Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
ph
N° 2023/ 374
N° RG 22/12918 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCUY
Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE VILLA HERMÈS
C/
S.C.I. GIANSO'S
S.A. SOGIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES
SELAS LLC ET ASSOCIES
SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 641 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 21 septembre 2022, enregistré sous le numéro de pourvoi H 21-18.375 qui a cassé et annulé partiellement l'arrêt n° 110 rendu le 11 mars 2021 par la Chambre1.5 de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 18/08870, sur appel d'un jugement du Tribunal de grande instance de Draguignan du 02 mai 2018 , enregistré au répertoire général sous le n° 17/08056.
DEMANDEUR A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE VILLA HERMÈS dénommé en réalité Cap Hermès sis [Adresse 4] , représenté par son
Syndic en exercice, la S.A.R.L. CITYA [Localité 3], elle-même prise en la personnede son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
DEFENDERESSES A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
S.C.I. GIANSO'S, dont le siège social est [Adresse 1] , agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. SOGIRE, dont le siège social est [Adresse 2], pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI Gianso's est propriétaire depuis le 3 octobre 2011, d'un appartement constituant le lot n° 2067, au sein du volume n° 2 de l'ensemble immobilier Cap Hermès, sis [Adresse 5] à [Localité 3], divisé en volumes.
Le volume n° 2 est la propriété du syndicat des copropriétaires de la Résidence Hermès ou Villa Hermès, dénommé en réalité Cap Hermès.
Se plaignant de subir des nuisances visuelles et olfactives causées par les conteneurs poubelles entreposés sous le balcon de son appartement et de l'inaction du syndic Sogire Sud, la SCI Gianso's a, par exploit d'huissier du 9 novembre 2017, assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Résidence villa Hermès et la société Sogire Sud devant le tribunal de grande instance de Draguignan.
Par jugement réputé contradictoire du 2 mai 2018 rectifié par jugement du 25 mai 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
- condamné le syndicat des copropriétaires à retirer le local poubelle et son contenu situés au rez-de-chaussée sous le lot n° 2067, sous astreinte de 150 euros par jour, à compter du dixième jour suivant la signification de la présente décision,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Sogire Sud à payer à la SCI Gianso's la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Sogire Sud à payer à la SCI Gianso's la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la SCI Gianso's sera dispensée de toute participation à la dépense commune des astreintes, dommages et intérêts et frais de procédure afférents à l'instance, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Sogire Sud aux entiers dépens de l'instance avec distraction de ceux-ci.
Le syndicat des copropriétaires a par deux déclarations successives, interjeté appel des deux jugements et une jonction a été ordonnée.
La SNC Volney [Localité 3] et la SCI du 21ème RIC ont été assignées en intervention forcée par la SCI Gianso's.
Par arrêt du 11 mars 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires et de la société Sogire,
- dit l'appel du syndicat des copropriétaires mal fondé,
- confirmé en conséquence le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI Gianso's une indemnité de procédure d'appel de 3 000 euros,
- rejeté toutes les autres demandes des parties, y compris celles présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société Sogire, la SNC Volney et la SCI du 21ème RIC,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Par arrêt rectificatif du 25 novembre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- dit que la phrase « Confirme en conséquence, le jugement entrepris » sera remplacée par le paragraphe suivant : « Confirme en conséquence, le jugement entrepris excepté en ce qu'il a condamné in solidum avec le syndicat des copropriétaires, la société SOGIRE au paiement à la SCI GIANSOS d'une somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts et de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »,
- statuant à nouveaux de ces chefs, rejette les demandes présentées à l'égard de la société Sogire.
Par arrêt du 21 septembre 2022, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes du syndicat des copropriétaires et de la société Sogire Sud, l'arrêt rendu le 11 mars 2021,
- dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Volney [Localité 3],
- condamné la SCI Gianso's aux dépens du pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires et laissé à la SCI du 21ème RIC la charge de ses propres dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SCI Gianso's à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros et rejeté les autres demandes.
Le motif de la cassation est ainsi rédigé :
« Vu l'article 1315, alinéa 1er, devenu 1353, alinéa 1er du code civil :
5. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
6. Pour condamner le syndicat des copropriétaires à retirer le local à poubelles, l'arrêt retient que, celui-ci ne produisant pas de pièces montrant suffisamment que le volume n° 10 ne fait pas partie de la copropriété, l'action de la SCI Gianso's pour faire cesser son trouble de jouissance résultant de nuisances provenant d'une partie de la copropriété est bien dirigée.
7. En statuant ainsi, alors qu'il incombait à la SCI Gianso's d'établir que le volume n° 10 était placé sous le statut de la copropriété et administré par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le pourvoi principal entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des dispositions, critiquées par le moyen du pourvoi incident, et rejetant les autres demandes des parties. »
Le syndicat des copropriétaires a saisi la présente cour, par déclaration de saisine du 28 septembre 2022 signifiée à la SCI Gianso's et à la société Sogire Sud.
Par ordonnance du 1er juin 2023, le président de la cour s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'irrecevabilité de la déclaration de saisine après renvoi de cassation, formée par la SCI Gianso's et la société Sogire.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 10 janvier 2023 le syndicat des copropriétaires demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 8 mai 2018 en ses dispositions appelées,
Statuant à nouveau,
- de débouter la SCI Gianso's de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre lui,
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer qu'il a engagé sa responsabilité du fait des manquements de son syndic,
Vu l'article 1992 du code civil,
- de condamner la société Sogire à le relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
- de débouter la société Sogire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
Vu l'article 1240 du code civil,
- de condamner la société Gianso's au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de condamner la société Gianso's à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires fait essentiellement valoir :
Sur la prétendue irrecevabilité de la déclaration de saisine :
- que les parties du fait de la cassation, se trouvent en l'état du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan qui ne l'oppose qu'aux seules sociétés Gianso's et Sogire,
- que le fait que la Cour de cassation ait indiqué qu'il n'y avait pas lieu de mettre hors de cause la société Volney ne modifie en rien cette analyse,
- qu'il n'a aucune demande à former contre les sociétés Volney et du 21ème RIC, mises en cause par la société Gianso's dans le cadre de la précédente procédure d'appel,
- que la société Gianso's a toute latitude pour appeler en la cause les parties qu'elle souhaite
,
Sur le fond :
- que le local poubelle est situé ainsi que le confirme le plan établi par le géomètre-expert Mme [H], sur le lot de volume n° 10, propriété de la société Volney et depuis 2018 de la société du 21ème RIC,
- que le volume n° 10 n'est pas soumis au régime de la copropriété et est indépendant du volume n° 2 appartenant au syndicat des copropriétaires Cap Hermès, selon les mentions portées sur la fiche hypothécaire,
- que la société Gianso's fait une confusion entre l'ensemble immobilier dénommé Cap Hermès et la résidence dénommée Cap Hermès, et que les rapports entre les différents propriétaires des volumes dépendant dudit ensemble immobilier sont régis par des servitudes et une ASL qui gère certains éléments d'équipement commun, mais pas les poubelles,
- qu'il est contesté que les poubelles litigieuses lui appartiennent pour partie, alors que la plupart des photographies des constats d'huissier font ressortir que les conteneurs portent la mentions « hôtel Mercure »,
- que les poubelles de la copropriété sont entreposées dans un autre local.
Sur le préjudice :
- que le préjudice invoqué est inexistant dans la mesure où le local litigieux est situé à cet emplacement depuis l'acquisition de l'appartement, en pleine connaissance de cause,
- que le caractère anormal du trouble n'est pas rapporté,
- que la prétendue perte de chance liée à l'absence de revenus locatifs en lien avec la problématique des poubelles n'est pas établie,
A titre subsidiaire :
- que le mandataire, syndic, répond des fautes qu'il commet à l'égard du syndicat des copropriétaires,
Sur sa demande de dommages et intérêts :
- que l'action est manifestement abusive, la société Gianso's ayant été avisée dès l'origine qu'elle devait diriger son action contre le propriétaire du volume 10 et son exploitant.
Dans ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 20 janvier 2023, la SCI Gianso's demande à la cour :
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu le décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles 2241 et 2244 du code civil,
Vu les articles 548 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 564 et 555 du code de procédure civile,
Vu les articles 54, 553, 901 et 1033 du code de procédure civile,
In limine litis :
Vu les articles 54, 553, 901 et 1033 du code de procédure civile,
- de prononcer l'irrecevabilité de la déclaration de saisine après renvoi de cassation formée par le syndicat des copropriétaires le 28 septembre 2022,
A titre principal :
- de débouter la société Sogire de sa demande en irrecevabilité compte tenu de l'absence de force de chose jugée de l'arrêt prononcé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 25 novembre 2021,
- de débouter la société Sogire de sa demande en irrecevabilité compte tenu de la prescription de l'action engagée,
Au fond, sur l'appel principal,
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 2 mai 2018,
Au fond, sur l'appel incident, statuant à nouveau et y ajoutant,
- de dire et juger que les dommages et intérêts à elle alloués sont fixés à 74 400 euros au 1er janvier 2020,
- de condamner in solidum la société Sogire et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 74 400 euros à titre de dommages-intérêts,
- de condamner in solidum la société Sogire et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SELAS LLC et associés, agissant par Me [K] [M],
- de dire et juger qu'à défaut de règlement spontané par la société Sogire, le syndicat des copropriétaires, la société Volney [Localité 3] et la SCI du 21ème RIC propriétaire de l'hôtel et de la thalassothérapie, des condamnations prononcées à leur encontre aux termes de la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par ministère d'huissier de justice, et, le ou les débiteurs devra ou devront donc supporter, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers).
La SCI Gianso's soutient en substance :
Sur l'irrecevabilité de la déclaration de saisine :
- que l'article 553 du code de procédure civile rappelle qu'en cas d'indivisibilité du litige à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance,
- que pour la Cour de cassation l'indivisibilité se caractérise par l'impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties,
- que le syndicat des copropriétaires n'a pas appelé en la cause les sociétés Volney et du 21ème RIC, alors que l'indivisibilité du litige oblige la présence de l'ensemble des parties attraites lors de la première procédure en appel, que la Cour de cassation le revendique elle-même dans son arrêt,
Sur les irrecevabilités soulevées par la société Sogire :
- que le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 11 mars 2021, concerne aussi la décision rectificative qui subit le même sort et que la Cour de cassation a cassé l'arrêt sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires et de la société Sogire Sud,
- que le point de départ de la prescription ne saurait être le jour de l'acquisition du bien, alors qu'elle n'a commencé à se plaindre du problème des poubelles qu'en 2016, que le syndic ne justifie pas de l'existence du local poubelle au moment de l'achat, qu'elle a acquis le bien pour le louer et que dès que les locataires se sont plaints elle a alerté la copropriété en 2016,
Sur le fond :
- que le syndicat des copropriétaires ne remet pas en cause l'existence des nuisances,
- que les poubelles entreposées appartiennent aussi à la copropriété,
- qu'aucune pièce ne permet d'affirmer que l'ensemble immobilier créé par la SNC Phare de [Localité 3] et mis en copropriété par cette même société, ne prendrait pas en compte le volume 10, qu'il revient donc au syndicat des copropriétaires en possession potentiellement de ces éléments, et non à elle, de démontrer cet état de fait,
- que le syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil,
- que le local poubelle litigieux ne se situe pas à l'endroit décrit dans le descriptif de division et surtout ne remplit aucune des exigences prévues par l'article R. 111-3 du code de la construction et de l'habitation et le règlement sanitaire départemental du Var,
- que le syndic a fait preuve d'immobilisme lorsqu'elle s'est plainte du problème des poubelles par lettre recommandée du 13 octobre 2016, qu'aucune réponse n'a été apportée sauf à mettre en cause le voisin, à savoir l'hôtel thalassothérapie, que sa passivité a eu pour conséquence de laisser perdurer les désagréments dans son appartement depuis plus de six ans et encore aujourd'hui,
Sur le préjudice :
- que ses derniers locataires ont résilié le bail en raison des nuisances causées par les poubelles, engendrant depuis le 30 septembre 2017 une perte locative de 1 200 euros pendant soixante-quatorze mois,
- qu'elle subit également des refus dans le cadre de la vente de cet appartement,
- qu'il n'a toujours pas été mis fin aux troubles, ainsi qu'il ressort des procès-verbaux de constat produits,
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par le syndicat des copropriétaires :
- qu'il s'agit d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel,
- que le caractère abusif de la procédure n'est pas démontré,
Sur la dispense de participation aux frais :
- qu'il serait inéquitable que le syndicat des copropriétaires lui répercute tant les frais de la procédure que les astreintes et les dommages et intérêts.
