Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-24.839
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.839
Date de décision :
19 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10893 F
Pourvoi n° W 18-24.839
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme R... H..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Centre, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme H... ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme X... qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme H....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à la validation de sa retraite à taux plein à compter du 1er janvier 2012 ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande subsidiaire de versement à taux plein de la pension de retraite à compter du 1er janvier 2012 il résulte des articles R. 142-1, R. 142-18 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale que les réclamations relevant de l'article L. 142-1 du même code contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation qu'après que celle-ci ait été rejetée par la Caisse puis soumise à la commission de recours amiable de l'organisme concerné ; qu'en l'espèce, Mme H... n'a jamais demandé à la CARSAT le versement de sa pension vieillesse au titre de ses cotisations au régime général à compter du 1er janvier 2012 ; qu'elle ne peut donc saisir la cour d'une quelconque contestation d'une décision de la CARSAT ayant refusé de faire droit à cette prestation ; que cette demande, présentée pour la première fois devant une juridiction d'appel sans avoir été formée devant la CARSAT, la commission de recours amiable et devant le tribunal est dès lors irrecevable ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, dans les procédures orales, les moyens relevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut résulter de ce que la décision attaquée constate que les parties ont soutenu oralement leurs écritures et que celles-ci ne comportaient pas lesdits moyens ; que saisie d'un moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande subsidiaire de l'assurée, nouvelle en cause d'appel, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui se fonde sur les articles R. 142-1, R. 142-18 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, dont elle relève d'office l'application, sans avoir invité au préalable les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable ; que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer irrecevable la demande de l'assurée tendant à la validation de sa retraite à taux plein à compter du 1er janvier 2012, que Mme H... n'a jamais demandé à la CARSAT le versement de sa pension vieillesse au titre de ses cotisations au régime général à compter du 1er janvier 2012 et qu'elle ne peut donc saisir la cour d'une quelconque contestation d'une décision de la CARSAT ayant refusé de faire droit à cette prestation, sans rechercher le contenu de la lettre de réclamation saisissant la commission de recours amiable de la CARSAT, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
3°) ALORS QUE l'assurée, qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant sur le rejet de sa demande de retraite à taux plein, est recevable à préciser ultérieurement devant la juridiction contentieuse la date à laquelle elle entend fixer le point de départ de sa retraite, peu important qu'elle ne l'ait pas demandé à l'occasion du recours amiable, et ce y compris pour la première fois en cause d'appel, dès lors qu'en application de l'article 566 du code de procédure civile cette demande apparait comme « l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire » des prétentions soumises au premier juge ; qu'en jugeant au contraire que « cette demande, présentée pour la première fois devant une juridiction d'appel sans avoir été formée devant la CARSAT, la commission de recours amiable et devant le tribunal est dès lors irrecevable », la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, ensemble l'article 566 du code de procédure civile ;
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