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Cour de cassation, 20 juin 1989. 87-20.276

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-20.276

Date de décision :

20 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La société PENVEN société anonyme, dont le siège est à Beauchamp (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1987 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de : 1°) La MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, dont le siège est au Mans (Sarthe), rue Chanzy, représentée par sa direction ... à Paris (9e), 2°) La société DORIS, en redressement judiciaire, dont le siège est à Paris (13e), ..., 3°) Monsieur Y..., demeurant à Paris (4e), ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Doris, déclarée en redressement judiciaire, 4°) Monsieur X..., demeurant à Paris (9e), ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société DORIS, 5°) La société SOCARENAM société anonyme, dont le siège est à Calais (Pas-De-Calais), Quai de la Vistule, 6°) La société THOMSON CSF société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ..., 7°) La société RENOU DARBEL société anonyme, dont le siège est à Dammarie-Les-Lys (Seine-et-Marne), rue de Seine, défendeurs à la cassation ; La société Doris défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, MM. Defontaine, Hatoux, Peyrat, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Mme Loreau, Mme Edin, conseillers, Mme Desgranges, Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la société Penven, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle générale française accidents et de la société Doris, de Me Boullez, avocat de M. Z..., ès qualités et de M. X..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Socarenam, de Me Célice, avocat de la société Thomson Csf, de Me Vuitton, avocat de la société Renou Dardel, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal de la société Penven que sur le pourvoi incident de la société Doris ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 1987 n° 6187/86), que la société Thomson CSF (société Thomson) a, en octobre 1982, commandé à la Socarenam la construction d'une péniche présentant un tirant d'eau déterminé et capable d'atteindre une vitesse donnée ; que la Socarenam a sous-traité l'étude technique de ce navire à la compagnie générale Doris (société Doris), mise depuis en redressement judiciaire, tandis que la société Penven, qui a sous-traité à la société Renou-Dardel la fourniture des hélices et la fabrication des lignes d'arbres a été, en mars 1983, chargée de fournir l'ensemble de propulsion, dont elle a livré les moteurs ; que, le navire n'ayant pas atteint la vitesse requise lors des essais effectués en février 1984, la Socarenam a assigné les sociétés Doris et Penven en réparation de son préjudice en y englobant les frais de mise en conformité du navire qu'elle avait entre temps avancés ; qu'appelée en la cause, la société Thomson a elle-même demandé à la Socarenam le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; que la société Penven a appelé en garantie la société Renou-Dardel, la société Doris agissant de même à l'égard de son assureur, la Mutuelle générale française accidents (société MGFA) ; que le tribunal, puis la cour d'appel, qui ont entériné les conclusions du rapport de l'expert judiciaire, ont déclaré la société Doris et la société Penven responsables des dommages survenus ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre branches : Attendu, que la société Penven fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée partiellement responsable du préjudice subi par la Socarenam et de l'avoir condamnée à garantir celle-ci d'une partie des condamnations mises à sa charge au profit de la société Thomson, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute qu'elle a imputée à la société Penven, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil, alors, d'autre part, que la société Penven a seulement reçu commande de la Socarenam d'avoir à livrer deux groupes de propulsion sans aucune indication quelconque relative à une vitesse déterminée ; qu'ainsi, en faisant peser sur le vendeur de la chose, dont la conformité à la commande n'a jamais été critiquée, une obligation de résultat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, en outre, que c'est seulement le 8 février 1984, après construction du bateau, que la société Thomson a pour la première fois formulé des réserves au sujet de la vitesse auprès de la Socarenam, qui les a transmises à la société Penven, qui les a elle-même répercutées à la société Renou-Dardel ; que cette dernière a à cette occasion expliqué qu'elle avait fait ses calculs en fonction des données fournies par la société Doris et qu'il lui était impossible de faire une étude de vitesse précise, car elle ne possédait pas le coefficient de sillage de ce navire, en précisant encore que pour un sillage estimé à 25% et un rendement hélices de 42% elle obtenait une vitesse de 10 noeuds ; que cette réponse a été adressée le 16 février 1984 à la Socarenam ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de la société Penven, qui invoquaient la conformité de la chose vendue à la commande, l'absence de réserve concernant les seuls éléments sur lesquels elle pouvait s'engager et la carence de la Socarenam et de la société Doris, à qui incombait l'obligation de calculer le coefficient de sillage et d'en donner, ensuite, connaissance aux intervenants, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, faisant siennes les conclusions tirées par l'expert de l'analyse de la correspondance des parties, la cour d'appel a relevé, en se fondant non sur la lettre visée par la troisième branche du moyen mais sur des éléments antérieurs non contestés, que dès le mois de mai 1983 la société Renou-Dardel, en lui transmettant des calculs faits à titre d'estimation, avait informé la société Penven qu'il lui était impossible de faire une étude de vitesse précise sans connaître le coefficient de sillage de la péniche ; qu'ayant constaté que la société Penven était chargée de fournir un ensemble propulsif permettant d'atteindre la vitesse fixée, la cour d'appel a retenu que l'insuffisance des performances du navire était due à une erreur de calcul dont la société Penven avait la responsabilité pour n'avoir pas tenu compte des réserves émises par son sous-traitant et pour avoir transmis à la Socarenam, en affirmant qu'ils satisfaisaient aux exigences contractuelles, des documents techniques qui ne comportaient que des estimations sans rapport avec les données réelles ; qu'ayant ainsi, sans inverser la charge de la preuve ni dénaturé les documents de la cause, caractérisé la faute de la société Penven, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions invoquées, n'encourt aucun des griefs du moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches : Attendu, que la société Penven reproche encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en allouant à la Socarenam l'intégralité du montant des travaux et des frais qu'il lui a plu d'entreprendre et de subir, tandis qu'elle ne pouvait prétendre qu'au remboursement du prix de la commande, la cour d'appel a violé l'article 1151 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en faisant supporter à la société Penven, simple vendeur du groupe de propulsion, le poids de réparations et d'indemnités qui n'étaient pas la "suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention" la cour d'appel a une seconde fois violé l'article 1151 du Code civil ; et, alors, enfin, qu'en mettant à la charge de la société Penven une part du coût des travaux, frais et indemnités de toutes sortes, sans rechercher si le vendeur du groupe de propulsion pouvait, lors du contrat, prévoir l'étendue d'un tel dommage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1150 du Code civil ; Mais attendu que, la Socarenam ayant dans ses écritures d'appel, demandé confirmation du jugement ayant condamné la société Penven à l'indemniser partiellement de son préjudice, y compris les frais de mise en conformité de la péniche et en outre condamnation de cette même société à la garantir avec la société Doris des condamnations mises à sa charge au profit de la société Thomson, il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société Penven ait développé devant la cour d'appel l'argumentation présentée par le moyen ; que celui-ci, nouveau et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches : Attendu que la société Penven fait enfin grief à la cour d'appel d'avoir assorti les condamnations prononcées sur la demande de la société Socarenam des intérêts moratoires à compter de l'assignation et, sur la demande de la société Thomson, des mêmes intérêts à compter du jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une créance de réparation, qu'elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, n'existe et ne peut produire des intérêts moratoires que du jour où elle est judiciairement constatée, la victime n'ayant, jusqu'à ce jour, ni titre de créance, ni droit reconnu dont elle puisse se prévaloir ; que, si les juges du fond peuvent néanmoins ordonner que cette créance portera des intérêts à une date antérieure à leur décision, c'est à la condition de préciser et de justifier que ces intérêts ont un caractère compensatoire et sont accordés à titre de dommages-intérêts ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147 et 1153-1 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, déclarer que "les condamnations susvisées... doivent être considérées comme suffisantes et susceptibles d'assurer une complète réparation du dommage réellement éprouvé par la société Socarenam" et allouer, néanmoins, à cette dernière une somme supérieure au préjudice ; et, alors, enfin, que, lorque la juridiction d'appel ne confirme pas purement et simplement le montant des indemnités allouées en réparation d'un dommage par la juridiction du premier degré, les intérêts ne courent qu'à compter de la décision d'appel, sauf dérogation dûment justifiée ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1153-1 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, la Socarenam ayant demandé en appel confirmation du jugement ayant fixé à la date de l'assignation le point de départ des intérêts moratoires de l'indemnité qui lui était allouée, il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société Penven ait fait valoir l'argumentation développée par la première branche du moyen ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas contredite par l'énonciation visée dans la deuxième branche du moyen, dès lors que, l'objet de celle-ci portant exclusivement sur le principal des réparations accordées à la Socarenam par le tribunal, la cour d'appel s'est bornée à en confirmer le montant ; Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société Penven ait devant les juges d'appel contesté la demande de la société Thomson tendant à la fixation à la date du jugement du point de départ des intérêts moratoires de l'indemnité qu'elle réclamait ; D'où il suit que, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable dans ses première et troisième branches, le moyen manque en fait dans la deuxième ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Doris : Attendu que la société Doris fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à indemniser et garantir pour partie la Socarenam au motif que l'expert devait être approuvé de l'avoir déclarée responsable avec la société Penven du dommage qui lui avait été causé et d'en avoir écarté la responsabilité ainsi que celle de la société Renou-Dardel, alors, selon le pourvoi, que le juge ne peut s'en remettre à une mesure d'instruction pour trancher une question de responsabilité mélangée de fait et de droit ; qu'à l'appui de sa décision la cour d'appel s'en est purement et simplement rapportée aux conclusion de l'expert, qui portait sur les responsabilités encourues par les sociétés Doris, Penven, Renou-Dardel et Socarenam, questions mélangées de fait et de droit ; qu'en statuant ainsi, abandonnant à l'expert la qualification des faits que ce dernier constatait, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 232 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que les juges du fond conservent le pouvoir de s'appuyer sur les constatations de l'expert même si celui-ci a exprimé une appréciation d'ordre juridique excédant les limites de sa mission ; que l'arrêt relève que, chargée de l'étude technique de l'embarcation litigieuse, la société Doris avait tracé une coque d'un tirant d'eau deux fois supérieur au tirant d'eau convenu et, faute d'avoir déterminé le coefficient de sillage, n'avait pas pris en considération la vitesse prévue tandis que, chargée de fournir l'ensemble de propulsion, la société Penven avait placé son sous-traitant dans l'impossibilité de faire une étude de vitesse précise et transmis à la Socarenam des indications qui l'avaient induite en erreur sur les performances réelles de l'engin ; qu'ayant ainsi fait siennes les constatations de fait du technicien, la cour d'appel, qui n'a fait, en retenant la responsabilité des sociétés Doris et Penven, qu'en tirer les conséquences qu'elles comportaient légalement, n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal de la société Penven que le pourvoi incident de la société Doris ; Condamne la société Penven et la société Doris, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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