Dans ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 20 décembre 2022, la société Sogire demande à la cour :
Vu les dispositions de l'article 2224 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1355 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 553 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 1240 et 1241 du code civil,
- de déclarer irrecevable la déclaration de saisine après renvoi de cassation formée par le syndicat des copropriétaires du 28 septembre 2022,
- de déclarer irrecevables les demandes présentées à son encontre compte tenu de la force de chose jugée à laquelle est attaché l'arrêt prononcé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 25 novembre 2021,
- de réformer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de grande Instance de Draguignan le 2 mai 2018 ainsi que le jugement rectificatif prononcé le 25 mai 2018,
- de débouter la SCI Gianso's et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
Reconventionnellement,
- de condamner in solidum la société Gianso's et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens.
La société Sogire argue :
Sur l'irrecevabilité de la déclaration de saisine :
- que la Cour de cassation qui a refusé de mettre hors de cause la société Volney, a clairement retenu l'existence d'une indivisibilité à l'égard de plusieurs parties,
Sur l'irrecevabilité des demandes dirigées contre elle :
- qu'aucun pourvoi n'a été formé contre l'arrêt du 25 novembre 2021, qui est donc définitif,
- subsidiairement, que la demande est prescrite compte tenu de l'acquisition du bien le 3 octobre 2011 et la connaissance depuis plusieurs années des nuisances, reconnue dans le courrier du 13 octobre 2016 par l'expression « depuis plusieurs années »,
- qu'une prise de vue effectuée en février 2011 démontre que des conteneurs étaient déjà entreposés,
Subsidiairement sur le fond :
- que les poubelles litigieuses ne se situent pas sur l'assiette foncière de la copropriété Résidence Hermès, que le plan du rez-de-chaussée de l'ensemble immobilier Cap Hermès précise bien que le volume 2 débute à la cote 2.48 NGF et donc en R+1, ce qui signifie que le volume 2 ne commence pas au niveau de la voirie,
- que les poubelles sont implantées dans le volume 10, qui appartenait à la société Volney [Localité 3] qui y exploitait un hôtel et au centre de thalassothérapie et la SCI du 21ème RIC vient aux droits de la SNC Volney [Localité 3] dont elle a acquis, suivant acte du 28 juin 2018, plusieurs volumes dont le volume 10,
- que les nuisances alléguées ne proviennent donc ni d'un lot privatif de la copropriété, ni d'une de ses parties communes,
- que les poubelles de la copropriété sont entreposées dans un local situé au sous-sol de l'immeuble, dans le respect du règlement de copropriété et du règlement sanitaire départemental,
- qu'elle a perdu son mandat le 9 juillet 2018 et que les procès-verbaux de constat d'huissier établis en juillet 2018, octobre 2018 et avril 2019 ne sauraient fonder la moindre condamnation à son encontre,
- qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute de sa part alors que les poubelles ne sont pas celles de la copropriété, ni situées sur une partie commune de la copropriété,
- que les nuisances ne proviennent pas de la copropriété ni du syndic, mais du fait d'un tiers, qu'aucune expertise judiciaire n'a été sollicitée mais que seuls des procès-verbaux sont produits,
- que la SCI Gianso's ne démontre aucun préjudice, qui ne pourrait être qu'une perte de chance de pouvoir louer ou vendre le bien, que la valeur locative et vénale n'est pas étayée, alors que l'indemnisation forfaitaire est proscrite par la Cour de cassation.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2023.
