Cour de cassation, 14 décembre 1994. 94-80.292
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.292
Date de décision :
14 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET des pourvois formés par :
- X... Gilbert,
- X... André,
- X... Rose-Marie,
- X... Gérard,
- X... Alain,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Isère, en date du 21 juin 1993, qui, après acquittement de Richard Y... et condamnation de Didier Z... pour viol aggravé et meurtre concomitant, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, 2, 372, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté les consorts X... de l'action civile qu'ils formaient contre Richard Y..., accusé acquitté ;
" aux motifs qu'" il ne résulte pas des débats que les griefs articulés par certaines des parties civiles contre Richard Y..., tenant à son mode de vie, à sa sexualité, à ses lectures et à ses quêtes spirituelles et philosophiques, sont constitutifs de fautes civiles, ou sont de nature à avoir eu l'influence que, reprenant les déclarations de Didier Z..., leur attribuent ces parties civiles, sur la personne de ce dernier " (cf. arrêt attaqué, p. 7, 3e considérant) ; " qu'il ne résulte pas, non plus, des débats que ces griefs sont en relation de causalité avec les faits dommageables dont les parties civiles demandent réparation " (cf. arrêt attaqué, p. 7, 4e considérant) ;
" 1° alors qu'un verdict négatif ne met pas obstacle à ce que la cour d'assises examine si le fait poursuivi, dépouillé des circonstances qui lui imprimaient le caractère d'un crime, n'est pas néanmoins dommageable et de nature à engager, en cas de faute constatée à la charge de l'accusé, la responsabilité civile de celui-ci ; qu'en prenant en considération, pour statuer sur les demandes des consorts X..., les griefs formulés par les parties civiles, et non pas, comme elle l'aurait dû, les faits formant la matière de l'accusation dirigée contre Richard Y..., la cour d'assises a violé les textes susvisés ;
" 2° alors que la cour d'assises devait, d'abord, définir avec exactitude les faits qui formaient l'objet de l'accusation, soustraire, ensuite, de ces faits tout ce qui pouvait leur donner une qualification criminelle, ou, plus exactement, une des qualifications retenues par l'arrêt de renvoi, et, enfin, se demander, d'une part, si ces faits sont constitutifs d'une faute civile, et, dans l'affirmative, s'ils se trouvent dans un lien de cause à effet avec le dommage subi par la partie civile ; qu'en se bornant à énoncer que les griefs articulés par les parties civiles ne sont pas constitutifs d'une faute civile, et qu'à supposer le contraire, ces mêmes griefs ne sont pas dans un lien de cause à effet avec le dommage invoqué, la cour d'assises a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'après avoir acquitté Richard Y... pour viol aggravé et meurtre concomitant, la cour d'assises, par les motifs exactement reproduits au moyen, a, après débat contradictoire et sans insuffisance, constaté l'absence de toute faute civile pouvant résulter des faits, objet de l'accusation, et distincte des crimes définitivement écartés ;
Qu'en cet état, et alors qu'il appartenait à la partie civile de rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, la cour d'assises a justifié sa décision sans encourir les griefs invoqués au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
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