Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 21/01671 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENQX
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 mai 2021 - RG N°16/00411 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT
Code affaire : 54Z - Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Florence DOMENEGO, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 12 septembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Florence DOMENEGO, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Laura ANGELINI, avocat au barreau de BELFORT
ET :
INTIMÉS
APPELANTS SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [N] [D],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Laura ANGELINI, avocat au barreau de BELFORT
ET :
Monsieur [Z] [U]
né le 11 Juillet 1962 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 7] - [Localité 17]
Représenté par Me Vincent BESANCON de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT
Madame [X] [K]
née le 06 Novembre 1962 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 7] - [Localité 17]
Représentée par Me Vincent BESANCON de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT
Monsieur [P] [J],
demeurant [Adresse 12]
Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. PHILIPPE SAUTEREAU ARCHITECTE
sise [Adresse 11]
Représentée par Me Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
ENTREPRISE [I]
société en liquidation judiciaire prise en la personne de son mandataire liquidateur la SCP GUYON DAVAL, ayant siège [Adresse 5]
sise [Adresse 16]
N'ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. HOUZE
sise [Adresse 9]
Représentée par Me Sophie NICOLIER de la SELARL SOPHIE NICOLIER ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
CAMBTP DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 2]
Représentée par Me Sophie NICOLIER de la SELARL SOPHIE NICOLIER ASSOCIES, avocat au
barreau de BESANCON
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
sise [Adresse 6]
Représentée par Me Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. RAYMOND PERE ET FILS
sise [Adresse 10]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
MMA IARD
es qualité d'assureur de la SARL RAYMOND PERE ET FILS
sise [Adresse 4]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
MMA IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
prise e qualité d'assureur de la SARL RAYMOND PERE ET FILS et en qualité d'assueur de la SASU [I]
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
SA MAAF ASSURANCES
prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [N] [D]
sise [Adresse 14]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Laura ANGELINI, avocat au barreau de BELFORT
S.A. AXA FRANCE IARD
sise [Adresse 8]
Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
ARRÊT :
- REPUTE-CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Courant 2006-2007, M. [Z] [U] et Mme [X] [K] ont fait construire une maison à ossature bois sise [Adresse 7] à [Localité 17] (90), composée de trois volumes, savoir l'habitation, un atelier d'artiste et un garage.
Ils ont confié à la SARL Philippe Sautereau Architecte, assurée auprès de la SAMCV Mutuelle des Architectes Français (MAF), une mission de maîtrise d''uvre partielle portant sur le dépôt de permis de construire, la conception et le suivi des lots gros 'uvre, voiries et réseaux divers (VRD), construction bois et étanchéité.
Les maîtres de l'ouvrage ont eux-mêmes suivi le chantier pour les autres lots et ont signé des marchés de travaux directement avec les entreprises par lots séparés, selon détail suivant :
- lot ossature/charpente/murs en bois : SARL Raymond Père et Fils, devenue depuis SARL Viva Wood, assurée auprès de la société MMA IARD ;
- lot étanchéité du bâtiment ; SARL Houzé, assurée auprès de la CAMBTP ;
- lot isolation extérieure : M. [P] [J], assuré auprès de la SA AXA France IARD ;
- lot isolation intérieure : M. [D], assuré auprès de la SA MAAF Assurances ;
- lot menuiseries extérieures en aluminium : SASU Entreprise [I], assurée auprès de la société MMA IARD.
M. [U] et Mme [K] se sont réservés l'exécution des travaux d'électricité, VMC, plomberie, carrelage et peinture.
Ils ont pris possession de la maison en septembre 2007.
En 2010, ils ont constaté des fissures sur les façades côté sud et ouest, ainsi que d'importantes infiltrations.
Une expertise judiciaire confiée à M. [W] [M] a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Belfort. L'expert a déposé le rapport de ses opérations le 23 mai 2014.
Par exploits d'huissier en date du 16, 17, 18, 29 février, ler mars et 4 avril 2016, M. [U] et Mme [K] ont fait assigner les divers intervenants à la construction ainsi que leurs assureurs respectifs devant le tribunal de grande instance de Belfort en responsabilité et réparation de leur préjudice.
Par jugement avant dire droit du 10 avril 2018, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise, dont il a confié la réalisation à M. [A] [R], et a par ailleurs condamné in solidum la société Philippe Sautereau Architecte et son assureur MAF, la société [I] et son assureur MMA, la société Raymond Père & Fils et son assureur MMA, la société Houzé et son assureur CAMBTP, ainsi que M. [D] et son assureur MAAF à payer aux consorts [U]-[K] une indemnité provisionnelle de 80 000 euros.
Par jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2018, la société Entreprise [I] a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 25 octobre 2018, les opérations d'expertise ont été déclarées opposables aux organes de la procédure, savoir la SELARL AJRS et la SCP Guyon Daval.
M. [R] a déposé le rapport de ses opérations le 31 octobre 2019.
A titre principal, les consorts [U]-[K] ont chiffré leur préjudice total à la somme de 493 969,50 euros TTC et ont sollicité la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer ce montant, sauf s'agissant de la société [I], pour laquelle il était réclamé une fixation au passif de la procédure collective. Subsidiairement, ils ont réparti leurs demandes entre les divers intervenants et leurs assureurs respectifs en fonction des désordres constatés. Ils ont par ailleurs sollicité le rejet de la demande reconventionnelle en paiement formée par la société Philippe Sautereau Architecte. Ils ont exposé au soutien de leurs prétentions, et au visa des articles 1792 et suivants du code civil, que l'expertise judiciaire mettait en évidence quatre types de désordres, dont les défendeurs devaient être déclarés solidairement responsables à leur égard. Ils ont critiqué l'évaluation des travaux de reprise effectuée par l'expert comme n'intégrant pas l'ensemble des prestations nécessaires, et se sont prévalus d'un important préjudice moral.
La société Philippe Sautereau Architecte et la MAF ont réclamé le rejet des demandes formées à leur encontre, subsidiairement, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la garantie de M. [D], de la SCP Guyon Daval ès qualités, de la société Raymond Père & Fils, de la société Houzé, ainsi que de leurs assureurs respectifs. La société MAF a conclu à l'application de la franchise contractuelle. La société Philippe Sautereau Architecte a par ailleurs réclamé la condamnation solidaire des demandeurs à lui verser la somme de 1 305,45 euros au titre d'un reliquat d'honoraires. Elles ont notamment fait valoir que l'architecte n'était chargé que d'une mission de maîtrise d'oeuvre partielle, qui, en particulier, ne portait pas sur le lot menuiserie extérieure, et ont estimé que les désordres constatés trouvaient leur origine dans un défaut de ventilation, alors que les maîtres de l'ouvrage s'étaient réservés l'installation de la VMC, de sorte qu'ils étaient eux-mêmes responsables des dommages dont ils se plaignaient.
La société MAAF Assurances, assureur de M. [D], a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, subsidiairement a sollicité la garantie des autres intervenants à la construction et de leurs assureurs. Elle a fait grief à l'expert de n'avoir pas tenu compte de la responsabilité des maîtres de l'ouvrage, auxquels incombait la ventilation insuffisante des locaux. Elle a ajouté que l'intervention de son assuré dans la pose du pare-vapeur n'était pas rapportée.
La société AXA France, assureur de M. [J], a contesté les demandes formées par les consorts [U]-[K], subsidiairement a conclu à la garantie des autres intervenants. Elle a exposé que la responsabilité de son assuré n'était mise en cause par l'expert que dans deux des désordres, mais de manière surestimée au regard de la responsabilité prépondérante de l'architecte. Elle a d'autre part critiqué le quantum des demandes, au motif que les prestations supplémentaires n'avaient pas été jugées nécessaires par l'expert.
La société Houzé et son assureur CAMBTP ont contesté toute responsabilité concernant deux des désordres, et ont réclamé la limitation de l'indemnisation s'agissant des autres désordres, avec garantie de certains intervenants.
La société Raymond Père & Fils et son assureur MMA ont soulevé l'irrecevabilité des demandes formées à leur encontre au motif que les travaux de toiture avaient été réceptionnés en décembre 2006. Subsidiairement, elles ont sollicité le rejet des prétentions des consorts [U]-[K], encore plus subsidiairement se sont opposées au prononcé d'une condamnation solidaire, à la limitation de la responsabilité de la société Raymond Père & Fils à la somme de 54 564 euros, et à la garantie d'autres intervenants à la construction. Sur le fond, elles ont contesté les conclusions de l'expert judiciaire au motif qu'il avait commis une erreur technique, et ont par ailleurs estimé que l'architecte encourait une responsabilité prédominante.
La société MMA, en sa qualité d'assureur de la société [I], s'est opposée au prononcé d'une condamnation solidaire, et a admis la responsabilité de son assurée pour l'un des désordres, en réclamant la garantie des autres intervenants à la construction. Elle s'est opposée aux prétentions formées au titre des préjudices annexes et du préjudice moral, en relevant que les consorts [U]-[K] n'avaient pas souscrit d'assurance dommage-ouvrage et n'avaient procédé à aucuns travaux pour remédier à des désordres qui avaient été identifiés dès 2011.
Par jugement du 21 mai 2021, rendu en l'absence de comparution de M. [D] et de M. [J], le tribunal a :
- rejeté la demande de forclusion présentée par la MMA IARD et la SARL Raymond Père & Fils ;
- constaté que les désordres identifiés sur l'immeuble appartenant à M. [Z] [U] et Mme [X] [K] relèvent de la garantie décennale des constructeurs prévue à l'article 1792 et suivants du code civil ;
- rappelé qu'une indemnité provisionnelle avait été fixée à hauteur de 80 000 euros au bénéfice des maîtres de l'ouvrage par le jugement du 10 avril 2018 ;
- condamné in solidum au titre du désordre A afférent aux toitures (dégradation de panneaux en bois) la SARL Philippe Sautereau Architecte, la SARL Raymond Père & Fils et l'entreprise [N] [D] solidairement avec leur compagnie d'assurance la Mutuelle des Architectes Français, la SA MMA et la SA MAAF Assurances à verser à M. [Z] [U] et Mme [X] [K] la somme de 60 020,40 euros ;
- condamné in solidum au titre du désordre C afférent aux toitures, dégradations sous les couvertines, la SARLHouzé, l'entreprise [N] [D] et l'entreprise [J] solidairement avec leurs assureurs la CAMBTP, la SA MAAF Assurances, et la SA AXA FRANCE à verser la somme de 17 175,40 euros TTC à M. [Z] [U] et Mme [X] [K] ;
- condamné in solidum au titre du désordre D afférent aux façades la SARL Houzé, l'entreprise [N] [D] , l'entreprise [J] solidairement avec leurs assureurs, la CAMBTP, la SA MAAF Assurances, la société AXA France et la SA MMA IARD ès qualités d'assureur de l'entreprise [I] à la somme de 227 739,60 euros TTC ;
- fixé la créance de M. [Z] [U] et Mme [X] [K] au passif de la SASU [I] à hauteur de 227 739,60 euros TTC au titre de la réparation du désordre D façades;
- fixé la créance de M. [Z] [U] et Mme [X] [K] au passif de la SASU [I] à hauteur de 19 968 euros TTC au titre du désordre E menuiseries extérieures ;
- condamné la compagnie d'assurance MMA à garantir la SASU [I] de cette condamnation ;
- condamné in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Philippe Sautereau Architecte, la SARL Raymond Père & Fils , la SA MMA IARD ès qualités d`assurance de la SARL Raymond Père & Fils, la SARL Houzé, la CAMBTP ès qualités d'assureur de la SARL Houze, l'entreprise [N] [D] ,la SA MAAF Assurances, la SA MMA IARD ès qualités d'assurance de la société SASU [I], l'entreprise [P] [J] et la compagnie d`assurance AXA ès qualités de l'entreprise [J] (sic) à payer à M. [Z] [U] et Mme [X] [K] la somme de 10 620 euros au titre de leurs préjudices matériels ;
- fixé la créance de M. [Z] [U] et Mme [X] [K] au passif de la SASU [I] à hauteur de l0 620 euros au titre des préjudice matériels liés aux travaux ;
- débouté M. [Z] [U] et Mme [X] [K] de leurs autres demandes indemnitaires et notamment le coût d'un échafaudage parapluie et la demande au titre du préjudice moral ;
- débouté la SARL Philippe Sautereau Architecte de sa demande reconventionnelle au titre d`une facture d'honoraire impayée ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions plus amples ou contraires et notamment des demandes en garanties ;
- précisé que les franchises contractuelles des contrats d'assurances ne sont pas opposables à M. [Z] [U] et Mme [X] [K], tiers lésés à l'exception des franchises liées aux dommages immatériels ;
- condamné in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Philippe Sautereau Architecte, la SARL Raymond Père & Fils , la SA MMA IARD ès qualités d'assurance de la SARL Raymond Père & Fils, la SARL Houze, la CAMBTP ès qualités d'assureur de la SARL Houzé, l'entreprise [N] [D] , la SA MAAF Assurances, l'entreprise [I] en la personne de son liquidateur, la SA MMA IARD ès qualités d'assurance de la société [I], l'entreprise [P] [J] et la compagnie d`assurance AXA ès qualités de l'entreprise [J] (sic) aux entiers dépens qui comprendront le coût des frais des expertises judiciaires ;
- condamné in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Philippe Sautereau Architecte, la SARL Raymond Père & Fils , la SA MMA IARD ès qualités d'assurance de la SARL Raymond Père & Fils, la SARL Houze, la CAMBTP ès qualités d`assureur de la SARL Houzé, l'entreprise [N] [D] , la SA MAAF Assurances, l'entreprise [I] en la personne de son liquidateur, la SA MMA IARD ès qualités d'assurance de la société [I], l'entreprise [P] [J] et la compagnie d`assurance AXA ès qualités de l'entreprise [J] (sic) à payer à M. [Z] [U] et Mme [X] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- s'agissant de la forclusion invoquée par la société Raymond Père & Fils et son assureur, que l'ouvrage avait été tacitement réceptionné en décembre 2006 par sa prise de possession, et que l'assignation délivrée le 16 février 2016 avait interrompu le délai de forclusion décennal, l'argument selon lequel les désordres allégués à cette date ne portaient pas sur les travaux de la société Raymond Père & Fils n'étant pas convaincant comme opérant une confusion entre les désordres constatés et l'identification de leurs causes ;
- concernant les désordres, qu'au regard du coût global des travaux envisagés pour remédier aux désordres et du choix effectué par le maître de l'ouvrage de ne pas confier la totalité de la maîtrise d'oeuvre à l'architecte, il était équitable de distinguer les réparations envisagées pour chaque désordre et de les imputer aux entreprises intervenues sur les lots corrrespondants ;
- s'agissant du désordre A afférent aux toitures, que l'expert avait retenu une responsabilité de 60 % pour l'architecte, de 30 % pour la société Raymond Père & Fils, et de 10 % pour M. [D] et avait considéré que l'ampleur des désordres ne permettait pas de retenir l'absence de VMC comme l'une des causes du désordre ; qu'aucun élément ne permettait en l'état de caractériser de manière précise la responsabilité des maîtres de l'ouvrage dans la survenance des désordres alors même que des causes précises imputables aux entreprises avaient été identifiées ; que le partage de responsbalitié proposé par l'expert devait donc être entériné, la responsabilité prépondérante de l'architecte étant liée à sa carence dans la conception technique et la direction des travaux, ainsi qu'au défaut de conseil aux maîtres de l'ouvrage, alors que la société Raymond Père & Fils avait failli en concevant la structure bois de la maison sans prévoir de système de ventilation adapté, et que M. [D] était intervenu alors que l'absence de ventilation était visible, et qu'il pouvait encore y être remédié ; que le partage de responsabilité n'était pas opposable aux demandeurs, qui devaient bénéficier d'une condamnation solidaire à hauteur de 60 020,40 euros TTC ;
- s'agissant du désordre C afférent aux dégradations sous couvertines, que rien ne justifiait qu'il soit revenu sur le partage de responsabilité proposé par l'expert à hauteur de 60 % pour la société Houzé, de 20 % pour M. [D] et de 20 % pour M. [J], de sorte que ceux-ci devaient, solidairement avec leurs assureurs respectifs, être condamnés à payer aux demandeurs une somme de 17 175,40 euros TTC ;
- s'agissant du désordre D afférent aux façades de l'immeuble, qu'aucun élément ne permettait d'envisager une répartition des responsabilités autre que celle faite par l'expert judiciaire entre la société Houzé, qui avait posé les couvertines, M. [D], qui avait réalisé l'isolation intérieure sans pare-vapeur continu, M. [J], qui avait posé une isolation extérieure non conforme, et l'entreprise [I] ; qu'en dépit des contestations de la société MAAF Assurances, la participation de M. [D] aux travaux d'isolation et à la pose du pare-vapeur était suffisamment établie par les pièces produites ; qu'il y avait donc lieu à condamnation solidaire des entreprises et de leurs assureurs à payer au profit des maîtres de l'ouvrage une somme de 227 739,60 euros, respectivement à la fixation de cette même somme au passif de la procédure collective de la société [I] ;
- s'agissant du désordre E relatif aux menuiseries extérieures, que l'expert judiciaire en attribuait l'entière responsabilité à la société [I], mais qu'il avait limité les travaux de reprise à la partie atelier de l'immeuble ; que si les demandeurs sollicitaient quant à eux le remplacement de l'ensemble des menuiseries de l'immeuble en se fondant sur un rapport d'expertise privé établi le 29 janvier 2019 par M. [T], qui, bien qu'établi de manière non contradicoire, avait été soumis à la contradiction, aucun élément ne permettait de constater que les désordres relevés par ce document portaient atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendaient impropre à sa destination, dès lors que s'il était constaté l'absence de stabilisateurs, il n'était pas relevé de fragilisation de l'ouvrage ; que seule devait donc être allouée aux consorts [U]-[K] la somme de 19 968 euros, laquelle devait être inscrite au passif de la procédure collective de la société [I], et garantie par l'assureur de celle-ci ;
- s'agissant des autres demandes indemnitaires, qu'il ne ressortait pas du dossier que les travaux étaient d'une telle ampleur qu'ils nécessitaient que l'immeuble soit protégé sur une durée de 4 mois par un échafaudage parapluie pour un coût de 67 072,80 euros, alors que l'expert judiciaire avait estimé que la mise en oeuvre d'un tel échafaudage n'était pas nécessaire ; qu'il était justifié de la location d'échafaudage et de l'intervention de la société LMV à hauteur de 1 320 euros, que les frais de relogement devaient être chifrés à 750 euros par mois pour la partie habitation et à 300 euros mensuels pour l'atelier, soit, sur 6 mois, une somme globale de 6 300 euros ; que les frais de déménagement, insuffisamment justifiés, devaient être ramenés à 3 000 euros ; que la demande formée au titre des frais de garde-meuble et de démontage de la cuisine ne pouvaient être mis en compte faute de justificatifs ; que les frais d'expertise privée devaient également être rejetés comme résultant d'un choix des demandeurs alors que des expertises judiciaires avaient été réalisées ;
- que, concernant le préjudice moral, les demandeurs s'étaient abstenus de souscrire une assurance dommage-ouvrage, et avaient fait le choix d'une maîtrise d'oeuvre partielle, de sorte qu'ils avaient la responsabilité d'une partie du chantier ; qu'ils auraient également pu faire le choix dès la première expertise de faire procéder à une reprise de l'étanchéité sur l'ensemble de l'immeuble pour limiter les dommages ; qu'il n'y avait donc pas lieu d'indemniser leur préjudice moral malgré la durée de la procédure ;
- que, s'agissant de la demande reconventionnelle en paiement de l'architecte, l'absence de contrat de maîtrise d''uvre ne permettait pas de déterminer avec certitude les prestations sollicitées du maître d''uvre et le montant du devis ; que l'architecte ne produisait pas davantage le décompte des sommes versées par les consorts [U]-[K] et se contentait de produire une facture dont le montant ne correspondait pas à la somme réclamée ; que, par ailleurs, l'expertise diligentée par M. [M] avait estimé que cette sommen'était pas due compte tenu des montants facturés et de la grille d'honoraires produite ;
- sur les recours en garantie, que le tribunal retenait le principe de condamnation in solidum dès lors qu'il estimait que la responsabilité de plusieurs entreprises était engagée sur un même désordre et qu'ainsi les entreprises pouvaient exercer entre elles des recours dans les limites de la solidarité retenue ;
- que les franchises prévues aux contrats d'assurance n'étaient opposables qu'aux assurés et non aux tiers lésés à l'exception de la franchise prévue pour les dommages immatériels.
