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Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-46.632

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.632

Date de décision :

7 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... René, demeurant ... d'Ormon (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Elysée X..., demeurant chez M. A... Albert, Cité du Haut Verduc, Bâtiment A, appartement ... (Gironde), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que M. Z..., engagé le 15 janvier 1975 en qualité de mécanicien par M. Y..., a été licencié pour faute grave le 30 août 1990 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 octobre 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procèdait ni d'une faute grave, ni d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'après avoir énoncé, à bon droit, qu'il appartient à l'employeur d'établir la réalité des faits qu'il invoque de nature à priver le salarié des indemnités de rupture, la cour d'appel a retenu, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les griefs reprochés à l'employeur n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1086

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