Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Lyon, 18 février 2025. 2501115

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2501115

Date de décision :

18 février 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Fréry, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et d'examiner son dossier de demande de carte de résident dans le délai de quinze jours et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros HT à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 5 février 2025. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2025, M. A indique se désister de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et maintenir ses autres conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d'aide juridictionnelle. 3. Par un mémoire enregistré le 17 février 2025, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Frery, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Frery de la somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Fréry, avocate du requérant une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 18 février 2025. La juge des référés, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2501115

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique