Cour de cassation, 31 mars 1998. 97-81.837
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.837
Date de décision :
31 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MONCANY DE SAINT AIGNAN Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 25 février 1997, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour contravention de blessures involontaires et infraction à la réglementation de la sécurité du travail, après avoir constaté l'amnistie de la contravention, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, L.263-2, L.263-2-1, L.263-6, R.237-2 du Code du travail, 71 à 185 du décret du 8 janvier 1965 ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Alain A... de Saint Aignan coupable d'avoir violé les prescriptions des articles 172 à 181 du décret du 8 janvier 1965 relatives aux travaux à proximité d'une ligne à haute tension et de l'avoir en conséquence condamné à une peine d'amende de 10 000 francs, outre l'affichage pendant un mois aux portes de l'établissement et la publication par extraits de sa décision dans le journal Sud-Ouest Dordogne ;
"aux motifs que les obligations ci-dessus rappelées prévues en cas de travaux situés à proximité d'une ligne électrique incombent, aux termes de l'article 172 du décret du 8 janvier 1965, à "tout chef d'établissement" qui se propose d'effectuer lesdits travaux ;
or, en l'espèce, l'intervention de la société Bétons Chantier du Lot ne saurait être considérée, comme le soutient le prévenu, comme s'étant limitée à livrer du béton sur un chantier ouvert par une autre société mais elle a, au contraire, consisté en une véritable prestation de services, ayant pour objet de faire couler du béton dans des blocs de polystyrène, travaux pour lesquels un cadre de la société Bétons Chantier du Lot, Jean-Jacques X..., était d'ailleurs présent sur les lieux, étant précisé que ce dernier avait auparavant visité le chantier pour déterminer la quantité du béton nécessaire et ne pouvait en conséquence ignorer la présence d'une ligne à haute tension à proximité de la piscine;
il apparaît, en conséquence, que la société Bétons Chantier du Lot avait l'obligation de respecter la procédure définie au décret susvisé et qu'à défaut, cette inobservation constitue une faute personnelle à la charge du prévenu, en sa qualité de gérant de cette société, sur le fondement de l'article L.263-2 du Code du travail;
il y a lieu d'observer à cet effet que ce dernier n'invoque aucune délégation de pouvoirs et que les dispositions de l'article L.263-2-1 du Code du travail, dont fait état le prévenu, qui ont pour seul objet de prévoir une prise en charge éventuelle du paiement des amendes par l'employeur en cas de condamnation d'un préposé pour homicide ou blessures involontaires, n'ont aucune incidence sur les faits de la poursuite ;
"et, aux motifs adoptés des premiers juges, que contrairement à ce que soutient Alain A... de Saint-Aignan dans ses écritures en défense, le "chef d'établissement" que vise le décret du 8 janvier 1965 n'est pas le "responsable" (au sens du droit civil de ce terme), mais l'employeur des salariés qui travaillent dans son établissement;
en effet, le décret du 8 janvier 1965 n'est qu'un des règlements visés par l'article L.263-2-1 du Code du travail;
c'est à ce titre qu'il est personnellement tenu, dès lors qu'il "se propose d'effectuer des travaux au voisinage d'une installation électrique", de s'informer auprès de l'EDF de la valeur des tensions de ces lignes, afin de pouvoir s'assurer qu'au cours de l'exécution des travaux, son personnel ne sera pas susceptible de s'approcher ou d'approcher les engins qu'il utilisera à une distance dangereuse des pièces sous tensions;
le représentant d'EDF entendu au cours de l'enquête pénale a observé qu'aucun représentant de la SARL Bétons Chantier du Lot, dont Alain A... de Saint-Aignan était le gérant lors des faits de la prévention, n'avait effectué une quelconque déclaration des travaux auprès de cet organisme, ni, a fortiori, obtenu s'il y avait lieu, la mise hors de tension de la ligne située au lieu où l'entreprise intervenait;
il n'est même pas allégué que l'entreprise du prévenu, se serait souciée de la valeur des tensions existant sur ce chantier, la simple vue du pylone EDF permettant de constater qu'elle était élevée, et paraissant lui suffire;
par ailleurs, la (dés)organisation de l'entreprise était telle que le personnel d'encadrement présent sur le chantier (Jean-Jacques X...), se disant limité au poste de responsable "commercial", ne se reconnaît aucune compétence pour donner des ordres sur le plan technique afin que les distances réglementaires soient respectées entre la ligne haute tension et le camion pompe, chargé de déverser le béton;
enfin, l'ancienneté dans l'entreprise du salarié conducteur de cet engin et sa bonne expérience, ne sont nullement de nature à exonérer le chef d'établissement des obligations que la loi et le règlement font peser sur lui, personnellement, en matière de sécurité, sauf délégation effective sur ce point, délégation qui, en l'espèce, n'est même pas invoquée ;
"alors, d'une part, que l'obligation de faire procéder à la mise hors tension de l'installation électrique incombe, en vertu de l'article 172 du décret du 8 janvier 1965, au chef d'établissement qui se propose d'effectuer des travaux au voisinage des lignes ou d'installations électriques;
qu'au cas présent les travaux consistaient en la réalisation d'une piscine et d'un bâtiment, par la société Général Press Office, maître d'oeuvre, pour le compte de M. Dupondt B..., maître de l'ouvrage, lesquels assuraient seuls la maîtrise du chantier;
qu'en reprochant, néanmoins, à Alain A... de Saint Aignan, gérant de la SARL Bétons Chantier du Lot, qui se bornait à effectuer une livraison de béton sur place, selon les directives données par un préposé de la société Général Press Office, et qui ne prenait aucune responsabilité quant à l'exécution des travaux sur le chantier, de ne pas avoir personnellement fait procéder à la mise hors tension de la ligne électrique, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que la société Bétons Chantier du Lot, qui se bornait à livrer du béton sur un chantier, sans prendre aucune part à la réalisation de l'opération projetée, avait la qualité de simple entreprise extérieure, de sorte que conformément à l'article R.237-2 du Code du travail, la coordination générale des mesures de prévention incombait à l'entreprise utilisatrice (M. Dupondt B... ou la société Général Press Office) et qu'Alain A... de Saint Aignan n'était responsable de la sécurité que de son propre personnel;
qu'en retenant néanmoins la responsabilité pénale de ce dernier, en raison de l'accident concernant Hans Y..., salarié de la société Général Press Office, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, en conséquence, les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que sur un chantier de construction d'une piscine individuelle, la flèche d'un camion-pompe appartenant à la SARL Béton Chantier du Lot, conduit par un préposé de son entreprise à heurté une ligne de haute tension, provoquant des blessures à un salarié mis à la disposition du chef de chantier par une autre société, qui était occupé à guider le tuyau du camion ;
Attendu que, pour déclarer Alain A... de Saint Aignan coupable d'infraction aux dispositions des articles 172 à 181 du décret du 8 janvier 1965, la cour d'appel énonce que l'activité de la SARL Béton Chantier du Lot, dont le prévenu est gérant, ne s'est pas réduite à la livraison de béton, mais a consisté à effectuer des travaux de coulage de béton, en présence d'un cadre de la société, qui avait effectué une visite préalable du chantier, et ne pouvait ignorer la présence d'une ligne à haute tension;
qu'elle ajoute que le prévenu, qui a omis de s'informer de la valeur des tensions de la ligne et qui n'a procédé à aucune demande en vue de mettre celle-ci hors tension, a commis une faute personnelle en relation directe avec le dommage ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors, que le prévenu, responsable de la société réalisant, sous la direction de préposés et avec du matériel de cette entreprise, des travaux au voisinage d'une ligne électrique, était tenu de mettre en oeuvre la procédure prévue par les articles 172 et suivants du décret du 8 janvier 1965, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Desportes, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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