Cour de cassation, 18 mars 1997. 94-15.110
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-15.110
Date de décision :
18 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... général des Impôts, Ministère du Budget, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1994 par le tribunal de grande instance de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit de M. René X..., demeurant Centre Commercial Les Bougimonts, 78130 Les Mureaux, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat de M. Y... général des Impôts, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au Directeur général des impôts du désistement de son premier moyen ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne, ensemble l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 ;
Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'un véhicule d'une puissance fiscale de 33 chevaux, a réclamé, le 29 avril 1991, la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1979 à 1991; qu'après le rejet de sa réclamation, il a assigné le Directeur des Services fiscaux devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que, pour accueillir la demande en restitution des taxes acquittées au titre des années 1989 à 1991, le tribunal retient que la circulaire du 12 janvier 1988 qui a supprimé la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale, introduite par la circulaire du 23 décembre 1977, limitation condamnée par l'arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain) de la Cour de justice des Communautés européennes, n'a été appliquée qu'aux véhicules mis en circulation en 1989 et qu'une circulaire du 20 septembre 1991 a prévu de recalculer la puissance fiscale des véhicules mis en circulation entre le 1er janvier 1978 et le 12 janvier 1988, et qu'il en résulte que l'ensemble du système de la taxe a conservé son caractère incompatible pour les années 1989 à 1991 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la loi du 30 décembre 1987 ayant modifié le mode de progression de la taxe à partir de 16 chevaux a été déclaré compatible par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), que, dès lors, la circonstance que la taxe aurait été perçue de 1989 à 1991 sur certains véhicules dont la puissance fiscale était demeurée affectée dans son mode de calcul par la limitation du facteur K ne rend pas l'ensemble du système de la taxe applicable à compter de l'année 1989 incompatible avec l'article 95 du Traité, et qu'il appartenait au tribunal de rechercher si la puissance fiscale du véhicule de M. X... avait effectivement été déterminée de façon incompatible lors de la perception des taxes dues au titre des années 1989 à 1991, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la restitution des taxes acquittées au titre des années 1989 à 1991, le jugement rendu le 1er mars 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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