M. [D] a relevé appel de cette décision le 13 septembre 2021, en déférant à la cour les chefs par lesquels elle a :
- constaté que les désordres identifiés sur l'immeuble appartenant à M. [Z] [U] et Mme [X] [K] relèvent de la garantie décennale des constructeurs prévue à l'article 1792 et suivants du code civil ;
- rappelé qu'une indemnité provisionnelle avait été fixée à hauteur de 80 000 euros au bénéfice des maîtres de l'ouvrage par le jugement du 10 avril 2018 ;
- condamné in solidum au titre du désordre A afférent aux toitures (dégradation de panneaux en bois) la SARL Philippe Sautereau Architecte, la SARL Raymond Père & Fils et l'entreprise [N] [D] solidairement avec leur compagnie d'assurance la Mutuelle des Architectes Français, la SA MMA et la SA MAAF Assurances à verser à M. [Z] [U] et Mme [X] [K] la somme de 60 020,40 euros ;
- condamné in solidum au titre du désordre C afférents aux toitures, dégradations sous les couvertines la SARLHouze, l'entreprise [N] [D] et l'entreprise [J] seront condamnées solidairement avec leurs assureurs la CAMBTP, la SA MAAF Assurances, et la SA AXA FRANCE à verser la sommede 17 175,40 euros TTC à M. [Z] [U] et Mme [X] [K] ;
- condamné in solidum au titre du désordre D afférent aux façades la SARL Houzé, l'entreprise [N] [D] , l'entreprise [J] solidairement avec leurs assureurs, la CAMBTP, la SA MAAF Assurances, la société AXA France et la SA MMA IARD ès qualités d'assureur de l'entreprise [I] à la somme de 227 739,60 euros TTC ;
- fixé la créance de M. [Z] [U] et Mme [X] [K] au passif de la SASU [I] à hauteur de 227 739,60 euros TTC au titre de la réparation du désordre D façades;
- fixé la créance de M. [Z] [U] et Mme [X] [K] au passif de la SASU [I] à hauteur de 19 968 euros TTC au titre du désordre E menuiseries extérieures ;
- condamné la compagnie d'assurance MMA à garantir la SASU [I] de cette condamnation ;
- condamné in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Philippe Sautereau Architecte, la SARL Raymond Père & Fils , la SA MMA IARD ès qualités d`assurance de la SARL Raymond Père & Fils, la SARL Houzé, la CAMBTP ès qualités d'assureur de la SARL Houze, l'entreprise [N] [D] ,la SA MAAF Assurances, la SA MMA IARD ès qualités d'assurance de la société SASU [I], l'entreprise [P] [J] et la compagnie d`assurance AXA ès qualités de l'entreprise [J] (sic) à payer à M. [Z] [U] et Mme [X] [K] la somme de 10 620 euros au titre de leurs préjudices matériels ;
- précisé que les franchises contractuelles des contrats d'assurances ne sont pas opposables à M. [Z] [U] et Mme [X] [K], tiers lésés à l'exception des franchises liées aux dommages immatériels ;
- condamné in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Philippe Sautereau Architecte, la SARL Raymond Père & Fils , la SA MMA IARD ès qualités d'assurance de la SARL Raymond Père & Fils, la SARL Houze, la CAMBTP ès qualités d'assureur de la SARL Houzé, l'entreprise [N] [D] , la SA MAAF Assurances, l'entreprise [I] en la personne de son liquidateur, la SA MMA IARD ès qualités d'assurance de la société [I], l'entreprise [P] [J] et la compagnie d`assurance AXA ès qualités de l'entreprise [J] (sic) aux entiers dépens qui comprendront le coût des frais des expertises judiciaires ;
- condamné in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Philippe Sautereau Architecte, la SARL Raymond Père & Fils , la SA MMA IARD ès qualités d'assurance de la SARL Raymond Père & Fils, la SARL Houze, la CAMBTP ès qualités d`assureur de la SARL Houzé, l'entreprise [N] [D] , la SA MAAF Assurances, l'entreprise [I] en la personne de son liquidateur, la SA MMA IARD ès qualités d'assurance de la société [I], l'entreprise [P] [J] et la compagnie d`assurance AXA ès qualités de l'entreprise [J] (sic) à payer à M. [Z] [U] et Mme [X] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives n°2 transmises le 28 octobre 2022, M. [D] et la société MAAF Assurances demandent à la cour :
Recevant M. [D] en son appel,
- d'infirmer le jugement attaqué ;
A titre principal,
- de dire et juger Mme [X] [K] et M. [Z] [U] irrecevables et infondés en leurs demandes et prétentions à l'encontre de la SARL [D] et de son assureur la MAAF Assurances ;
En conséquence,
- de les en débouter ;
A titre subsidiaire,
Vu l'article 1240 du code civil,
- de condamner, la SARL Philippe Sautereau Architecture et la Mutuelle des Architectes Français, la SCP Guyon-Daval ès qualités de liquidateur de la SAS Entreprise [I], la compagnie CAMBTP, la compagnie MMA Assurances, la SARL Raymond Père & Fils, la SARL Houzé et la compagnie AXA France in solidum à garantir intégralement la SARL Philippe Sautereau Architecture et la Mutuelle des Architectes Français (sic) de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens de la procédure ;
- de dire et juger que la MAAF Assuranes ne peut être tenue que dans les limites et conditions des clauses de son contrat d'assurance ;
- de dire et juger que la MAAF Assurances est bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle applicable à toute demande indemnitaire ;
- de condamner Mme [X] [K] et M. [Z] [U] solidairement, la SARL Philippe Sautereau Architecture, la Mutuelle des Architectes Français et la SCP Guyon-Daval ès qualités de liquidateur de la SAS Entreprise [I], la compagnie CAMBTP, la compagnie MMA Assurances, la SARL Raymond Père & Fils, la SARL Houzé et la compagnie AXA France in solidum à payer à la MAAF Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Mme [X] [K] et M. [Z] [U] solidairement aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions responsives et récapitulatives n°4 notifiées le 27 juillet 2023, les consorts [U]-[K] ont demandé à la cour :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1382 et suivants du code civil (applicables au litige),
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport de M. [R],
Sur les responsabilités :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que l'immeuble de M. [Z] [U] et Mme [X] [K] était affecté de vices, malfaçons et non-conformité qui compromettent sa solidité et engagent la responsabilité de la SARL Philippe Sautereau Architecture, de la SASU Entreprise [I], de M. [D], de la SARL Houzé, de la société Raymond Père & Fils et de l'entreprise [J] [P] ;
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL Philippe Sautereau Architecture, M. [D], la SARL Houzé, la société Raymond Père & Fils, et [J] [P] solidairement avec les compagnies d'assurance Mutuelle des Architectes Français, la compagnie MMA, la compagnie MAAF, la CAMBTP, et la compagnie MMA IARD, et AXA
France à réparer l'entier préjudice résultant de leur fait ;
Sur le préjudice :
A titre principal :
- d'infirmer le jugement déféré s'agissant du quantum des préjudices ;
- de condamner en conséquence in solidum la SARL Philippe Sautereau Architecture, M. [D], la SARL Houzé, la société Viva Wood (anciennement dénommée Raymond Père & Fils), [J] [P], solidairement avec les compagnie d'assurance Mutuelle des Architectes Français (assureur SARL Philippe Sautereau Architecture), la compagnie MMA (assureur Raymond Père & Fils), la compagnie MAAF (assureur [D]), la CAMBTP (assureur Houzé), la compagnie MMA IARD (assureur [I]), et la compagnie AXA France (assureur [J] [P]) à payer à M. [U] et Mme [K] une somme de 582 698,84 euros TTC en réparation de leur préjudice ;
- de fixer la créance de M. [U] et Mme [K] dans le cadre de la procédure collective de la société Entreprise [I] à la somme de 582 698,84 euros TTC ;
A titre subsidiaire (en cas de condamnations par désordres) :
- de condamner in solidum la SARL Philippe Sautereau Architecture, M. [D], la société Viva Wood (anciennement dénommée Raymond Père & Fils), solidairement avec les compagnies d'assurance Mutuelle des Architectes Français (assureur SARL Philippe Sautereau Architecture), la compagnie MAAF (assureur [D]), et la compagnie MMA (assureur Raymond Père & Fils), à payer à M. [U] et Mme [K] une somme de 91 017,53 euros TTC en réparation de leur préjudice lié aux désordres A : toitures (dégradation de panneaux bois) ;
- de condamner in solidum la SARL Philippe Sautereau Architecture, M. [D], la SARL Houzé, [J] [P] solidairement avec les compagnies d'assurance Mutuelle des Architectes Français (assureur SARL Philippe Sautereau Architecture), la compagnie MAAF (assureur [D]), la compagnie CAMBTP (assureur Houzé), et la compagnie AXA France (assureur [J] [P]) à payer à M. [U] et Mme [K] une somme de 40 233,35 euros TTC en réparation de leur préjudice lié aux désordres C : Toitures (dégradation sous les couvertines) ;
- de condamner in solidum la SARL Philippe Sautereau Architecture, M. [D], la SARL Houzé, [J] [P], solidairement avec les compagnies d'assurance Mutuelle des Architectes Français (assureur SARL Philippe Sautereau Architecture), la compagnie MAAF (assureur [D]), la compagnie CAMBTP (assureur Houzé), AXA France (assureur [J] [P]) et MMA (assureur [I]) à payer à M. [U] et Mme [K] une somme de 289 815,10 euros TTC en réparation de leur préjudice lié aux désordres D : murs de façades ;
- de fixer la créance de M. [U] et Mme [K] dans le cadre de la procédure collective de la société Entreprise [I] à la somme de 289 815,10 euros TTC en réparation de leur préjudice lié aux désordres D : murs de façades ;
- de condamner in solidum la SARL Philippe Sautereau Architecture, solidairement avec sa compagnie d'assurance Mutuelle des Architectes Français, et la compagnie MMA ès qualités d'assureur de l'Entreprise [I], à payer à M. [U] et Mme [K] une somme de 105 736,45 euros TTC en réparation de leur préjudice lié aux désordres E : menuiseries extérieures ;
- de fixer la créance de M. [U] et Mme [K] dans le cadre de la procédure collective de la société Entreprise [I] à la somme de 105 736,45 euros TTC en réparation de leur préjudice lié aux désordres E : menuiseries extérieures ;
- de condamner in solidum la SARL Philippe Sautereau Architecture, M. [D], la SARL Houzé, la société Viva Wood (anciennement dénommée Raymond Père & Fils), [J] [P], solidairement avec les compagnie d'assurance Mutuelle des Architectes Français (assureur SARL Philippe Sautereau Architecture), la compagnie MMA (assureur Raymond Père & Fils), la compagnie MAAF (assureur [D]), la CAMBTP (assureur Houzé), la compagnie MMA IARD (assureur [I]), et la compagnie AXA France (assureur [J] [P]) à payer à M. [U] et Mme [K] 55 920,11 euros TTC en réparation de leur préjudice moral et des préjudices annexes ;
- de fixer la créance de M. [U] et Mme [K] dans le cadre de la procédure collective de la société Entreprise [I] à la somme de 55 920,11 euros TTC en réparation de leur préjudice moral et des préjudices annexes ;
A titre infiniment subsidiaire :
- de confirmer le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Vu l'article 559 du code de procédure civile,
- de condamner M. [N] [D] à payer à M. [U] et Mme [K] une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel dilatoire ou abusif ;
En tout état de cause,
- de débouter la SARL Philippe Sautereau Architecture, la SARL Houzé, la société Viva Wood (anciennement dénommée Raymond Père & Fils), [J] [P], les compagnies Mutuelle des Architectes Français (assureur SARL Philippe Sautereau Architecture), la compagnie MMA (assureur Raymond Père & Fils, la CAMBTP (assureur Houzé), la compagnie MMA IARD (assureur [I]), et la compagnie AXA France (assureur [J] [P]) de leurs appels incidents ;
- de débouter la SARL Philippe Sautereau Architecture de toute demande reconventionnelle ;
- de condamner la SARL Philippe Sautereau Architecture, la SARL Entreprise [I], M. [D], la SARL Houzé, la société Viva Wood (anciennement dénommée Raymond Père & Fils), [J] [P] solidairement avec leur compagnie d'assurance, à payer à M. [U] et Mme [K] une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendront qui comprendront ceux de la procédure de référé, et notamment les frais d'expertise de référé (expertise [M]), et les frais de l'expertise [R].
Par conclusions transmises le 7 mars 2022, la société Philippe Sautereau Architecte et la Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour :
A titre principal,
- d'infirmer le jugement déféré;
Statuant à nouveau,
- de débouter Mme [X] [K] et M. [Z] [U] de leurs demandes et prétentions à l'encontre de la SARL Philippe Sautereau Architecture et de la Mutuelle des Architectes Français ;
- de condamner Mme [X] [K] et M. [Z] [U] solidairement à payer à la SARL Philippe Sautereau Architecture la somme de 1 305,45 euros à titre de reliquat d'honoraires, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mai 2011 ;
Vu l'article 1240 du code civil,
- de condamner M. [N] [D] et la SCP Guyon Daval ès qualités de liquidateur de la SAS Entreprise [I],, la compagnie MAAF Assurances, la compagnie CAMBTP, la compagnie MMA Assurances, la SARL Raymond Père & Fils, la SARL Houzé et la compagnie AXA France in solidum à garantir intégralement la SARL Philippe Sautereau Architecture et la Mutuelle des Architectes Français de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens de la procédure ;
- de rejeter les appels en garantie formés par les parties défenderesses à l'encontre de la SARL
Philippe Sautereau Architecture et de la Mutuelle des Architectes Français en ce qu'ils sont infondés ;
A titre subsidiaire,
- de dire et juger que la Mutuelle des Architectes Français ne peut être tenue que dans les limites et conditions des clauses de son contrat d'assurance ;
- de dire et juger que la Mutuelle des Architectes Français est bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle applicable à toute demande indemnitaire ;
En tout état de cause,
- de condamner Mme [X] [K] et M. [Z] [U] solidairement, ou si aime mieux la cour M. [N] [D] et la SCP Guyon Daval ès qualités de liquidateur de la SAS Entreprise [I], la compagnie MAAF Assurances, la compagnie CAMBTP, la compagnie MMA Assurances, la SARL Raymond Père & Fils, la SARL Houzé et la compagnie AXA France in solidum à payer à la SARL Philippe Sautereau Architecture et à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Mme [X] [K] et M. [Z] [U] solidairement, ou si aime mieux la cour M. [N] [D] et la SCP Guyon Daval ès qualités de liquidateur de la SAS Entreprise [I], la compagnie MAAF Assurances, la compagnie CAMBTP, la compagnie MMA Assurances, la SARL Raymond Père & Fils, la SARL Houzé et la compagnie AXA France in solidum aux entiers dépens de la procédure dont le recouvrement pourra être directement exécuté au profit de la SCP Mayer Giacomoni Dichamp Martinval en exécution des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 10 mars 2022, l'entreprise [J] [P] et la société AXA France IARD demandent à la cour :
Vu les articles 12 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport de M. [M],
Vu le rapport de M. [R],
- de réformer le jugement déféré dans ses dispositions suivantes :
* condamnation in solidum au titre du désordre C afférent aux toitures et dégradations sous couvertines de la SARL Houze, l'Entreprise [N] [D] et l'entreprise [J] solidairement avec leur compagnie d'assurance, la CAMBTP la SA MAAF Assurances et AXA France à verser à M. [U] et à Mme [K] la somme de 17 175,40 euros ;
* condamnation in solidum au titre du désordre D afférent aux façades de la SARL Houzé, l'Entreprise [N] [D] et l'entreprise [J] solidairement avec leur compagnie d'assurance, la CAMBTP la SA MAAF Assurances et AXA France à verser à M. [U] et à Mme [K] la somme de 227 739,60 euros ;
Et statuant à nouveau,
Sur la part contributive de la SARL [J] [P] au titre du désordre D :
- de limiter la quote part de responsabilité de la SARL [J] [P] à 35 % de la somme de 227 739,60 euros au titre du désordre D, tel que proposé par l'expert judiciaire dans son rapport ;
Sur la part contributive de la SARL [J] [P] au titre du désordre C :
- de limiter la quote part de responsabilité de la SARL [J] [P] à 20 % de la somme de 17 175,40 euros au titre de désordre C, tel que proposé par l'expert judiciaire dans son rapport ;
- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Par conclusions récapitulatives n°2 transmises le 30 mai 2022, la société Houzé et la compagnie CAMBTP demandent à la cour :
Sur l'appel incident :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum au titre du désordre D afférents aux façades, la SARL Houzé et la CAMBTP, M. [D] et la MAAF, M. [J] et AXA France à verser à M. [U] et Mme [K] une somme de 227 739,60 euros sans se prononcer sur un partage de responsabilité prenant en compte la quote part de 15 % proposée par 1'expert judiciaire dans son rapport ;
Sur la part contributive de la SARL Houzé au titre du désordre D :
- d'infirmer le jugement déféré en limitant la quote part de responsabilité de la SARL Houzé à 15 % de la somme de 227 739,60 euros prononcée au titre de la condamnation in solidum pour le désordre D ;
Vu l'article 1240 du code civil,
- de condamner in solidum la SARL Philippe Sautereau Architecte et son assureur la MAF, la SARL Raymond et son assureur MMA IARD, M. [J] et son assureur AXA France à garantir la SARL Houzé et la CAMBTP de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre tant en principal, frais, intérêts, qu'accessoires ;
Sur les appels en garantie et incidents à l'encontre de la SARL Houzé et de la CAMBTP :
- de débouter l'ensemble des intimés de leurs appels en garantie, non fondés à l'encontre de la
SARL Houzé et de la CAMBTP fonnulés au titre des appels incidents ;
Pour le surplus,
- de confirmer le jugement de première instance dans l'ensemble de ses dispositions ;
- de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formulées à l'encontre de la SARL Houzé
et de la CAMBTP ;
- de condamner in solidum M. [D] et la MAAF, appelants, à payer une somme de 4 000 euros à la SARL Houzé et la CAMBTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec dispositions pour Maître Economou de bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n°3 notifiées le 27 juillet 2023, la société MMA IARD, agissant ès qualités d'assureur de la société [I], demande à la cour :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport IXI,
Vu le rapport [M],
Vu le rapport [R],
- d'infirmer le jugement dont appel quant à la condamnation de la société [I] et MMA au titre du désordre D ;
Constatant que le rapport [R] ne vise la responsabilité de la société [I] que pour le désordre E,
Jugeant de nouveau,
- de mettre hors de cause la société [I] et la compagnie MMA pour le désordre D ;
- de confirmer le jugement pour le surplus ;
A titre subsidiaire,
Vu l'article 1382 du code civil,
- de déclarer que la compagnie MMA est fondée à opposer aux tiers la franchise sur les dommages immatériels lesquels ne relèvent pas de l'assurance obligatoire ;
- de condamner in solidum M. [D] et son assureur la MAAF, la société Houzé et son assureur la CAMBTP, la société Philippe Sautereau Architecte et son assureur la MAF à garantir la compagnie MMA IARD ès qualités d'assureur de la société [I] de toutes condamnations en principal, frais et accessoires ;
- de condamner in solidum les mêmes à leur (sic) payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par SELARL Maurin Pilati Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n°4 transmises le 27 juillet 2023, la société Viva Wood, anciennement Raymond Père & Fils, et la société MMA IARD, ès qualités d'assureur de la société Raymond Père & Fils, demandent à la cour :
Vu les articles 12 et suivants du code de procédure civile,
Vu larticle 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport IXI,
Vu le rapport [M],
Vu le rapport [R],
Recevant la société Viva Wood (Raymond Père & Fils) et la compagnie MMA en son appel et l'y déclarant bien fondé,
Constatant que ni l'assignation en référé ni l'assignation au fond ni les conclusions incident ne visent un quelconque problème de toiture,
Constatant que les travaux de la société Raymond Père & Fils ont été réceptionnés le 6 décembre 2006,
- de déclarer les consorts [U]-[K] forclos en leur action sur le désordre A ;
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel concernant la société Raymond et MMA ;
Jugeant de nouveau,
- de mettre hors de cause la société Viva Wood (Raymond Père & Fils) et la compagnie MMA ;
- de condamner les consorts [U]-[K] à payer à la compagnie MMA et à la société Viva Wood (Raymond Père & Fils) une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés par la SELARL Maurin Pilati conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par extraordinaire la cour considèrera que les consorts [U]-[K] ne sont pas forclos en leur action, qu'ils auraient bien allégué des désordres affectant la toiture,
Vu le DTU 40.35 quant aux définitions des toitures,
Constatant que tant le rapport IXI que le rapport [M] mettent hors de cause la société Viva Wood (Raymond Père & Fils), serait toiture 3 qu'il conviendra de ventiler (sic) ;
- de déclarer que l'expert [R] a commis une erreur en considérant que la toiture réalisée par la société Viva Wood (Raymond Père & Fils)
- de mettre hors de cause la société Viva Wood (Raymond Père & Fils) et dès lors la compagnie MMA ;
- de débouter les consorts [U]-[K] de l'ensemble de leurs demandes à l'endroit de la société Viva Wood (Raymond Père & Fils) et de la compagnie MMA ;
- de condamner les consorts [U]-[K] à payer à la compagnie MMA et à la société Viva Wood (Raymond Père & Fils) une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés par la SELARL Maurin Pilati conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où par extraordinaire la cour considèrera que les consorts [U]-[K] ne sont pas forclos en leur action, qu'ils auraient bien allégué des désordres affectant la toiture,
Constatant que l'expert a distingué les différents types de désordres, leur coût de réparation et de responsabilité (sic),
Constatant que la société Viva Wood (Raymond Père & Fils) ne peut être concernée que par le désordre A,
Constatant que le rapport [T] ne vient pas contredire le rapport [M], venant tout au plus ajouter deux autres causes supplémentaires qui seraient des non-conformités dont il n'établit pas qu'elles seraient en lmien avec les désordres,
- de débouter les consorts [U]-[K] de leur demande de condamnation in solidum pour l'ensemble des désordres et préjudices ;
Vu l'article 279-0 du code général des impôts,
- de déclarer que le coût de réfection doit recevoir une TVA de 10 % ;
- de déclarer que le coût de réfection pouvant concerner la société société Raymond Père & Fils ne saurait excéder la somme de 54 564 euros ;
