Cour de cassation, 08 août 1994. 93-85.841
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.841
Date de décision :
8 août 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Charles,
- le GROUPE AZUR, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 2 décembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Charles Y... notamment pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Carre et le groupe Azur, in solidum, à verser à M. A... ès-qualités de représentant légal de sa fille mineure Ludvine la somme de 1 459 000 francs ;
" aux motifs que les experts ont rappelé que Ludvine A... avait été polytraumatisée à la suite de l'accident du 23 décembre 1989 ;
qu'ils ont retenu une incapacité totale de travail du jour de l'accident au 9 septembre 1991 et fixé la date de la consolidation des blessures au 6 octobre 1992 ; qu'ils ont toutefois noté qu'une nouvelle évaluation serait nécessaire au moment de son insertion professionnelle pour déterminer son handicap psycho-intellectuel, les troubles comportementaux et les troubles du champ visuel ; que, cependant, il est constant que l'état d'une victime est considéré comme consolidé dès lors que plus aucun traitement n'est susceptible d'apporter une amélioration ; qu'il apparaît que Ludvine A... ne suivant plus actuellement le moindre traitement, l'évolution envisagée par les experts ne peut qu'être la conséquence de l'effet bénéfique du temps et ne saurait faire obstacle à la liquidation de son préjudice quand ses difficultés à trouver une insertion professionnelle conforme à ses aspirations et à ses capacités antérieures peuvent déjà être appréciées compte tenu des troubles de l'intellect et du comportement qu'elle conserve ; qu'il sera alloué à Ludvine A... la somme de 1 259 000 francs déduction faite de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, somme comprenant la réparation équitable de son incapacité permanente partielle évaluée à 1 044 000 francs compte tenu du taux de 58 % d'incapacité retenu par les experts ;
" 1) alors que le préjudice de la victime d'une infraction ne peut être liquidé qu'autant qu'est déterminée la date de la consolidation de ses blessures ; que, pour justifier que les experts aient pu fixer au 6 octobre 1992 la date de consolidation des blessures de Ludvine A... tout en constatant que son état était évolutif, la cour d'appel retient que la date de consolidation des blessures est celle à partir de laquelle l'état d'une victime n'est plus susceptible d'être amélioré par un traitement médical et qu'actuellement, tel est le cas pour Ludvine A... ;
qu'en statuant par de tels motifs contradictoires dont il résulte que l'état de Ludvine A... ne s'est pas stabilisé le 6 octobre 1992, mais à une date postérieure, indéfinie, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2) alors que c'est à la date de la consolidation des blessures que doit être estimé le taux d'incapacité permanente partielle ;
qu'en retenant, pour justifier les constatations des experts selon lesquelles au 6 octobre 1992, date de consolidation de ses blessures, Ludvine A... était affectée d'une incapacité permanente partielle de 58 % susceptible d'évoluer, qu'actuellement celle-ci ne suivait plus de traitement médical, ce dont il résulte que le taux de l'incapacité permanente partielle de Ludvine A... ne pouvait être évalué le 6 octobre 1992, la cour d'appel a encore violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que, se prononçant sur la réparation du préjudice corporel subi par Ludvine A... à la suite d'un accident dont Jean-Charles Z... a été déclaré responsable, la juridiction du second degré relève que les experts, s'ils fixent la durée de l'incapacité totale de travail, la date de consolidation et le taux de l'incapacité permanente, précisent toutefois qu'une nouvelle évaluation de l'état de la victime serait nécessaire au moment de son insertion professionnelle ;
que, cependant, pour rejeter la demande du responsable et de son assureur tendant au sursis à statuer jusqu'à la stabilisation de l'état de la victime et à un complément d'expertise, les juges énoncent que " l'état d'une victime est considéré comme consolidé dès lors que plus aucun traitement n'est susceptible d'apporter une amélioration " et que, " Ludvine A... ne suivant plus actuellement le moindre traitement, l'évolution envisagée par les experts ne peut qu'être due à l'effet bénéfique du temps et ne saurait faire obstacle à la liquidation de son préjudice " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel, qui, non liée par l'avis des experts, s'est estimée, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, en mesure d'indemniser la victime, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Hecquard, Carlioz, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari, Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique