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Cour de cassation, 21 octobre 1980. 80-90.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

80-90.146

Date de décision :

21 octobre 1980

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Texte intégral

Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 368, 369 et 372 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Filipacchi coupable du délit d'atteinte à la vie privée pour avoir publié dans le n° 1442 du magazine Paris-Match une photographie représentant Jean G... sur son lit de mort et l'a condamné notamment à payer aux ayants droit de la victime 1 franc de dommages-intérêts ; aux motifs que Jean G... s'étant opposé à toute publicité posthume et ses ayants droit ayant pris soin de mettre publiquement en garde toute personne qui enfreindrait les dernières volontés de l'acteur, il fallait considérer que la publication de sa photographie sur son lit de mort, prise dans un lieu public et sans le consentement des personnes susceptibles de l'accorder, constituait le délit d'atteinte à la vie privée ; alors que le défaut de consentement de la victime étant nécessaire à la commission de ce délit et la victime, décédée, ne pouvant par hypothèse exprimer son consentement, l'arrêt attaqué ne pouvait suppléer à cette carence en accordant aux ayants droit plus de droits qu'à leur auteur ;" Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que Filipacchi, directeur de la publication de l'hebdomadaire "Paris-Match", a fait paraître dans ce magazine une photographie de l'acteur Jean G..., étendu sur son lit de mort, en un lieu privé ; que cette publication a été faite en passant outre tant aux dernières volontés du défunt, interdisant toute publicité posthume, qu'à l'opposition de ses ayants droit, sur la plainte desquels l'action publique a été engagée ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a fait application des articles 368, 369 et 372 du Code pénal ; Attendu en effet que la fixation de l'image d'une personne, vivante ou morte, est prohibée sans autorisation préalable des personnes ayant pouvoir de l'accorder et que la diffusion ou la publication de ladite image sans autorisation entre nécessairement dans le champ d'application des articles précités ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE LE POURVOI.

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