L'arrêt sera contradictoire, toutes les parties ayant constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions de la SCI Gianso's ne contient pas de demande tendant à l'irrecevabilité de demandes nouvelles, seulement évoquée dans les motifs de ses conclusions s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par le syndicat des copropriétaires, si bien que la cour n'en est pas saisie, étant observé que la question de la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires a été expressément écartée de la cassation.
Sur l'exception d'irrecevabilité de la déclaration de saisine
Il est soutenu que la déclaration de saisine aurait dû être dirigée également contre les sociétés Volney [Localité 3] et du 21ème RIC, parties intervenantes forcées au cours de la première procédure en appel, au motif de l'indivisibilité du litige, sur le fondement de l'article 553 du code de procédure civile aux termes duquel « En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ».
L'article 1037-1 du code de procédure civile impose que la déclaration de saisine soit signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation, délai prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les articles 624 et 625 du code de procédure civile énoncent que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l'arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige.
En l'espèce, par arrêt du 21 septembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires et de la société Sogire Sud, l'arrêt rendu le 11 mars 2021 et a également rejeté la demande de la société Volney tendant à être mise hors de cause.
Pour autant, il n'en ressort aucune indivisibilité du litige, c'est-à-dire une impossibilité d'exécuter séparément des dispositions du jugement appelé, concernant chacune des parties.
A cet égard, il est observé que les sociétés Volney [Localité 3] et du 21ème RIC n'étaient pas parties à la procédure en première instance et ont été appelées en cause d'appel par la SCI Gianso's, laquelle a conservé la possibilité de les appeler à nouveau à la procédure sur renvoi après cassation, ce qu'elle a choisi de ne pas faire, tout comme la société Sogire.
L'exception d'irrecevabilité de la déclaration de saisine sera donc rejetée.
Sur les exceptions d'irrecevabilité des demandes soulevées par la société Sogire
La société Sogire invoque deux fondements à ces exceptions d'irrecevabilité :
- l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 25 novembre 2021 contre lequel aucun pourvoi n'a été formé,
- la prescription de l'action compte tenu de l'acquisition du bien le 3 octobre 2011 et la connaissance des nuisances depuis de nombreuses années.
Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur le premier point, il est constaté que l'arrêt du 25 novembre 2021 est un arrêt rectificatif qui fait corps avec l'arrêt du 11 mars 2021, lequel a été cassé et annulé sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires et de la société Sogire Sud.
L'article 625 du code de procédure civile précité, énonce que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Par suite l'arrêt du 25 novembre 2021 simplement rectificatif de l'arrêt du 11 mars 2021, n'a pas autorité de la chose jugée en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à l'égard de la société Sogire.
Sur le second point, l'article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est constant qu'il appartient à la partie qui invoque la prescription de rapporter la preuve de la date précise de connaissance des faits permettant d'agir en justice.
En l'espèce, il est établi que la SCI Gianso's a fait l'acquisition le 3 octobre 2011, de son bien immobilier, qu'elle déclare avoir mis en location et s'est plaint de nuisances liées à la présence et odeurs des conteneurs poubelle par courrier du 13 octobre 2016 adressé par son conseil, à la société Sogire, alors syndic de la copropriété, en précisant que depuis plusieurs années, la SCI entreprend des démarches pour céder ce bien et ne reçoit aucune offre en lien avec l'emplacement des poubelles.
La société Sogire produit des photographies « Google maps » datées de février 2011 soit avant l'acquisition du bien. Sur ces photographies, on constate la présence de talanquères délimitant l'espace conteneurs à poubelles, aucune poubelle n'étant visible.
Ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer que la SCI Gianso's avait connaissance des nuisances causées par le conteneur poubelles plus de cinq ans avant l'assignation du 9 novembre 2017, soit avant le 9 novembre 2012.
La société Sogire sera donc déboutée de ses exceptions d'irrecevabilité des demandes de la SCI Gianso's.
