Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Juillet 2024
Dossier N° RG 24/01483
Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Emilie CHARTON, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 23 juillet 2024 par le préfet de Val de Marne faisant obligation à M. [M] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 juillet 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [M] [K], notifiée à l’intéressé le 23 juillet 2024 à 19h25 ;
Vu le recours de M. [M] [K], né le 22 Octobre 1999 à [Localité 19] (MAROC), de nationalité Marocaine daté du 27 juillet 2024, reçu et enregistré le 27 juillet 2024 à 15h35 et à 18h47 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 27 juillet 2024, reçue et enregistrée le 27 juillet 2024 à 09h17, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [M] [K], né le 22 Octobre 1999 à [Localité 19] (MAROC), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERAD avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS substituant le cabinet ACTIS , avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
- M. [M] [K] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE MOYEN D’IRREGULARITE
Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que M. [M] [K] aurait fait l’objet d’une prise d’empreintes à l’occasion de sa retenu administrative et que ne figurerait pas au dossier de la procédure le rapport dactyloscopique y afférent ni l’autorisation du procureur de la République de procéder à la prise d’empreintes ;
Attendu que depuis les trois arrêts de principe du 28 juin 1995, connus sous le nom d’arrêts [W], [H] et [D] (2 e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2 e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2 e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211), rendus au triple visa des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, la Cour de cassation énonce qu'il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention ;
Attendu encore qu’il n'appartient au juge, statuant sur une requête en prolongation de la rétention administrative, de se prononcer sur les éventuelles irrégularités d'un contrôle d'identité, que si ce contrôle précède immédiatement une mesure de garde à vue ou de placement en rétention administrative de l'étranger (1 re Civ., 14 février 2006, pourvoi n° 05-12.641, Bull., 2006, I, n° 77) ;
Attendu en l’espèce que si M. [M] [K] a bien été placé en retenue administrative, cette mesure a pris fin le 22 juillet 2024 à 15 heures 42 et n’a pas précédé immédiatement le placement en rétention ; que la mesure qui lui a immédiatement précédé est la mesure de garde à vue débutée le 22 juillet à 15 heures 50 et qui a pris fin le même jour à 20 heures de telle sorte que le moyen est irrecevable et sera donc rejeté ;
SUR LE MOYEN D’IRRECEVABILITE
Attendu que le conseil du retenu soutient que la requête préfectorale serait irrecevable en ce que le rapport dactyloscopique, qui constitue une pièce justificative utile ne serait pas joint à la requête ;
Mais attendu que ledit rapport ne constitue nullement une pièce justificative utile et qu’ne outre ce document figure au dossier de la procédure, que le moyen sera par conséquent rejeté ;
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [M] [K] enregistré sous le N° RG 24/01483 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 24/01476 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l'intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention aux motifs d'une insuffisance de motivation et d'un caractère disproportionné ;
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu en outre, qu'il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient que M. [M] [K] ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire et n’a jamais sollicité en connaissance de cause la délivrance d’un titre de séjour , qu’il ressort de son audition du 23 juillet 2024 que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors notamment que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, qu’il ne dispose d’aucun document transfrontière en cours de validité et ne justifie pas du lieu de sa résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale et ne manifeste aucune intention de quitter le territoire national ;
Attendu que la lecture du FAED de M. [M] [K] présent au dossier, vient conforter l’appréciation préfectorale en ce que ce rapport comporte 20 signalisations entre 2015 et 2024 pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants, des recels, des vols, des faits de violence en réunion ;
Attendu que l'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressée n'aurait pas été prise en compte ; c'est sans erreur de droit, ni erreur d'appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, a placé en rétention l'intéressée plutôt que de l'assigner à résidence ;
Attendu qu'en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [M] [K] , le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ; qu'enfin, le Préfet a retenu que l'intéressée n'avait pas fait état d'une quelconque vulnérabilité ;
Que dans ces circonstances l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires ont été saisies le 23 juillet 2024 à 18 heures 52 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité ;
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N° RG 24/01476 et celle introduite par le recours de M. [M] [K] enregistrée sous le N° RG 24/01483;
DÉCLARONS le recours de M. [M] [K] recevable ;
REJETONS le recours de M. [M] [K] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [K] au centre de rétention administrative [21] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 juillet 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 20], le 28 Juillet 2024 à 19 h 20 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 28 juillet 2024 au centre de rétention [21] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juillet 2024, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juillet 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,