Constatant que les consorts [U]-[K] n'ont pas souscrit d'assurance dommage-ouvrage,
Constatant que les consorts [U]-[K] n'ont pas entrepris les travaux de reprise préconisés par l'expert [M] et pouvant mettre un terme à leur désordre,
- de les débouter de toutes demandes au titre du préjudice immatériel ;
- en tout état de cause, de débouter les consorts [U]-[K] de leurs demandes supplémentaires en ce qu'elle excède le chifrage de l'expert [R] ;
- de déclarer que la compagnie MMA est fondée à opposer à la société Viva Wood (Raymond Père & Fils) ainsi qu'aux tiers la franchise sur les dommages immatériels lesquels ne relèvent pas de l'assurance obligatoire ;
Vu l'article 1382 du code civil,
Vu les rapports d'expertise IXI, [M], [T] et [R],
- de condamner in solidum M. [D] et son assureur la MAAF, la société Philippe Sautereau Architecte et son assureur la MAF à garantir la société Viva Wood (Raymond Père & Fils) et la compagnie MMA IARD de toutes condamnations en principal, frais et accessoires ;
- de condamner les consorts [U]-[K] à payer à la compagnie MMA et à la société Viva Wood (Raymond Père & Fils) une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés par la SELARL Maurin Pilati conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
A titre très infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où par extraordinaire la cour faisait masse des désordres et retenait une condamnation in solidum pour le tout,
- de déclarer que la compagnie MMA est fondée à opposer à la société Viva Wood (Raymond Père & Fils) ainsi qu'aux tiers la franchise sur les dommages immatériels lesquels ne relèvent pa de l'assurance obligatoire ;
- de condamner in solidum M. [D] et son assureur la MAAF, la société Houzé et son assureur la CAMBTP, la société Philippe Sautereau Architecte et son assureur la MAF, M. [J] et son assureur AXA à garantie la société Viva Wood (Raymond Père & Fils) et la compagnie MMA IARD de toutes condamnations en principal, frais et accessoires ;
- de condamner in solidum les mêmes à leur payer une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés par la SELARL Maurin Pilati conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les appelants ont signifié leur déclaration d'appel à la SCP Guyon Daval, ès qualités, par acte du 20 octobre 2021 remis à personne morale. Les aprties, à l'exception de la société Philippe Sautereau Architecte et son assureur, et de la société Viva Wood et son assureur, ont signifié leurs écritures à la SCP Gyoun Daval, ès qualités.
Par ordonnance d'incident du 6 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les conclusions de la SARL Philippe Sautereau Architecte et de la société
d'assurance MAF transmises au greffe de la cour le 7 mars 2022 en ce qu'elles sont dirigées contre la SARL [I] représentée par la SCP Guyon-Daval, mandataire liquidateur ;
- déclaré irrecevables les conclusions de la SAS Viva Wood (anciennement dénommée SARL Raymond Père et Fils) et de la société d'assurance MMA IARD, transmises au greffe de la cour les 2 mars, 30 mai et 29 novembre 2022 en ce qu'elles sont dirigées contre la SARL [I] représentée par la SCP Guyon-Daval, mandataire liquidateur ;
- déclaré recevables ces conclusions à l'égard des autres parties.
La SCP Guyon Daval, ès qualités, n'a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 août 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la forclusion invoquée par la société Viva Wood, ex société Raymond Père & Fils, et la société MMA
Ces parties reprennent leur argumentation de première instance consistant à soutenir que la responsabilité de la société Viva Wood ne pouvait plus être recherchée au titre des désordres en toiture, dans la mesure où le lot relatif aux travaux de toiture avait fait l'objet d'une réception tacite le 6 décembre 2006, soit plus de 10 ans avant que ne soit recherchée une quelconque responsabilité de ce chef, l'assignation ne visant pas ces travaux.
Toutefois, c'est à juste titre que le premier juge a écarté cette fin de non-recevoir, en rappelant que le délai de forclusion avait été interrompu par l'assignation délivrée le 16 février 2016, qui avait pour objet l'indemnisation de préjudices résultant de désordres dont la détermination des causes exactes a donné lieu à la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire.
Il sera au surplus constaté que, par des conclusions d'incident notifiées à la société Raymond Père & Fils le 25 novembre 2016, soit moins de dix années après la date de réception invoquée, les maîtres de l'ouvrage faisaient expressément référence à des désordres de toiture.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur les demandes relatives aux désordres
C'est d'abord vainement que les consorts [U] [K] reprochent au tribunal d'avoir apprécié les responsabilités respectives des intervenants à la construction désordre par désordre, alors qu'il aurait, selon eux, dû les condamner tous, solidairement avec leurs assureurs, à réparer l'ensemble du préjudice qu'ils avaient subi du chef de l'ensemble des désordres, au motif que ces désordres résultaient de la responsabilité commune des constructeurs.
En effet, si un maître de l'ouvrage peut certes obtenir la condamnation in solidum des constructeurs ayant contribué à la survenue d'un même désordre, absolument rien ne justifie en revanche qu'en cas de pluralité de désordres, un constructeur puisse voir sa responsabilité engagée à l'égard du maître de l'ouvrage pour un désordre à la survenue duquel il est étranger.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a examiné la responsabilité des constructeurs au titre de chacun des désordres pris séparément, et la cour procèdera donc de même, en identifiant, dans un souci de clarté, chacun des désordres selon la désignation retenue par l'expert judiciaire [R].
Il sera ensuite rappelé que les maîtres de l'ouvrage forment leurs demandes à l'encontre des constructeurs sur le seul fondement de la responsabilité décennale découlant des articles 1792 et suivants du code civil, ce qui ne soulève aucune contestation, dès lors que l'ensemble des désordres sur le fondement desquels les responsabilités des constructeurs sont recherchées sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, ainsi qu'il ressort des constatations de l'expert judiciaire [R], qui ne sont pas critiquées à cet égard particulier.
A) Sur les désordres
1° Sur le désordre A relatif aux toitures
a) sur le constat et les causes telles que résultant du rapport d'expert judiciaire [R]
L'expert a constaté une déformation des plaques support d'étanchéité avec désaffleurements de l'ordre du centimètre, des moisissures dans le plénum, ainsi qu'un renouvellement d'air intérieur par ventilation mécanique non correctement assuré.
Il a considéré que la toiture réalisée était une toiture froide, c'est-à-dire non isolée par le dessus, et qu'il était indispensable de ventiler le plénum entre sa sous-face et les faux-plafonds, ce qui n'avait pas été fait, de sorte qu'il en résultait des condensations qui, sur un support bois, entraînaient le développement de moisissures et des dégradations.
Il a estimé que la solidité de l'ouvrage était atteinte, et sa pérennité menacée.
b) sur les responsabilités
L'expert judiciaire a imputé la responsabilité de ce désordre :
* à hauteur de 60 % à la société Philippe Sautereau Architecte, pour n'avoir pas défini la conception de la toiture, n'avoir pas assuré la direction des travaux exécutés par les sociétés Raymond et Houzé, et pour avoir manqué de conseil au maître de l'ouvrage pour ce qui concernait les travaux ultérieurs d'isolation ;
* à hauteur de 30 % à la société Raymond Père & Fils, qui a conçu la structure globale de la maison et la configuration des plaques bois support d'étanchéité et acrotères comme pour une toiture froide sans assurer l'indispensableventilation de la sous-face des plaques ;
* à hauteur de 10 % à l'entreprise [D], qui a réalisé des prestations incompatibles avec une toiture froide, alors que l'absence d'isolation extérieure et de ventilation intérieure de la sous-face étaient visibles et connues.
La société Philippe Sautereau Architecte et la MAF contestent les conclusions de l'expert, et le jugement qui les a entérinées, en faisant valoir qu'elle n'encourait aucune responsabilité.
Elles pointent à cet égard une discordance d'appréciation de la part de responsabilité de l'architecte entre les rapports d'expertise [M] et [R], d'une part, et entre le pré-rapport et le rapport [R], d'autre part. Or, le seul fait que l'appréciation finale de M. [R] diffère de celle de l'expert précédent, dont les conclusions ont été estimées insuffisantes au point qu'elles ont justifié la réalisation d'une nouvelle mesure d'instruction, est sans emport particulier, dès lors que les conclusions du dernier expert ne sont pas sérieusement remises en cause par des éléments techniques. S'agissant de la différence d'appréciation de la part de responsabilité de l'architecte entre le pré-rapport établi par M. [R], et son rapport définitif, c'est à tort que la société d'architecte et son assureur font valoir qu'elle ne serait pas justifiée par la moindre explication, alors qu'il ressort au contraire de la partie du rapport définitif consacrée à la réponse aux dires que la part de responsabilité de l'architecte a été revue à la hausse après prise en compte du rapport d'expertise privée [T] produit par les maîtres de l'ouvrage dans le cadre de leur dire.
C'est ensuite de manière vaine que la société Philippe Sautereau Architecte et la MAF invoquent l'absence de prise en compte de la responsabilité, estimée prépondérante, des maîtres de l'ouvrage dans la survenue du désordre, pour une mauvaise réalisation de la VMC dont ils s'étaient réservé l'installation. L'expert judiciaire indique en effet expressément que si cette installation n'assure pas une ventilation intérieure correcte, l'ampleur des phénomènes d'humidité et de condensation dans le plénum exclut que l'inefficacité de la VMC en soit la cause. Or, il n'est pas fourni d'élément technique de nature à contredire ce point, étant précisé que l'expertise n'est affectée d'aucune contradiction, puisque lorsque l'expert judiciaire fait état d'un défaut de ventilation, il vise spécifiquement le défaut de ventilation du plénum, et non un défaut de ventilation de l'intérieur de l'habitation, qui seul pourrait être imputable à l'inefficacité de la VMC.
