Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 15 novembre 2022. 2214694
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2214694
Date de décision :
15 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine refusant de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui remettre son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".
2. M. A, de nationalité marocaine, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel d'une durée de deux ans expirant le 14 mai 2021, en a sollicité le renouvellement le 18 avril 2021. Par décision du 15 décembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a fait droit à cette demande et a précisé à l'intéressé qu'il serait avisé par SMS de la disponibilité du document en cause en vue du son retrait à la préfecture. La circonstance qu'aucun rendez-vous n'ait encore été fixé ne constitue nullement pas un refus implicite de la demande de M. A laquelle, ainsi qu'il vient d'être dit, a été explicitement acceptée, étant relevé, par ailleurs, que l'administration a, le 4 octobre 2021, délivré à l'intéressé une attestation qui précise expressément qu'accompagnée d'une pièce d'identité ou d'un passeport ainsi que d'un titre de séjour même expiré, elle vaut maintien de l'intéressé en situation régulière jusqu'à la date de délivrance de son titre de séjour et lui garantit les droits précédemment détenus (droit au séjour, droit au travail, droits sociaux). Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre une décision implicite inexistante sont dépourvues d'objet et, par suite, manifestement irrecevables. Ces conclusions, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 15 novembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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