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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/04456

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04456

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 28/11/2024 **** N° de MINUTE : 24/362 N° RG 24/04456 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYX5 Rectification sur Arrêt rendu le 05 Septembre 2024 par la 3 ème chambre de la Cour d'appel de Douai DEMANDEURS A LA RECTIFICATION Monsieur [B] [E] né le 18 Février 1949 à [Localité 41] de nationalité Française [Adresse 34] [Localité 25] Madame [Z] [V] épouse [E] née le 15 Avril 1957 à [Localité 47] [Adresse 36] [Localité 25] Monsieur [ZP] [M] né le 16 Avril 1956 à [Localité 56] (Liban) [Adresse 13] [Localité 20] Madame [L] [N] épouse [M] née le 20 Juillet 1962 à Liban [Adresse 13] [Localité 20] Monsieur [WM] [PL] né le 22 Février 1956 à [Localité 54] [Adresse 11] [Localité 26] Madame [U] [C] épouse [PL] née le 22 Septembre 1959 à [Localité 58] [Adresse 11] [Localité 26] Monsieur [I] [A] né le 31 Mai 1965 à [Localité 23] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 21] Madame [R] [DJ] épouse [A] née le 20 Janvier 1963 à [Localité 43] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 21] Monsieur [S] [I] né le 07 Avril 1963 à [Localité 47] de nationalité Française [Adresse 19] [Localité 28] Madame [D] [Y] épouse [I] née le 19 Janvier 1956 à [Localité 50] de nationalité Française [Adresse 19] [Localité 28] Monsieur [GM] [P] né le 04 Janvier 1945 à [Localité 53] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9] Madame [H] [SA] épouse [P] née le 21 Janvier 1952 à [Localité 51] (Maroc) [Adresse 6] [Localité 9] Monsieur [K] [W] né le 05 Avril 1951 à [Localité 49] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 32] Monsieur [F] [O] né le 07 Août 1959 à [Localité 55] de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 27] Monsieur [J] [P] né le 25 Avril 1982 à [Localité 46] de nationalité Française [Adresse 44] [Localité 45] Monsieur [G] [P] né le 17 Janvier 1979 à [Localité 42] [Adresse 1] [Localité 33] Représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Marion Leblan, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant DEFENDEURS A LA RECTIFICATION SA Albingia prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 37] Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Emmanuelle Bock, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant Maître [NX] [YB] tant en son nom personnel et es-qualité de liquidateur amiable de la SCP [YB] Borgia Morlon & Associes [Adresse 15] [Localité 17] Représenté par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Guillaume Regnault, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant Société Mutuelles du Mans Assurances [Adresse 5] [Localité 31] SCP Pantou Carrion [Adresse 35] [Localité 23] Représentées par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué Société Aig Europe Limited prise en la personne de son représentant légal [Adresse 57] [Localité 38] Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée Me Anne-Sophie PIA, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, Caisse de Credit Mutuel de [Localité 24] [Adresse 10] [Localité 24] Représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué Société la Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel du Languedoc (CRCAML) Société coopérative à capital variable [Adresse 39] [Localité 18] Représentée par Me Régis Debavelaere, avocat au barreau de Lille, Me Pascal Adde Soubra, avocat au barreau de Montpellier SA LCL Le Crédit Lyonnais ayant son siège social à [Adresse 48] et siège central [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 30] Représentée par Me Patrick Dupont-Thieffry, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Frédéric Levade, avocat au barreau de Paris Association [YB] Borgia Morlon & Associes [Adresse 15] [Localité 17] Représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Guillaume Regnault, avocat au barreau de Paris Société CRCAM d'Aquitaine Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Localité 17] Représentée par Me Emilie Cheval, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Jean-Philippe Gosset, avocat au barreau de Paris SELURL [X] [HW] prise en la personne de Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Jbp Promotion, Jpb Renovation et Enity [Localité 52] [Adresse 40] [Adresse 40] [Localité 22] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 25 mai 2021 à personne habilitée Madame [T] [BD] [Adresse 12] [Localité 29] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 juillet 2021 à personne Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Yasmina Belkaid, conseiller Stéfanie Joubert, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DU DELIBERE : Harmony Poyteau ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon , président, et Harmony poyteau, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ Par arrêt du 5 septembre 2024, la cour a notamment dit que la Scp Pantou Carrion était responsable d'un préjudice financier au préjudice d'une série d'investisseurs immobiliers, et a condamné cette société, in solidum avec son assureur MMA Iard, à leur payer des dommages-intérêts. Par requête du 18 septembre 2024, les consorts [E] et alii ont saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle. Ils font valoir que les montants des condamnations prononcées à l'encontre de la Scp Pantou Carrion et la société MMA Iard et figurant dans le dispositif de l'arrêt est erroné, alors que les motifs révèlent les montants réellement fixés par la cour à leur profit. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la requête, sans qu'une opposition ne soit soulevée à l'encontre d'une telle rectification. En particulier, la Scp Pantou Carrion demande qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la rectification sollicitée, dans ses observations du 2 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rectification d'erreur matérielle Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce, il ressort de l'examen de l'arrêt du 5 septembre 2024 que la cour a statué comme suit dans sa motivation : 'Après application du taux de perte de chance, il convient par conséquent de condamner la Scp notariale à payer respectivement les sommes de': - 21'863,16 euros pour M. et Mme [E], - 55 438,40 euros pour M. et Mme [M], - 54 069,10 euros pour M. et Mme [PL], - 24 191 euros pour M. et Mme [A], - 58 761,23 euros M. et Mme [I], - 57 054,18 euros pour M. [GM] [P] et Mme [H] [P], - 40 768,63 euros pour M. [W], - 123 355,70 euros pour M. [O]. La société MMA ne conteste pas sa garantie. Elle est par conséquent condamnée in solidum avec son assurée à payer ces montants'. Pour autant, le dispositif de l'arrêt comporte par erreur purement matérielle la reproduction des condamnations prononcées par le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 15 février 2021 à l'encontre de la société Albingia, soit : 'Condamne la Scp Patrick Delacourt Jean-Baptiste Pantou Maxime Carrion, devenue Pantou Carrion, in solidum avec la société Mutuelles du Mans assurances Iard, à payer au titre d'un préjudice matériel, les sommes de': - 6'596,53 euros à M. [E] et Mme [Z] [V] épouse [E], -16'726,82 euros à M. [ZP] [M] et Mme [N] épouse [M], - 16'313,67 euros à M. [WM] [PL] et Mme [U] [C] épouse [PL], - 7'298,88 euros à M. [I] [A] et Mme [R][DJ] épouse [A], - 17'729,38 euros à M. [S] [I] et Mme [D] [Y] épouse [I], - 17'214,33 euros à M. [GM] [P] et Mme [H] [SA] épouse [P], - 12'300,67 euros à M. [K] [W], - 37'218,75 euros à M. [F] [O] ;' Il convient de faire droit à la requête et de rectifier, comme indiqué au dispositif du présent arrêt, la décision entachée d'une telle erreur matérielle. Sur les dépens Le sens de l'arrêt conduit à laisser les frais et dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, La cour, Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt rendu le 5 septembre 2024 de la manière suivante : au lieu de la mention : 'Condamne la Scp Patrick Delacourt Jean-Baptiste Pantou Maxime Carrion, devenue Pantou Carrion, in solidum avec la société Mutuelles du Mans assurances Iard, à payer au titre d'un préjudice matériel, les sommes de': - 6'596,53 euros à M. [E] et Mme [Z] [V] épouse [E], -16'726,82 euros à M. [ZP] [M] et Mme [N] épouse [M], - 16'313,67 euros à M. [WM] [PL] et Mme [U] [C] épouse [PL], - 7'298,88 euros à M. [I] [A] et Mme [R][DJ] épouse [A], - 17'729,38 euros à M. [S] [I] et Mme [D] [Y] épouse [I], - 17'214,33 euros à M. [GM] [P] et Mme [H] [SA] épouse [P], - 12'300,67 euros à M. [K] [W], - 37'218,75 euros à M. [F] [O] ;' Il convient de porter la mention suivante : 'Condamne la Scp Patrick Delacourt Jean-Baptiste Pantou Maxime Carrion, devenue Pantou Carrion, in solidum avec la société Mutuelles du Mans assurances Iard, à payer au titre d'un préjudice matériel, les sommes de': - 21'863,16 euros à M. [E] et Mme [Z] [V] épouse [E], - 55 438,40 euros à M. [ZP] [M] et Mme [N] épouse [M], - 54 069,10 euros à M. [WM] [PL] et Mme [U] [C] épouse [PL], - 58 761,23 euros à M. [I] [A] et Mme [R][DJ] épouse [A], - 17'729,38 euros à M. [S] [I] et Mme [D] [Y] épouse [I], - 57 054,18 euros à M. [GM] [P] et Mme [H] [SA] épouse [P], - 40 768,63 euros à M. [K] [W], - 123 355,70 euros à M. [F] [O] ;' Le reste sans changement, Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt susvisé, Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Le Greffier Le Président H. Poyteau G. Salomon

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