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Cour de cassation, 19 juin 2019. 17-22.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-22.226

Date de décision :

19 juin 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10727 F Pourvoi n° K 17-22.226 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Buropa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 juin 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Q... I..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Buropa, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme I... ; Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Buropa aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Buropa à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Buropa. La société Buropa fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes visant au remboursement de la fraction de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence ayant déjà été versée et au paiement de dommages et intérêts en exécution de la clause pénale, et de l'avoir condamnée à payer à Mme I... les sommes de 4.804,236 € au titre du paiement de la clause de non-concurrence pour les six derniers mois et de 960,42 € au titre des congés payés afférents à l'intégralité de la clause de non-concurrence ; AUX MOTIFS QUE la société Buropa fait état d'actes de concurrence déloyale de la part de Mme I... et demande de dire, dans le dispositif de ses conclusions, qu'elle s'est rendue coupable d'acte de cette nature ; qu'il doit toutefois être constaté que la responsabilité pour concurrence déloyale a un fondement délictuel, alors que la responsabilité que peut encourir Mme I... ne peut être que contractuelle, au titre de l'exécution du contrat de travail en premier lieu, puis, à compter de sa rupture, au titre de la violation de la clause de non-concurrence ; que Mme I... a démissionné par courrier daté du 4 septembre 2016, notifié par huissier le 6 septembre 2016 ; que par courrier du 17 septembre 2016, l'employeur a libéré Mme I... de son préavis et a réduit la durée de l'interdiction de concurrence à un an ; qu'il en résulte que l'obligation résultant de l'application de la clause de non-concurrence a pris effet à compter du 17 septembre ; 1 - Sur la violation des obligations résultant du contrat de travail ; qu'il s'agit de la période antérieure au 17 septembre 2016 ; que l'employeur fait valoir qu'avant cette date Mme I... a démarché ses propres clients et produit sept factures, pour un montant total de 2.927,22 € ; qu'il convient de constater que l'employeur sollicite uniquement un remboursement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence et des dommages et intérêts pour violation de celte même clause en sollicitant l'application de la clause pénale figurant au contrat ; que ces deux demandes sont donc relatives à l'éventuelle violation de la clause de non-concurrence, mais ne peuvent concerner des faits qui se sont déroulés durant l'exécution du contrat de travail alors que la clause n'était pas applicable ; que dès lors qu'aucune demande n'est liée à la violation de l'obligation de loyauté dont était débitrice la salariée durant l'exécution du contrat, il n'y a donc pas lieu d'examiner la période antérieure au 17 septembre ; 2- Sur l'application de la clause de non-concurrence 2-1 Sur l'étendue de la clause Les parties sont en désaccord sur l'étendue de la clause ; que selon l'article 8 du contrat du 1er février 1999, se référant à l'article 5, l'interdiction de concurrence est limitée aux secteurs géographiques et à la clientèle visée par l'article "Secteur d'activité" du contrat, ainsi rédigé : "La représentation commerciale de la société est confiée à Mme I... dans le secteur géographique couvrant les départements suivants : Type de clientèle : uniquement les commerces de proximité ; Le Doubs, délimité au Nord par les villes de Quingey, Epeugney, Mamirolles, Bouclans, Baume Tes Dames, Saint Hyppolyte, au Sud / Ouest par le département du Jura, à l'Est par la Suisse" ; que l'avenant du 9 janvier 2006 n'a pas modifié la clause de non-concurrence ; que le courrier du 17 septembre 2010, par lequel l'employeur a accusé réception de la démission de Mme I... tout en la libérant du préavis précise que " suivant l'article 8 de votre contrat, nous maintenons et entendons faire respecter la clause de non-concurrence, pour une période d'un an , limitée aux départements figurant à l'article 5, à savoir : en fonction de votre contrat du 1" février 1999, avenant du 15 novembre 2002, de la redistribution des clients du département 25 du 15 avril 2004, de votre courrier du 22 mai 2002, pour le secteur de Besançon et de l'avenant du 9 janvier 2006, département 25, département 21 et plus généralement sur toute la clientèle visitée" ; que l'employeur ne procédant pas à une analyse précise des pièces permettant d'établir l'extension du secteur d'activité visé par la clause de non-concurrence, qu'il revendique, il y a lieu de les reprendre successivement : - avenant du 15 novembre 2002 : cette pièce ne figure pas au bordereau des pièces communiquées, - "redistribution" du 15 avril 2004: il s'agit d'un acte signé par les deux parties ainsi rédigé "suite à redistribution de clientèle, la société Buropa remet à Mme I... Q... un fichier de 8 clients pour un Ca de 5.289,35 € HT (département 25) transférés par M. U... P..." ; qu'aucun document ne vient préciser quels sont ces huit clients ; - courrier de Mme I... du 22 mai 2002 : deux courriers sont adressés par Mme I... aux sociétés VPC et Buropa précisant qu'elle visite depuis neuf mois la clientèle de M. G... et qu'elle souhaiterait un avenant ; Qu'il s'agit des seules pièces portant la date du 22 mai 2002 et force est de constater qu'il ne s'agit pas d'un avenant, aucune modification de la clause de non-concurrence n'ayant par ailleurs été opérée ; qu'ainsi que l'a observé le premier juge l'étendue de la clause de non-concurrence telle que fixée par le contrat du 1er février 1999 n'a donc pas été modifiée et les violations alléguées devront donc être analysées au vu de cette clause ; que pour établir que Mme I... n'a pas respecté l'obligation de non-concurrence, la société Buropa produit un listing d'environ 250 factures établies entre le 17 septembre 2010 et le 17 septembre 2011, ainsi que les factures qui ont été saisies dans le cadre de la procédure pour concurrence déloyale ; que ces factures portent la mention "repres [...]", dont l'employeur indique qu'elle correspond à Mme I..., ce que cette dernière conteste ; que les attestations et les pièces produites font toutefois apparaître que chacun des VRP était identifié, auprès de son nouvel employeur; par un numéro, le [...] correspondant à Mme I... ; que l'expert mandaté par le tribunal commerce de Dijon, dans le cadre du contentieux pour concurrence déloyale opposant tes deux sociétés, a lors de la reconstitution du chiffre d'affaire réalisé repris, sans qu'il fasse état du moindre doute, l'identification de Mme I... sous le numéro [...] ; que sans même tenir compte du document intitulé "expertise d'écritures", réalisée par Mme W... se qualifiant de "graphologue-expert en écritures" et faisant état de ce qu'une facture manuscrite portant le numéro [...] est bien de la main de Mme I..., il apparait clairement que les factures portant ce numéro sont bien relatives à l'activité de cette dernière ; qu'il doit toutefois être établi qu'en recueillant ces commandes Mme I... a violé l'obligation de non-concurrence qui s'imposait à elle ; qu'il appartient dore à la société Buropa, à qui incombe la charge de la preuve, d'établir que, tant en ce qui concerne le secteur géographique que le type de commerce, l'activité retracée par ces factures constituent une violation de la clause ; qu'en ce qui concerne la zone géographique, il convient en premier lieu de constater que la société Buropa n'a pas cru devoir établir une liste des communes incluses dans le secteur visé par la clause, qui ne comporte qu'une partie du département du Doubs délimitée uniquement par des frontières géographiques, alors qu'il n'appartient pas à la Cour, munie d'un annuaire des communes, de procéder à cette recherche au moyen d'éléments extérieurs au dossier ; qu'il doit de plus être constaté que de manière évidente certains clients, certes peu nombreux, n'ont pas leur siège dans cette zone pour être établis dans le Jura ou en Haute-Saône ; qu'ensuite le client est déterminé uniquement par le nom porté sur la facture ; qu'il y a lieu de rappeler que la clause ne porte que sur les commerces de proximité, et que doivent donc être exclues une grande majorité des factures portant le nom de communes, de professions libérales, d'administrations diverses, des sigles non précisés ou des noms de personnes privées ; que pour le surplus, il n'existe aucune pièce qui permettrait d'établir que la minorité de factures non exclues correspond de manière certaine à des commerces de détail ; que les conclusions de la société Buropa ne procèdent à aucune analyse précise sur ce point, puisque l'argumentation porte sur des factures relatives aux mairies de Jougne, Levier, Orchamps-Vennes et au lycée Saint Paul de Besançon, qui ne sont clairement pas des commerces de détail ; qu'il en résulte que la société Buropa ne rapporte pas la preuve qui lui incombe ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de la société Buropa visant au remboursement de la fraction de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence qui avait déjà été versée et a rejeté la demande d'application de la clause pénale sanctionnant la violation de la clause de non concurrence ; Sur la demande de condamnation au paiement des sommes restant dues au titre de l'application de la clause de non-concurrence ; que dès lors qu'il n'est pas établi que Mme I... a violé la clause de non-concurrence, c'est à juste titre que le premier juge a condamné la société Buropa à payer le solde restant dû ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses écritures, la société Buropa, ayant rappelé que la salariée était soumise, pendant la durée de son contrat de travail à une obligation de loyauté lui interdisant d'exercer une activité concurrente de la sienne, soutenait que Mme I... avait commis des actes de concurrence déloyale entre sa démission notifiée par huissier le 6 septembre 2010 et la date à laquelle elle avait été libérée de son préavis, le 17 septembre 2010, et avait ainsi violé ses obligations contractuelles durant l'exécution de son contrat de travail ; qu'en affirmant qu'aucune demande de l'employeur n'était liée à la violation de l'obligation de loyauté dont était débitrice la salariée durant l'exécution du contrat, la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la société Buropa et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant qu'aucune demande de l'employeur n'était liée à la violation de l'obligation de loyauté dont était débitrice la salariée durant l'exécution du contrat, tout en constatant que la société Buropa faisait valoir qu'avant le 17 septembre 2010 Mme I... avait démarché ses propres clients et produisait à cet effet sept factures, pour un montant total de 2.927,22 €, ce dont il résultait que cette dernière avait pendant la durée de son contrat de travail, méconnu son obligation de loyauté, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

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