La société [D] et son assureur développent une argumentation similaire, qui doit être écartée pour les mêmes motifs, dès lors qu'elles non plus ne proposent aucun élément d'ordre technique susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire.
La société Viva Wood et son assureur critiquent quant à elles les conclusions de M. [R] en exposant qu'il avait commis une erreur technique en qualifiant la toiture réalisée par la société Raymond Père & Fils de froide, alors qu'il s'agissait d'une toiture chaude. Toutefois, s'ils argumentent sur ce point en soutenant que le procédé constructif qui avait été retenu ne comportait pas de lame d'air entre la sous-face de toiture et l'isolation, il résulte cependant sans ambiguïté des énonciations du rapport de M. [R], qui sont sur ce point corroborées par le constat visuel fait par M. [T], et rapporté, photographies à l'appui, dans le rapport privé qu'il a établi le 22 novembre 2016, qu'il existe bien un vide entre la sous-face de la toiture et l'isolation, ce qui ne correspond pas à la description d'une toiture chaude, mais à celle d'une toiture froide. C'est ainsi à juste titre que l'expert, constatant qu'aucune ventilation n'avait été mise en place dans ce plénum, contrairement aux règles de l'art, ce qui favorisait l'accumulation d'humidité par condensation, et la dégradation de l'ossature en bois, a retenu la responsabilité de la société Raymond Père & Fils.
La décision déférée sera en conséquence approuvée en ce qu'elle a retenu la responsabilité in solidum de la société Philippe Sautereau Architecte, de la société Raymond Père et Fils, devenue Viva Wood, et de la société [D] envers les consorts [U] [K] au titre du désordre A.
c) sur le coût des reprises
L'expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de reprise nécessaires pour remédier au désordre A à la somme de 54 564 euros HT, soit 60 020,40 euros TTC, qui correspond aux prestations strictement indipensables, et n'est pas sérieusement remise en cause par les parties.
La critique émise par la société Viva Wood, selon laquelle la TVA ne pouvait excéder le taux de 10 %, est dépourvue d'objet, dès lors que la somme de 60 020,40 euros correspond précisément à l'application d'un taux de TVA de 10 %.
Les consorts [U]-[K] sollicitent quant à eux à juste titre que le montant alloué soit réévalué en fonction de l'indice BT 01 entre le mois d'octobre 2019, date d'établissement du rapport d'expertise, et et le mois d'avril 2023, pour tenir compte de l'augmentation des prix induite par l'inflation. L'indice applicable au mois d'octobre 2019 est de 111,4 (et non de 110,01 comme indiqué par les consorts [U]-[K], ce que confirme leur propre pièce n°102), et celui applicable au mois d'avril 2023 est de 130,5, ce dont il résulte un taux d'évolution de 17,15 %.
La somme correspondant à la reprise du désordre s'établit ainsi à 63 921,73 euros HT, soit 70 313,90 euros TTC.
2° Sur le désordre D relatif aux murs de façade
Contrairement à ce qu'ont fait l'expert judiciaire et le tribunal, il apparaît préférable à la cour, dans un souci de logique, d'étudier ce désordre avant le désordre C. En effet, l'expert explique partiellement le désordre C par la survenue du désordre D, de sorte que les responsabilités dans le désordre C recoupent en partie celles pouvant être retenues dans le désordre D, ce qui impose que soient préalablement tranchées les contestations de responsabilité soulevées dans le cadre du désordre D.
a) sur le constat et les causes telles que résultant du rapport d'expert judiciaire [R]
L'expert a constaté une humidité importante de la laine de verre à l'intérieur des parois verticales, des infiltrations sous les couvertines, des infiltrations au droit des angles des dormants de certaines menuiseries, des infiltrations en pied de mur ouest, des défauts d'étanchéité à l'air, entraînant des dégradations des plaques de bois support d'étanchéité de toiture, une dégradation de la structure bois sous les couvertines des acrotères, des dégradation par pourrissement des plaques de bois côté extérieur des façades.
Il a considéré que plusieurs dispositions constructives se conjuguaient pour conduire au désordre :
* une discontinuité du pare-vapeur intérieur et/ou le choix d'un matériau inadapté, qui permettait la migration de la vapeur vers la laine de verre et l'espace intérieur de la paroi verticale, étant relevé que les discontinuités étaient particulièrement actives au droit des raccords entre plafond et parois verticales ;
* une isolation extérieure incompatible avec l'isolation intérieure, l'isolation intérieure devant assurer au moins deux tiers de l'isolation totale, ce qui n'était pas le cas, et plaçait le point de condensation à l'intérieur de la paroi ;
* un défaut de réalisation des couvertines (désordre C) ;
* un défaut d'étanchéité entre la paroi et les menuiseries extérieures (désordre E).
L'expert a indiqué que l'inéluctable évolution du pourrissement des éléments de structure compromettait la stabilité et la solidité de l'ouvrage.
b) sur les responsabilités
M. [R] a estimé que ce désordre était imputable :
* à hauteur de 35 % à l'entreprise [D], pour avoir posé une isolation intérieure sans pare-vapeur continu ;
* à hauteur de 35 % à l'entreprise [J], pour avoir posé une isolation extérieure non conforme, surtout par une épaisseur insuffisante au regard de celle de l'isolant intérieur ;
* à hauteur de 15 % à l'entreprise Houzé, pour avoir mal posé les couvertines ;
* à hauteur de 15 % à l'entreprise [I].
M. [J] et son assureur AXA, d'une part, la société Houzé et son assureur CAMBTP, d'autre part, ne contestent pas avoir une part de responsabilité dans ce désordre.
Ils considèrent en revanche qu'une responsabilité partielle aurait dû être retenue à la charge de l'architecte. Toutefois, c'est à juste titre que l'expert a écarté une telle responsabilité, en rappelant que l'architecte n'avait pas de mission de direction dans les travaux mis en cause.
M. [D] et la MAAF contestent quant à eux toute responsabilité de M. [D], en faisant valoir qu'il n'était rapporté aucune preuve de ce qu'il avait effectivement posé le pare-vapeur défaillant. Pourtant, comme le font à juste titre valoir les consorts [U] [K], son implication dans la pose de cet élément ne fait aucun doute à l'examen des pièces produites aux débats. Ainsi, les maîtres de l'ouvrage fournissent en pièce n°38 une attestation établie le 22 avril 2013 par M. [D] lui-même, par laquelle il indique avoir effectué des travaux de 'pose de placoplâtre isolation film d'étanchéité (...)', le film d'étanchéité désignant sans conteste le pare-vapeur. Il est par ailleurs produit en pièce n° 66 un document à l'en-tête de l'entreprise [D] [N], daté du 4 janvier 2006, et détaillant ses prestations dans le cadre de l'aménagement d'une maison neuve à [Localité 17] pour le compte de M. [U] et de Mme [K]. Or, ce document fait expressément mention de la mise en oeuvre du pare-vapeur. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a considéré que M. [D] avait bien posé le pare-vapeur dont la mauvaise mise en oeuvre avait été stigmatisée par l'expert judiciaire, cette considération technique n'étant quant à elle pas remise en cause par quiconque.
L'assureur de la société [I] considère que c'est par l'effet d'une simple erreur que l'expert à imputé à son assurée une part de responsabilité dans ce désordre. Il est exact que M. [R] n'a pas fourni d'explication sur l'imputation d'une part de responsabilité à la société [I], et que le tribunal, qui a entériné sa proposition, n'a pas motivé sa décision sur ce point. Il n'en demeure cependant pas moins que la responsabilité de la société [I] est incontestablement justifiée par le fait qu'elle était en charge de la pose des menuiseries extérieures, et que, comme il sera vu dans le cadre du désordre E, celles-ci présentent des malfaçons générant des infiltrations, lesquelles, ainsi que l'a précisé M. [R], contribuent à l'humidité intérieure des parois, et donc au pourrissement des éléments de structure. Dès lors que, comme il sera exposé ultérieurement, la responsabilité de la société [I] n'est pas contestée dans le désordre E, cette société encourt nécessairement une part de responsabilité dans l'apparition du désordre D, qui a été appréciée à sa juste valeur par l'expert en la fixant à 15 %.
La décision entreprise sera au final approuvée en ce qu'elle a retenu la responsabilité in solidum de M. [D], de M. [J], de la société Houzé et de la société [I] envers les consorts [U] [K] au titre du désordre D.
c) sur le coût des reprises
L'expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de reprise nécessaires pour remédier au désordre D à la somme de 207 306 euros HT, soit 227 739,60 euros TTC, qui correspond aux prestations strictement indipensables, et n'est pas sérieusement remise en cause par les parties.
Conformément à ce qui a été exposé dans le cadre du désordre A, il convient d'appliquer à ces sommes l'actualisation en vertu de l'évolution de l'indice BT01.
La somme correspondant à la reprise du désordre s'établit ainsi à 242 858,98 euros HT, soit 267 114,88 euros TTC.
3° Sur le désordre C relatif aux dégradations sous les couvertines
a) sur le constat et les causes telles que résultant du rapport d'expert judiciaire [R]
L'expert a constaté le pourrissement de la planche bois support des couvertines ainsi que, localement, des éléments de structure bois adjacents.
Il a considéré que ce phénomène était dû, d'une part à l'humidification générale de l'intérieur des parois verticales du fait du désordre D, et d'autre part à la pose des couvertines sur des lisses en bois au moyen de vis traversantes permettant les infiltrations d'eau.
Il a estimé que l'inéluctable évolution du pourrissement compromettait la stabilité et la solidité de l'ouvrage.
b) sur les responsabilités
L'expert judiciaire a imputé la responsabilité de ce désordre :
* à hauteur de 60 % à la société Houzé pour avoir posé les couvertines non conformément aux règles de l'art ;
* à hauteur de 20 % à l'entreprise [D], et à hauteur de 20 % à M. [J], pour être tous deux responsables du désordre D, lequel a contribué au pourrissement des couvertines.
Dès lors qu'il n'est pas techniquement contesté que le pourrissement des supports de couvertines est partiellement imputable à l'humidité anormale résultant du désordre D, la responsabilité de MM [D] et [J] doit être retenue.
La société Houzé et son assureur ne contestent pas le manquement aux règles de l'art consistant dans la fixation des couvertines au moyen de vis traversantes, ce qui favorise les infiltrations d'eau et la migration de celle-ci dans le support.
Concernant ce désordre également, la société Houzé et son assureur, M. [J] et son assureur, ainsi que les maîtres de l'ouvrage se prévalent d'une part de responsabilité de l'architecte. Toutefois, comme pour le désordre précédent, il sera observé que l'architecte n'était chargé que d'une mission de maîtrise d'oeuvre limitée, qui ne s'étendait pas à la direction des travaux litigieux, peu important à cet égard que les manquements commis dans le cadre de ces travaux aient eu des conséquences sur l'étanchéité. Il ne peut donc lui être délaissé de responsabilité dans ce désordre.
Le jugement déféré sera donc approuvé en ce qu'il a retenu la responsabilité in solidum de la société Houzé, de M. [D], et de M. [J] envers les consorts [U] [K] au titre du désordre C.
c) sur le coût des reprises
L'expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de reprise nécessaires pour remédier au désordre C à la somme de 15 614 euros HT, soit 17 175,40 euros TTC, qui correspond aux prestations strictement indipensables, et n'est pas sérieusement remise en cause par les parties.
Conformément à ce qui a été exposé dans le cadre du désordre A, il convient d'appliquer à ces sommes l'actualisation en vertu de l'évolution de l'indice BT01.
La somme correspondant à la reprise du désordre s'établit ainsi à 18 291,80 euros HT, soit 20 120,98 euros TTC.
4° Sur le désordre E relatif aux menuiseries extérieures
a) sur le constat et les causes telles que résultant du rapport d'expert judiciaire [R]
L'expert a constaté que le cadre dormant des menuiseries extérieures n'était pas parfaitement étanche à l'eau en partie basse, aux angles entre le profilé horizontal et les profilés verticaux, ce qui pouvait générer des infiltrations, que les bavettes étaient mal posées, et que, sur les châssis de grande taille de la partie atelier, un arrosage intense de la vitre reproduisant une pluie battante provoquait un passage d'eau vers l'intérieur, non collecté par la rigole drainante.
Il a considéré que ces phénomènes résultaient de la non-conformité du montage des profilés avec les prescriptions du fabricant ou d'un défaut de pose des tablettes.
Il a estimé que les infiltrations continues aux angles contribuaient à la dégradation de la structure des parois en bois, et nuisaient en conséquence à la solidité et à la pérennité de l'ouvrage.
b) sur les responsabilités
L'expert judiciaire a imputé la responsabilité de ce désordre exclusivement à la société [I], qui avait réalisé les menuiseries et les avait posées.
Il n'est soulevée aucune contestation à cet égard, de sorte que le jugement querellé sera approuvé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société [I] envers les consorts [U] [K] au titre du désordre E, si ce n'est que les maîtres de l'ouvrage sollicitent à tort la condamnation de l'architecte à ce titre, alors que celui-ci est étranger au poste de travaux relatif aux menuiseries extérieures, qui ne relevait pas de sa mission.
c) sur le coût des reprises
L'expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de reprise nécessaires pour remédier au désordre E à la somme de 18 153 euros HT, soit 19 968,30 euros TTC, étant observé que ces travaux consistent dans le remplacement des seules menuiseries de la partie atelier.
Ce montant est contesté par les maîtres de l'ouvrage, qui sollicitent le remplacement de l'intégralité des menuiseries extérieures équipant l'immeuble.
Il résulte de l'expertise judiciaire que toutes les menuiseries extérieures sont affectées d'un problème d'étanchéité aux angles inférieurs, provoquant des arrivées d'eau à l'intérieur des cloisons, ce qui contribue au désordre D, mais que seules les grandes menuiseries extérieures de la partie atelier laissent pénétrer l'eau directement dans la partie habitation par temps de pluie battante. Il doit nécessairement en être déduit que le remplacement des seules menuiseries de la partie atelier, si elle mettra fin aux problèmes d'arrivée d'eau dans la partie habitation, phénomène qui, selon les indications de l'expert judiciaire lui-même, reste épisodique, laissera néanmoins subsister pour toutes les autres huisseries les infiltrations dans les cloisons, ce qui ne permettra pas de mettre définitivement fin au désordre D, et restera dès lors préjudiciable à la pérennité de l'ossature. C'est ce que confirme le dernier rapport privé établi par M. [T] à la demande des maîtres de l'ouvrage.
Il est donc nécessaire, pour solutionner complètement et de manière pérenne les désordres affectant l'ouvrage, de procéder au remplacement de toutes les menuiseries fuyardes, et non pas seulement de celles de la partie atelier.
Les consorts [U]-[K] produisent un chiffrage de ces travaux de remplacement par M. [T], qui les évalue au total à 63 000 euros HT. Il n'est pas fourni par les autres parties, et particulièrement par l'assureur de la société [I], une quelconque pièce de nature à contester le bien-fondé de ce chiffrage.
Celui-ci sera donc pris en compte, et, dès lors qu'il remonte à 2019, il lui sera appliqué la même réévaluation que pour les autres chefs, en fonction de l'évolution de l'indice BT01.
La somme correspondant à la reprise du désordre s'établit ainsi à 73 804,50 euros HT, soit 81 184,95 euros TTC, cette somme étant par ailleurs fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [I].
B) Sur la mise en oeuvre d'un échafaudage parapluie
Les consorts [U] [K] critiquent le jugement déféré en ce que, entérinant la position de l'expert, il a refusé de mettre en compte le coût d'un échafaudage parapluie pendant le cours des travaux. Ils soutiennent qu'aucune entreprise n'est disposée à entreprendre sur l'immeuble litigieux des travaux de reprise sans que soit mise en oeuvre sa protection par un échafaudage parapluie, compte tenu des risques que la survenue d'intempéries présenterait pour la préservation du second oeuvre.
Dans le cadre des réponses aux dires, l'expert judiciaire [R] a écarté la nécessité d'une telle dépense, au motif que les travaux pourraient être réalisés dans le délai d'une semaine, sans risque compte tenu de la fiabilité des prévisions météo.
Toutefois, il ne peut être souscrit à cette affirmation, dès lors que l'intervention des entreprises appelées à réaliser les travaux doit nécessairement être planifiée à l'avance pour tenir compte des contraintes professionnelles des intervenants, dans un délai de prévenance immanquablement supérieur à la semaine, de sorte que les conditions météorologiques à la date d'intervention, même à les supposer parfaitement fiables à l'échéance d'une semaine, ne peuvent pas être garanties de manière certaine. Au demeurant, le délai d'exécution d'une semaine indiqué par l'expert apparaît particulièrement optimiste au regard de la multiplicité des intervenants et du volume de travaux à exécuter, qui ne peut s'apprécier par simple référence à la surface des locaux.
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire pour le bon déroulement des travaux de reprise que soit mise en oeuvre une protection de l'immeuble par un échafaudage parapluie, étant observé qu'eu égard à la configuration particulière de l'immeuble, dotée de toitures terrasses, un bâchage classique n'est pas techniquement réalisable.
Les maîtres de l'ouvrage produisent un devis établi le 18 octobre 2019 par la société Cabete Façades, chiffrant la mise en place d'un échafaudage parapluie à la somme de 55 894 euros HT, soit 67 072,80 euros TTC. Si les constructeurs critiquent ce montant pour son importance, aucun d'eux ne fournit d'élément d'évaluation moins disant, de sorte que le montant du devis devra être pris en compte.
Compte tenu de sa date d'établissement, il sera appliqué à son montant une actualisation par référence à l'évolution de l'indice BT01.
Il sera donc mis en compte une somme de 78 810,54 euros TTC.
Cette prestation étant justifiée par la réalisation des travaux de reprise de chacun des quatre désordres retenus, il convient d'augmenter respectivement le coût de ceux-ci d'un quart du coût de la mise en oeuvre de l'échafaudage parapluie, soit d'une somme de 19 702,63 euros.
Ainsi, le coût des travaux de reprise s'établit en définitive aux montants suivants :
* pour le désordre A : 70 313,90 + 19 702,63 = 90 016,53 euros TTC ;
* pour le désordre D : 267 114,88 + 19 702,63 = 286 817,51 euros TTC ;
* pour le désordre C : 20 120,98 + 19 702,63 = 39 823,61 euros TTC ;
* pour le désordre E : 81 184,95 + 19 702,63 = 100 887,58 euros TTC.
C) Sur la garantie des assureurs
Aucun des assureurs ne dénie à son assuré la garantie contractuelle due au titre de la responsabilité décennale.
Il y a donc lieu, pour chacun des désordres, de condamner les assureurs, in solidum avec leurs assurés respectifs, à indemniser les maîtres de l'ouvrage.
A l'égard de leurs assurés, les assureurs seront tenus dans les limites et proportions prévues aux polices souscrites.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a précisé, s'agissant d'une garantie obligatoire, que les franchises contractuelles prévues aux diverses polices d'assurance n'étaient pas opposables aux consorts [U]-[K], à l'exception de celles relatives aux dommages immatériels.
D) Sur les condamnations
En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu, infirmant le jugement entrepris :
* s'agissant du désordre A, de condamner in solidum la société Philippe Sautereau Architecte, la société Raymond Père et Fils, devenue Viva Wood, et M. [D], ainsi que leurs assureurs respectifs, à payer aux consorts [U]-[K] la somme de 90 016,53 euros TTC ;
* s'agissant du désordre D, de condamner in solidum M. [D], M. [J], la société Houzé, ainsi que leurs assureurs respectifs et l'assureur de la société [I], à payer aux consorts [U]-[K] la somme de 286 817,51 euros TTC, et de fixer à ce montant la créance détenue par les consorts [U]-[K] sur le passif de la procédure collective de la société [I] ;
* s'agissant du désordre C, de condamner in solidum la société Houzé, M. [D], et M. [J], ainsi que leurs assureurs respectifs, à payer aux consorts [U]-[K] la somme de 39 823,61 euros TTC ;
* s'agissant du désordre E, de condamner la société MMA, en sa qualité d'assureur de la société [I], à payer aux consorts [U]-[K] la somme de 100 887,58 euros TTC, et de fixer à ce montant la créance détenue par les consorts [U]-[K] sur le passif de la procédure collective de la société [I].
E) Sur les recours entre constructeurs
C'est à tort que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer spécialement sur les responsabilités dans le cadre des relations entre les constructeurs, au motif, inopérant à cet égard, qu'il avait prononcé une condamnation in solidum au profit du maître de l'ouvrage.
