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