Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°309
N° RG 22/00696
N° Portalis DBVL-V-B7G-SOCA
(Réf 1ère instance : 1121000702)
Mme [I] [W]
M. [Z] [R]
C/
M. [G] [L]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DAUGAN
- Me BOURGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2024
devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [I] [W]
née le 17 Mars 1980 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [Z] [R]
né le 23 Mai 1982 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous-seing-privé du 23 avril 2021, M. [G] [L] a vendu à Mme [I] [W] un véhicule de marque Renault immatriculé [Immatriculation 5] mis en circulation le 4 octobre 2004 totalisant 174 200 km.
Suivant acte d'huissier du 19 octobre 2021, Mme [I] [W] et M. [Z] [R] ont assigné M. [G] [L] en résolution de la vente devant le tribunal judiciaire de Vannes.
Suivant jugement du 20 janvier 2022, le tribunal a :
- Jugé l'action de M. [Z] [R] recevable.
- Débouté Mme [I] [W] et M. [Z] [R] de leur demande de résolution de la vente.
- Condamné in solidum Mme [I] [W] et M. [Z] [R] à payer à M. [G] [L], la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné in solidum Mme [I] [W] et M. [Z] [R] aux dépens.
Suivant déclaration du 2 février 2022, Mme [I] [W] et M. [Z] [R] ont interjeté appel.
Suivant conclusions du 14 juin 2022, M. [G] [L] a interjeté appel incident.
En leurs dernières conclusions du 17 janvier 2024, Mme [I] [W] et M. [Z] [R] demandent à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
- Prononcer la résolution de la vente.
- Condamner M. [G] [L] à leur payer la somme de 2 550 euros au titre de la restitution du prix de vente.
- Ordonner à M. [G] [L] de chercher ou faire chercher le véhicule à ses frais sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente décision.
- Condamner M. [G] [L] à leur payer les sommes suivantes :
- 324,66 euros au titre des frais de carte grise.
- 450,06 euros au titre des frais d'assurance du mois d'avril au mois de novembre 2021.
- 24,55 euros par mois au titre des frais d'assurance à partir du mois de décembre 2021.
- 1 000 euros au titre des dommages et intérêts.
- 192,51 euros au titre de la facture du garage Renault.
- Débouter M. [G] [L] de ses demandes.
- Le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Le condamner aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions du 11 janvier 2024, M. [G] [L] demande à la cour de :
Vu les articles 1240 et 1641 et suivants du code civil,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a jugé l'action de M. [Z] [R] recevable.
En conséquence,
- Déclarer M. [Z] [R] irrecevable en ses demandes.
- Confirmer le jugement déféré par ailleurs.
En toute hypothèse,
- débouter Mme [I] [W] et M. [Z] [R] de leurs demandes.
- Les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
- Les condamner in solidum aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Mme [I] [W] et M. [Z] [R] exposent que, quelques jours après la vente, ils ont constaté un dysfonctionnement persistant du système de ventilation. Ils indiquent qu'ils ont alors confié la révision complète du véhicule à un garagiste lequel a constaté un défaut des injecteurs nécessitant des réparations pour un coût évalué à la somme 1 023,12 euros. Ils expliquent qu'ils ont alors sollicité la résolution de la vente.
Sur la recevabilité des demandes de M. [Z] [R].
M. [G] [L] fait valoir que M. [Z] [R] n'est pas l'acquéreur du véhicule. Il rappelle que le certificat de cession a été établi au seul nom de Mme [I] [W]. Il en déduit que M. [Z] [R] est irrecevable à agir.
M. [Z] [R] indique que le certificat d'immatriculation n'est pas un titre de propriété mais un titre de police. Il ajoute qu'il est le souscripteur du contrat d'assurance et qu'il a réalisé l'essai du véhicule au moment de la vente. Il soutient qu'il est, au même titre que Mme [I] [W], sa concubine, propriétaire du véhicule.
Par aucune pièce produite aux débats, M. [Z] [R] ne démontre qu'il est propriétaire du véhicule. Le certificat de cession a été établi au seul nom de Mme [I] [W]. Le nouveau certificat d'immatriculation a été établi à son nom. Il n'est pas justifié de l'origine des fonds ayant permis l'acquisition. Le fait d'avoir souscrit un contrat d'assurance ou d'avoir essayé le véhicule au moment de la vente ne suffit pas à conférer la qualité de propriétaire.
M. [Z] [R] ne justifie pas d'un intérêt à agir. Ses demandes sont irrecevables. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le fond.
Mme [I] [W] explique que M. [G] [L] a fait établir un diagnostic technique du véhicule préalablement à la vente par la société Norauto et qu'elle en a obtenu communication le 26 avril 2021. Elle indique que ce document que le vendeur s'est abstenu de lui communiquer, révélait que le véhicule présentait de nombreuses anomalies.
Elle ajoute qu'une expertise réalisée à sa demande par la société Cabinet Creativ le 8 juillet 2021 a constaté un défaut d'injection, un défaut de fonctionnement de la ventilation, un défaut d'entretien de la courroie de distribution et conclu que le coût des réparations était supérieur à la valeur du véhicule.
Elle indique que l'annonce de mise en vente faisait mention d'un véhicule remis à neuf dont l'entretien avait été régulièrement réalisé. Elle soutient que le vendeur a sciemment dissimulé les vices affectant le véhicule.
M. [G] [L] conteste l'existence de vices cachés. Il fait observer que l'usure des injecteurs relève de l'usage normal d'un véhicule totalisant 174 200 km. Il rappelle que l'annonce de mise en vente n'indiquait nullement que les injecteurs étaient neufs. Il fait observer également que le défaut de la ventilation ne pouvait être ignoré de l'acheteur qui a procédé à un essai du véhicule avant la vente. Il fait valoir enfin qu'il avait détaillé dans l'annonce de mise en vente les travaux réalisés en sorte que l'acheteur pouvait se convaincre aisément que la courroie de distribution n'avait pas été remplacée. Il conclut que les réparations à entreprendre sont en adéquation avec l'âge et le kilométrage du véhicule.
L'acheteur ne peut prétendre engager la garantie du vendeur au seul motif que le bien dont il a fait l'acquisition ne lui procure pas les utilités qu'il en attend notamment lorsque le trouble allégué tient à l'usure normale de la chose.
Mme [I] [W] entend obtenir la résolution de la vente au motif que le véhicule, selon le rapport établi par la société Cabinet Creativ le 8 juillet 2021, présente un défaut d'injection, un défaut de fonctionnement de la ventilation et un défaut d'entretien de la courroie de distribution.
L'expert mandaté par Mme [I] [W], qui a réalisé ses constations en présence de M. [G] [L] et de son expert, a indiqué que les injecteurs étaient usés et qu'ils devaient être remplacés. Il n'a pas conclu que le véhicule était hors d'état de fonctionner. Au contraire, il a indiqué que si le moteur vibrait légèrement à froid et au ralenti, l'essai réalisé sur une vingtaine de kilomètres avait démontré que le moteur à chaud fonctionnait correctement.
L'usure des injecteurs relève de l'usage normal d'un véhicule mis en circulation le 4 octobre 2004 totalisant 174 200 km. L'annonce de mise en vente n'indiquait nullement que les injecteurs étaient neufs même s'il était fait mention d'un changement des bagues et des joints.
Le défaut de la ventilation, également lié à l'ancienneté du véhicule, aurait dû être manifeste pour l'acheteur qui a procédé à un essai avant la vente. L'expert mandaté par Mme [I] [W] a précisé que le dysfonctionnement de la ventilation avait effectivement été constaté à cette occasion.
Enfin s'il est patent que le véhicule souffre d'un défaut d'entretien puisque la courroie de transmission n'a pas été remplacée en 2020, soit dans les cinq ans du remplacement effectué en 2015, le vendeur avait détaillé dans l'annonce de mise en vente les travaux réalisés de sorte que l'acheteur ne pouvait ignorer cette carence quand bien même il était prétendu que le véhicule avait été remis à neuf.
Les défauts constatés tiennent à l'usure normale du véhicule ou à un défaut d'entretien qui ne pouvait être ignorés d'un acheteur normalement diligent.
Mme [I] [W] ne démontre pas l'existence de défauts cachés de la chose vendue au sens de l'article 1641 du code civil. Ses demandes ne peuvent prospérer. Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions autres que celles concernant la recevabilité de l'action de M. [Z] [R].
Il n'est pas inéquitable de condamner in solidum Mme [I] [W] et M. [Z] [R] à payer à M. [G] [L] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Ils seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 au bénéfice de la société Depassé, Daugan, Quesnel & Demay.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme partiellement le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu'il a jugé l'action de M. [Z] [R] recevable.
Statuant à nouveau,
Déclare M. [Z] [R] irrecevable en ses demandes.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [I] [W] et M. [Z] [R] à payer à M. [G] [L] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Condamne in solidum Mme [I] [W] et M. [Z] [R] aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 au bénéfice de la société Depassé, Daugan, Quesnel & Demay.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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