Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 24/07/2024
à : Mme [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/07/2024
à : Me Charles-hubert OLIVIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06600 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S43
N° MINUTE : 24/
JUGEMENT
rendu le mercredi 24 juillet 2024
DEMANDERESSE
S.A. DIAC,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029
DÉFENDERESSE
Madame [H] [B] épouse [P],
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Hedi SAHRAOUI, Avocat au barreau de paris
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 juin 2024 prorogé au 24 juillet 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 24 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/06600 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S43
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé électroniquement le 31/05/2021, il avait été consenti par la société DIAC à Madame [H] [B] un prêt destiné à l'acquisition d'un véhicule automobile, prêt d'un montant total de 16 663,76 €, remboursable en 60 échéances mensuelles, hors assurance, de 302,66 €, le taux effectif global s'élevant à 3,490 %.
Suivant ordonnance du 04/04/2023 du juge des contentieux de la protection de PARIS, il avait été enjoint à « monsieur » [B] [H] de payer à la société DIAC la somme au principal de 12 793,18 €. Le juge avait prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts à raison de l'absence de vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur. Il avait écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et avait dit que la somme ne produirait pas d'intérêts, même au taux légal et qu'il n'y aurait pas majoration de 5 points passé le délai de deux mois.
L'ordonnance du 04/04/2023 avait été signifiée à Madame [H] [B] le 24/04/2023, l'acte ayant été déposé à l'étude.
Par courrier reçu le 15/05/2023, le conseil de Madame [H] [B] a fait opposition à l'ordonnance susvisée, reportant à plus tard l'exposé des motifs de cette opposition.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 05/12/2023. La convocation de Madame [H] [B] épouse [P] a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il avait été décidé à cette audience du renvoi de l'affaire pour faire citer Madame [H] [B] épouse [P]. Il sera précisé que ni cette dernière, ni son conseil ne se s'étaient présentés alors à l'instance.
Par acte du 13/12/2023, la société DIAC a assigné Madame [H] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) à son audience du 18/03/2024 aux fins d'obtenir paiement de la somme de 15 416,97 €, arrêtée au 27/07/2023, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date.
La société DIAC a également réclamé une indemnité de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'assignation a été régulièrement signifiée à Madame [H] [B] par dépôt de l'acte à l'étude, le commissaire de justice ayant relevé l'inscription du nom de la destinataire sur le tableau des occupants et sur la boîte aux lettres.
Une convocation par lettre simple avait également été adressée à la défenderesse.
À l'audience du 18/03/2024, la partie défenderesse n'a pas comparu.
La société DIAC a maintenu ses demandes. Elle a considéré qu'en l'espèce, il n'y avait pas forclusion et qu'aucune irrégularité n'a affectait l'offre.
MOTIVATIONS
sur la régularité de l'offre
Selon l'article L313-16 du code de la consommation, le crédit n'est accordé à l'emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par le contrat.
À cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l'emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d'apprécier la capacité de l'emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s'appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l'emprunteur ainsi que sur d'autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes.
Les articles R313-14 à R313-16 du code de la consommation définissent les modalités de l'étude par le prêteur de la solvabilité de l'emprunteur. Notamment, l'évaluation de la solvabilité se fonde sur des informations relatives d'une part aux revenus de l'emprunteur, à son épargne et à son actif, d'autre part aux dépenses régulières de l'emprunteur, à ses dettes et autres engagements financiers. Le prêteur doit tenir compte, dans la mesure du possible, des événements pouvant survenir pendant la durée du contrat de crédit proposé.
En l'espèce, dans le cadre de l'injonction de payer, le juge des contentieux de la protection avait soulevé le moyen de l'insuffisance de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
À cet égard, il sera relevé les éléments suivants :
Madame [B] a fait état dans la fiche de dialogue d'un loyer de 200 €. Force est de constater qu'aucune quittance ne figure parmi les pièces justificatives fournies.Madame [B] s'est domiciliée à [Localité 4] alors qu'elle a indiqué qu'elle était employée dans l'hôtellerie/restauration, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée débutée en février 2019, à [Localité 3]. Il existe donc une incohérence apparente dans les déclarations et informations données par Madame [B] sur laquelle aucune explication n'est apportée.La souscription du crédit par voie électronique à écarté tout échange direct entre Madame [B] et la société DIAC, si bien que la cohérence des informations et explications transmises devaient appeler encore plus l'évaluation rigoureuse de la solvabilité, telle qu'exigée par l'article L313-16 du code de la consommation.Le dispositif législatif suppose que le prêteur aille au-delà d'un régime purement déclaratif de la part de l'emprunteur et fasse toutes vérifications utiles, notamment en demandant toutes pièces justificatifs nécessaires. Or en l'espèce, les conditions de logement de Madame [B], en cohérence avec son travail, n'ont pas été explicitées et n'ont pas été étayées, alors qu'un logement région parisienne était susceptible d'entraîner une charge conséquente, venant éventuellement s'ajouter à des frais de transport de l'intéressée pour rejoindre son domicile marseillais.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le juge des contentieux et de la protection, dans le cadre de l'ordonnance d'injonction de payer, avait pris en considération l'absence d'une vérification sérieuse de solvabilité de Madame [B].
Sur la dette
Tout d'abord, il apparaît que les conditions de recevabilité s'agissant de l'opposition à l'injonction de payer du 04/04/2023, sont réunies.
Selon l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées par l'article L312-16 est déchu de droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il convient tout d'abord de prévoir qu'aucun intérêt contractuel ne sera exigible dans le cadre de la fixation du principal de la dette.
Au vu des pièces produites, notamment du contrat de crédit, du tableau d'amortissement, de décompte de la créance et de la mise en demeure adressée par lettre recommandée du 10/09/2022 (étant précisé que l'accusé de réception du courrier de déchéance du terme du 01/12/2022 n'est pas produit), Madame [B] sera condamnée à payer à la société DIAC la somme de 12 793,18 € (soit 16 663,76 € - 3870,58 €).
Il conviendra de prévoir que cette somme portera intérêt légal à compter du 24/04/2024, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, étant précisé qu'il sera écartée la majoration de 5 points passé le délai de deux mois.
Sur les demandes accessoires
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société DIAC les frais irrépétibles de l'instance.
Au vu de la date de la requête en injonction de payer, l'exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
Compte tenu de la totale carence de Madame [B], il sera compris dans les dépens les frais liés à l'obtention et à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 04/04/2023.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Déclare recevable l'opposition de Madame [H] [B] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 04/04/2023.
Dit que les condamnations prononcées par cette ordonnance seront modifiées.
Condamne Madame [H] [B] à payer à la société DIAC la somme de 12 793,18 €, somme portant intérêt au taux légal à compter du 24/04/2023.
Dit que cet intérêt légal ne sera pas majoré de 5 points passés le délai de deux mois de la signification de la présente décision.
Condamne Madame [H] [B] aux dépens qui comprendront les frais de requête en injonction de payer et le coût de signification de celle-ci.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Le greffier Le juge
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