Dans les relations entre les constructeurs, et sur le fondement de l'article 1240 du code civil, compte tenu de l'absence de relations contractuelles entre ces intervenants, il y a lieu de fixer les parts de responsabilité de chacun d'eux conformément aux taux d'implication de chacun des intervenants dans la survenue des désordres, telle qu'il a été pertinemment apprécié par l'expert judiciaire, et tel qu'il a été précédemment rappelé dans le cadre de l'analyse des désordres, ceux-ci résultant, pour chacun des professionnels intervenus, une exécution non conforme aux règles de l'art caractérisant une faute.
Les appels en garantie formulés par certains constructeurs à l'égard d'autres intervenants seront donc tranchés par application de ce principe.
Ainsi, s'agissant du désordre A :
* la société Philippe Sautereau Architecte et son assureur MAF seront garantis à hauteur de 30 % par la société Viva Wood, anciennement Raymond Père et Fils, et son assureur MMA et à hauteur de 10 % par M. [D] et son assureur MAAF ;
* la société Viva Wood et son assureur MMA seront garantis à hauteur de 60 % par la société Philippe Sautereau Architecte et son assureur MAF, et à hauteur de 10 % par M. [D] et son assureur MAAF ;
* aucune garantie ne sera accordée à M. [D] et son assureur MAAF, dont les dernières écritures sollicitent en effet que la garantie soit accordée au profit, non pas d'eux-mêmes, mais de la société Philippe Sautereau Architecte et de son assureur MAF.
S'agissant du désordre D :
* la société Houzé et son assureur CAMBTP seront garantis à hauteur de 35 % par M. [J] et son assureur AXA, aucune demande de garantie n'étant formée à l'encontre des autres intervenants dont la responsabilité a été retenue dans le cadre de ce désordre ;
* la société MMA, agissant en qualité d'assureur de la société [I], sera garantie à hauteur de 35 % par M. [D] et son assureur MAAF, et à hauteur de 15 % par la société Houzé et son assureur CAMBTP, aucune demande de garantie n'étant formée à l'encontre de M. [J] et de son assureur ;
* aucune garantie ne sera accordée à M. [D] et son assureur MAAF, dont les dernières écritures sollicitent en effet que la garantie soit accordée au profit, non pas d'eux-mêmes, mais de la société Philippe Sautereau Architecte et de son assureur MAF ;
* aucune demande de garantie n'est formulée par M. [J] et son assureur AXA.
S'agissant du désordre C :
* la société Houzé et son assureur CAMBTP seront garantis à hauteur de 20 % par M. [J] et son assureur AXA, aucune demande de garantie n'étant formée à l'encontre de M. [D] et de son assureur ;
* aucune garantie ne sera accordée à M. [D] et son assureur MAAF, dont les dernières écritures sollicitent en effet que la garantie soit accordée au profit, non pas d'eux-mêmes, mais de la société Philippe Sautereau Architecte et de son assureur MAF ;
* aucune demande de garantie n'est formulée par M. [J] et son assureur AXA.
Sur les préjudices annexes
Le jugement déféré sera confirmé s'agissant des préjudices matériels annexes, qui ont été évalués à leur juste proportion au regard des pièces produites aux débats, et qu'aucun élément nouveau à hauteur de cour ne permet de remettre en cause. Ces dommages ont à juste titre été mis in solidum à la charge de chacun des constructeurs, dès lors qu'ils résultent de la conjugaison des désordres dont ceux-ci ont été reconnus respectivement responsables.
C'est également à juste titre que le premier juge a écarté la demande formée au titre du préjudice moral, dès lors que celui-ci est fondé sur la durée de la procédure et l'aggravation consécutive des désordres, qui ne sont toujours pas repris, dès lors que les maîtres de l'ouvrage sont eux-mêmes à l'origine de ce préjudice en ayant négligé de souscrire une assurance dommage ouvrage, laquelle aurait permis la reprise rapide des désordres.
Sur le solde d'honoraires d'architecte
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Philippe Sautereau Architecte en paiement d'un reliquat d'honoraires, après avoir constaté que le contrat en vertu duquel cette demande était formée n'est pas produit aux débats, ce qui est toujours le cas à hauteur de cour. Il en résulte que le montant de l'engagement des maîtres de l'ouvrage reste inconnu, et que seules sont produites une note d'honoraires et des relances établies unilatéralement par l'intéressée, et dont aucune ne correspond d'ailleurs au montant réclamé.
Il ne saurait être tiré aucun argument du rapport d'expertise judiciaire de M. [R], qui, s'il fait certes état, dans le paragraphe consacré aux comptes des parties, au reliquat d'honoraires, se borne cependant sur ce point à rappeler la demande formulée par la société Philippe Sautereau Architecte, sans aucunement donner son avis sur son bien fondé, et sans fournir le moindre élément d'appréciation à cet égard.
Sur les autres dispositions
Le jugement déféré sera confirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [D], appelant succombant, sera condamné aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il sera condamné à payer aux consorts [U]-[K] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées sur le même fondement seront rejetées.
Par ces motifs
Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,
Infirme le jugement rendu le 21 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Belfort en ses dispositions ayant :
* condamné in solidum au titre du désordre A afférent aux toitures (dégradation de panneaux en bois) la SARL Philippe Sautereau Architecte, la SARL Raymond Père & Fils et l'entreprise [N] [D] solidairement avec leur compagnie d'assurance la Mutuelle des Architectes Français, la SA MMA et la SA MAAF Assurances à verser à M. [Z] [U] et Mme [X] [K] la somme de 60 020,40 euros ;
* condamné in solidum au titre du désordre C afférent aux toitures, dégradations sous les couvertines, la SARLHouzé, l'entreprise [N] [D] et l'entreprise [J] solidairement avec leurs assureurs la CAMBTP, la SA MAAF Assurances, et la SA AXA FRANCE à verser la somme de 17 175,40 euros TTC à M. [Z] [U] et Mme [X] [K] ;
* condamné in solidum au titre du désordre D afférent aux façades la SARL Houzé, l'entreprise [N] [D] , l'entreprise [J] solidairement avec leurs assureurs, la CAMBTP, la SA MAAF Assurances, la société AXA France et la SA MMA IARD ès qualités d'assureur de l'entreprise [I] à la somme de 227 739,60 euros TTC ;
* fixé la créance de M. [Z] [U] et Mme [X] [K] au passif de la SASU [I] à hauteur de 227 739,60 euros TTC au titre de la réparation du désordre D façades;
* fixé la créance de M. [Z] [U] et Mme [X] [K] au passif de la SASU [I] à hauteur de 19 968 euros TTC au titre du désordre E menuiseries extérieures ;
* condamné la compagnie d'assurance MMA à garantir la SASU [I] de cette condamnation ;
* débouté M. [Z] [U] et Mme [X] [K] de leur demande au titre du coût d'un échafaudage parapluie ;
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions plus amples ou contraires et notamment des demandes en garanties ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Condamne in solidum, au titre du désordre A, la société Philippe Sautereau Architecte ainsi que son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français, la société Viva Wood, anciennement Raymond Père & Fils, ainsi que son assureur, la société MMA IARD, et M. [N] [D], ainsi que son assureur, la société MAAF Assurances, à payer à M. [Z] [U] et Mme [X] [K] la somme de 90 016,53 euros TTC ;
Condamne la société Viva Wood, anciennement Raymond Père et Fils, et son assureur, la société MMA IARD, à garantir la société Philippe Sautereau Architecte et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français, de cette condamnation à hauteur de 30 % ;
Condamne M. [N] [D], et son assureur, la société MAAF Assurances, à garantir la société Philippe Sautereau Architecte et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français, de cette condamnation à hauteur de 10 % ;
Condamne la société Philippe Sautereau Architecte et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français, à garantir la société Viva Wood, anciennement Raymond Père et Fils, et son assureur, la société MMA IARD, de cette condamnation à hauteur de 60 % ;
Condamne M. [N] [D], et son assureur, la société MAAF Assurances, à garantir la société Viva Wood, anciennement Raymond Père et Fils, et son assureur, la société MMA IARD, de cette condamnation à hauteur de 10 % ;
Condamne in solidum, au titre du désordre D, M. [N] [D], ainsi que son assureur, la société MAAF Assurances, M. [P] [J], ainsi que son assureur, la société AXA France IARD, la société Houzé, ainsi que son assureur, la société CAMBTP, et la société MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la société [I], à payer à M. [Z] [U] et Mme [X] [K] la somme de 286 817,51 euros TTC ;
Fixe à la somme de 286 817,51 euros TTC la créance détenue par M. [Z] [U] et Mme [X] [K] sur le passif de la procédure collective de la société [I] ;
Condamne M. [P] [J], ainsi que son assureur, la société AXA France IARD, à garantir la société Houzé, ainsi que son assureur, la société CAMBTP, de cette condamnation à hauteur de 35 % ;
Condamne M. [N] [D], et son assureur, la société MAAF Assurances, à garantir la société MMA Assurances, en sa qualité d'assureur de la société [I], de cette condamnation à hauteur de 35 % ;
Condamne la société Houzé, ainsi que son assureur, la société CAMBTP, à garantir la société MMA Assurances, en sa qualité d'assureur de la société [I], de cette condamnation à hauteur de 15 % ;
Condamne in solidum, au titre du désordre C, la société Houzé , ainsi que son assureur, la société CAMBTP, M. [N] [D], ainsi que son assureur, la société MAAF Assurances, et M. [P] [J], ainsi que son assureur, la société AXA France IARD, à payer à M. [Z] [U] et Mme [X] [K] la somme de 39 823,61 euros TTC ;
Condamne M. [P] [J], ainsi que son assureur, la société AXA France IARD, à garantir la société Houzé, ainsi que son assureur, la société CAMBTP, de cette condamnation à hauteur de 20 % ;
Condamne, au titre du désordre E, la société MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la société [I], à payer à M. [Z] [U] et Mme [X] [K] la somme de 100 887,58 euros TTC ;
Fixe à la somme de 100 887,58 euros TTC la créance détenue par M. [Z] [U] et Mme [X] [K] sur le passif de la procédure collective de la société [I] ;
Dit qu'à l'égard de leurs assurés, les assureurs seront tenus dans les limites et proportions prévues aux contrats souscrits ;
Condamne M. [N] [D] aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [D] à payer à M. [Z] [U] et Mme [X] [K] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées à hauteur d'appel au titre des frais de défense irrépétibles.
Le greffier, Le président,