Sur les demandes de la SCI Gianso's
Il s'agit d'une part de la demande tendant à la cessation des nuisances, d'autres part de la demande tendant à l'indemnisation de préjudices, dirigée à la fois contre le syndicat des copropriétaires et le syndic alors en fonction, la société Sogire, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, et des articles 1240 et 1241 du code civil.
Aux termes de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, « La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. '. Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, ce qui impose la triple démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
L'article 1241 du code civil vise la responsabilité du fait des dommages causés par négligence ou imprudence.
En l'espèce, il ressort du règlement de copropriété de la copropriété Cap Hermès résidence de tourisme du 9 décembre 1991, qu'elle dépend d'un ensemble immobilier institué par acte du 22 mai 1991, divisé en quinze volumes immobiliers dont la destination et la nature sont différents. Le nombre et la désignation des volumes a été modifié selon acte modificatif du 28 juin 1991, avec la stipulation que les lots n° 1 à 5, 7 à 10 et 14 à 17 pourront notamment recevoir une construction soumise au régime de la copropriété des immeubles bâtis, pouvant ensuite être librement réunis ou subdivisés. Ont été stipulées des servitudes réciproques entre les lots de l'état descriptif de division en volumes, en raison notamment du fait que les ouvrages de base de certains volumes sont superposés à des éléments d'autres volumes.
Y apparaît l'état descriptif de division du volume n° 2 formé de dix éléments partiellement superposés et reliés entre eux, ainsi que l'adhésion automatique à l'association syndicale libre des propriétaires de l'ensemble immobilier Cap Hermès, dont est membre « par le seul fait de son acquisition, tout acquéreur d'un volume ou d'un lot de copropriété dépendant d'un immeuble inclus dans le périmètre de ladite association ».
Il est précisé que le volume n° 2 est destiné à la réalisation d'une résidence de tourisme composé d'un bâtiment unique élevé sur un sous-sol, un rez-de-chaussée et quatre étages, dénommé Cap Hermès résidence de tourisme.
Il est justifié que par acte notarié du 28 juin 2018, la société Volney [Localité 3] a vendu à la SCI du 21ème RIC dans l'ensemble immobilier dénommé Cap Hermès constituant l'ilot 29 de la ZAC de Fréjus, l'immeuble suivant, composé :
- du volume 5,
- du volume 10,
- du volume 16,
- de l'ensemble des lots de copropriété n° 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 et 308 ayant pour assiette foncière le volume 3.
Il est produit des plans de ces différents volumes.
Il en ressort que le local poubelle litigieux est situé sur le volume n° 10.
Ainsi, le local poubelle litigieux ne dépend pas des parties communes de la copropriété Cap Hermès propriétaire du seul volume n° 2, si bien que la SCI Gianso's ne peut prospérer dans ses demandes fondées sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
S'agissant du fondement tiré de la responsabilité délictuelle, la SCI Gianso's qui soutient d'une part que la copropriété utilise le local poubelle litigieux, d'autre part que le syndic avisé de ses plaintes, n'a rien fait pour remédier aux nuisances dénoncées par elle, verse aux débats :
- le courrier recommandé adressé par son conseil le 13 octobre 2016, pour dénoncer auprès de la société Sogire, syndic, les nuisances subies du fait du local poubelle sous ses fenêtres,
- la réponse du syndic par mail du 17 octobre 2016, dans lequel il est constaté d'après les photographies envoyées, qu'il ne s'agit pas des « containers de la résidence qui sont stockés à proximité mais uniquement des containers de la Thalassothérapie » ; le syndic y demande de confirmer que le même courrier a été adressé à l'hôtel et à la Thalassothérapie qui ne dépendent pas de la copropriété, en évoquant qu'à sa connaissance il n'y a pas d'accord écrit sur cet emplacement,
- des procès-verbaux de constat des 11 août 2017, 23 juillet 2018, 19 octobre 2018, 29 octobre 2018, 3 avril 2019 ; l'huissier a constaté le 23 juillet 2018, la présence de plusieurs poubelles dans et à côté du local poubelle, dont une poubelle à l'extérieur du local poubelle sur laquelle figure l'affiche « PIERRE ET VACANCES CENTER PARC Pour la copropriété CAP HERMES » ; il en est de même le 19 octobre 2018 et le 3 avril 2019.
