Cour de cassation, 18 juin 1991. 89-18.676
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.676
Date de décision :
18 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de droit allemand AP Products GMBH, dont le siège social est à Schunbuch (République Fédérale d'Allemagne), Baümleswe 21 D 7031 Weill 1,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de M. Olivier X..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société International Technology dite INTEC, dont le siège social est à Versailles (Yvelines), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bézard, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Blondel, avocat de la société AP Products, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 1988) que la société de droit allemand AP Products, qui détenait de la société de droit américain Symbex une licence exclusive de fabrication de ses produits, a confié à la société International technologie (INTEC) la distribution desdits produits sur une partie du territoire français ; que ce contrat était conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation avec préavis de trois mois ; qu'il a été rompu par une lettre de la société AP Products dans des conditions que la société Intec a tenu pour abusives, comme ne respectant pas le préavis de trois mois ; que la société Intec a considéré qu'alors qu'elle jouissait d'une représentation exclusive, sa clientèle avait été démarchée par la société Fileca à qui la société Symbex désirait confier, après la rupture, la distribution de ses produits ; qu'une instance a été engagée par le syndic de la liquidation des biens de la société Intec contre la société AP Products ;
Attendu que la société AP Products fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture abusive du contrat et de faits
de concurrence abusive ainsi qu'au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, sur la rupture du contrat de distribution, qu'un contrat à durée indéterminée peut toujours être résilié de manière unilatérale, sauf si l'auteur de la rupture commet un abus, notamment en ne respectant pas un délai de préavis suffisant ; qu'après avoir constaté que le contrat de distribution prévoyait un préavis de trois mois pour notifier la rupture avant la date d'échéance du 1er mai, la cour
d'appel qui, pour estimer que le délai contractuel de trois mois n'avait pas été respecté, s'est bornée à constater que la société AP Products avait notifié la résiliation du contrat de distribution par un courrier du 22 mars 1984, sans rechercher, comme l'y invitait la société AP Products dans ses conclusions d'appel, d'un côté, si le courrier susvisé n'avait pas eu pour seul objet d'aménager les modalités de la résiliation et, d'un autre côté, si la société Intec n'avait pas été nécessairement prévenue de la résiliation antérieurement au 1er février 1984, dès lors que, dans une lettre versée aux débats du 28 février 1984, elle indiquait à la société Symbex qu'elle souhaitait se voir attribuer la licence exclusive de distribution aux lieu et place de la société Fileca, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 2 et 3, du Code civil ; alors, d'autre part et subsidiairement, sur la rupture du contrat de distribution, que, lorsque le défendeur invoque, le fait d'un tiers comme cause unique du dommage subi par la victime, les juges doivent rechercher si ce fait ne revêt pas les caractères d'extériorité, d'imprévisibilté et d'irrésistibilité et, dans l'affirmative, ils doivent exonérer totalement le défendeur de sa responsabilité ; qu'en l'état des conclusions de la société AP Products soutenant que la résiliation du contrat lui avait été imposée par la société Symbex, dès lors que celle-ci avait décidé de lui retirer sa licence de fabrication, ce qui rendait inévitable la rupture du contrat de distribution avec la société Intec, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que les rapports de la société AP Products avec la société Symbex étaient pour la société Intec res inter alios acta et que la
société AP Products était ainsi seule responsable vis-à-vis de sa cocontractante, sans rechercher si la décision de la société Symbex de retire à AP Products sa licence de fabrication ne constituait pas la seule cause de la rupture du contrat de distribution, et si cette cause ne revêtait pas pour la société AP Products les caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, de telle sorte qu'elle devait être intégralement exonérée de sa responsabilité, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1148 du Code civil ; alors, en outre, sur la concurrence déloyale, que seule l'auteur d'un agissement fautif peut être condamné à réparer le dommage qui en est résulté, qu'après avoir constaté, d'un côté, que la société Fileca avait démarché la clientèle de la société Intec, d'un autre côté, que l'auteur de ce "comportement inexcusable" était la société Symbex aux Etats-unis, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher en quoi la société AP Products avait concouru aux faits de concurrence déloyale dont elle l'a cependant déclarée responsable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, au surplus et subsidiairement, sur la concurrence déloyale, qu'en s'abstenant de rechercher si l'initiative prise par la société Symbex de confier à la société Fileca le démarchage de la clientèle de la société Intec n'avait pas été la seule cause du dommage subi par celle-ci, de telle sorte que la société AP Products pouvait se prévaloir d'une cause étrangère l'exonérant totalement de sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1148 du Code civil ; alors, de surcroît, sur l'évaluation du préjudice, que le principe de la réparation
intégrale impose aux juges de ne pas accorder une réparation d'un montant supérieur à celui du dommage ; qu'en accordant à la société Intec des dommages-intérêts d'un montant de 400 000 francs aux motifs que seule la commande Matra avait été effective, mais qu'aucune indication n'avait été donnée sur son montant, et que le manque à gagner résultant de la brusque rupture devait être évalué à 10 % de 118 300 francs, soit, de manière implicite mais certaine, 11 830 francs, la sommme de 118 300 francs
étant le chiffre d'affaires d'Intec pour les douze derniers mois avant la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil et alors, enfin, sur l'évaluation du préjudice, qu'il incombe à celui qui demande la réparation d'un dommage d'en établir le montant ; qu'en s'abstenant d'exiger de la société Intec qu'elle établisse le montant de la commande Matra et le manque à gagner qui en était résulté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que le contrat conclu entre la société AP Products et la société Intec précisait qu'il était valable pour un an, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation avec préavis de trois mois, l'arrêt a relevé que le préavis n'avait été donné que par lettre du 29 mars, c'est-à-dire trop tard pour l'échéance annuelle du 1er mai, soit 39 jours après ; qu'il retient que c'est pertinemment qu'Intec soutient pouvoir donc se prévaloir d'un droit à prolongement de son contrat durant un an et que le fait que le directeur de cette société ait appris le 9 mars 1984 de la bouche du responsable de la société AP Products qu'il allait être remplacé par Fileca ne le dispensait pas de respecter ses obligations contractuelles ; que la cour d'appel a ainsi fait les recherches prétendument omises ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la société AP Products ne saurait, comme elle tente de le faire, s'abriter, pour échapper aux conséquences de ce comportement inexcusable, derrière le fait que l'auteur en était la société Symbex, que ses rapports avec cette société ne sont pas opposables à la société Intec ; que la cour d'appel a pu ainsi décider que la société AP Products était seule responsable vis-à-vis de la société Intec des agissements relevés ;
Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt a relevé que la société AP Products, informée du comportement de la société Symbex, avait montré une "singulière lenteur" à aviser sa partenaire française puisqu'il avait fallu que le directeur de celle-ci se
rende compte de la concurrence sauvage dont il était l'objet de la part de la société Fileca, qui avait contracté avec la société Symbex et qu'il téléphone au représentant de la société AP Products pour apprendre la vérité ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé le fait personnel fautif de la société AP Products dans la réalisation du dommage subi par la société Intec ;
Attendu, enfin, que l'arrêt a constaté que la société Matra, client habituel de la société Intec, s'apprétait à lui passer commande et y avait renoncé pour conclure avec la société Fileca ; qu'il a, faute de production des détails de prix sur le montant de ce marché dont la société Intec avait été privée indument, fixé les dommages et intérêts dus à la société Intec à partir d'éléments relatifs au
chiffre d'affaires de cette société et aux commissions qui lui étaient dues qu'il a appréciés souverainement ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision du chef critiqué ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses brahches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AP Products, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix huit juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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