Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05 février 2024. 2304590
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2304590
Date de décision :
5 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, après lui avoir accordé une remise partielle de l'indu de 1029 euros d'aide personnalisée au logement (APL) qu'elle doit rembourser, a laissé à sa charge une somme de 257, 75 euros et de lui accorder une remise totale de cette dette.
Elle soutient :
- n'avoir à aucun moment tardé à déclarer ses ressources et avoir été transparente ;
- être dans une situation de précarité financière qui ne lui permet pas de régler le solde de l'indu.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2024.
La clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, a, par une décision du 27 décembre 2023, accordé à Mme A une remise partielle de dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement pour un montant de 1 029 euros, laissant à sa charge une somme de 257, 75 euros. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette.
2. D'une part, en application des dispositions combinées des articles L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, un allocataire qui a bénéficié d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement peut voir sa dette réduite ou remise par la caisse d'allocations familiales en cas de précarité de sa situation, sauf si cet indu résulte d'une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Il en va de même en matière de prime d'activité, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale.
3. A cet égard, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. A l'appui de sa demande, Mme A soutient tout à la fois être de bonne foi et être dans une situation de précarité financière qui ne lui permettrait pas de faire régler le solde d'indu dont le paiement est demandé par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Toutefois, et à supposer même que la requérante puisse être regardée comme ayant été de bonne foi, il n'est pas contesté que l'intéressée, qui a certes un enfant mineur à charge, perçoit une pension d'invalidité de 835 euros par mois, une pension alimentaire de 380 euros auxquelles s'ajoutent des prestations familiales d'un montant moyen de 421 euros par mois. Le quotient familial du foyer a ainsi été estimé à 511 euros. Par suite, eu égard à ces éléments, l'intéressée n'établit pas se trouver dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas, le cas échéant au moyen d'un échéancier de paiement accordé par la caisse d'allocations familiales, de s'acquitter du montant de l'indu restant à recouvrer.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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