De son côté, le syndicat des copropriétaires produit un procès-verbal de constat du 29 novembre 2021, aux termes duquel le local poubelle est toujours présent, comporte la mention « RESERVE HOTEL THALASSO », contient des poubelles sur lesquelles il est apposé l'affiche « MERCURE », ainsi que la constatation que les poubelles de la copropriété se trouvent dans un local en sous-sol et ne sont montées que pour le passage des éboueurs.
Ainsi et même s'il a été relevé la présence d'un conteneur de la copropriété à proximité du local poubelle litigieux, il n'est pas établi que la copropriété utilise le local poubelle situé sur le volume n° 10 de l'ensemble immobilier plus large dont fait partie la copropriété et dénommé comme elle-même Cap Hermès, ce volume n° 10 étant la propriété de la SCI du 21ème RIC depuis le 28 juin 2018 et auparavant de la société Volney [Localité 3]. Cependant aucune de ces sociétés n'a été appelée en la cause ensuite de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 mars 2021, ce qui a eu pour effet de replacer les parties en l'état du jugement appelé.
Reste à déterminer si la copropriété a commis une faute dans la gestion de cette affaire depuis que la réclamation de la SCI Gianso's a été portée à sa connaissance le 13 octobre 2016.
Il est constaté que très rapidement, la SCI Gianso's a été informée par le syndic, qu'elle devait s'adresser à l'hôtel et à la Thalassothérapie, le syndic évoquant qu'à sa connaissance il n'y a pas d'accord écrit sur cet emplacement.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas démontré de faute de la part du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en fonction qui a répondu à la réclamation, ni de la société Sogire alors syndic qui a fait parvenir sa réponse très rapidement à la SCI Gianso's.
La SCI Gianso's sera donc déboutée de ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires et contre la société Sogire.
Le jugement appelé sera donc infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à retirer le local poubelle au rez-de-chaussée sous le lot n° 2067, sous astreinte et en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Sogire à des dommages et intérêts.
Sur appel en garantie à titre subsidiaire
Il n'a pas d'objet compte tenu de la solution du litige.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.
En l'espèce, il n'est pas démontré que la SCI Gianso's bien qu'avisée de ce que le local poubelle n'appartenait pas au syndicat des copropriétaires, a abusé de son droit d'agir en justice, dans une intention de nuire au syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dispense fondée sur l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Selon les dispositions des derniers alinéas de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Compte tenu de la solution du litige, la SCI Gianso's sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution du litige, le jugement appelé sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
En application de l'article 639 du code de procédure civile applicable en cas de renvoi de cassation, la SCI Gianso's qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant ceux de l'arrêt cassé et aux frais irrépétibles, qu'il est inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires et de la société Sogire.
La demande de la SCI Gianso's concernant les frais de recouvrement n'a pas d'objet compte tenu de la solution du litige.
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 2 mai 2018 rectifié par jugement du 25 mai 2018,
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 mars 2021 rectifié par arrêt du 25 novembre 2021,
Vu l'arrêt de cassation partielle du 21 septembre 2022, de l'arrêt du 11 mars 2021,
Déboute la SCI Gianso's et la société Sogire de leur exception d'irrecevabilité de la déclaration de saisine ;
Déboute la société Sogire de ses exceptions d'irrecevabilité des demandes de la SCI Gianso's ;
Infirme le jugement appelé en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SCI Gianso's de ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Hermès dénommé en réalité Cap Hermès sis à Fréjus, représenté par son syndic ;
Déboute la SCI Gianso's de ses demandes dirigées contre la société Sogire ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Hermès dénommé en réalité Cap Hermès sis à [Localité 3], représenté par son syndic, de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SCI Gianso's à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Hermès dénommé en réalité Cap Hermès sis à [Localité 3], représenté par son syndic, la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Gianso's à payer à la société Sogire, la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président