Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 mai 1994. 93-05.055

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-05.055

Date de décision :

18 mai 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-François X..., 2 / Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (chambre des mineurs), au profit du Service social à l'enfance des Hauts-de-Seine, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), 28, rue Salvador Allende, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen tiré du pourvoi : Attendu que, par jugement du 5 octobre 1992, le juge des enfants a renouvelé, pour une durée d'un an, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard des mineurs Vincent et Cécile X... ; que la cour d'appel (Versailles, 4 mars 1993) a confirmé cette décision ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, d'une part, que la mesure prescrite est contraire à l'intérêt des enfants ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se prononcer sans avoir préalablement ordonné une expertise médicale ; Mais attendu qu'après avoir constaté que, bien que régulièrement convoqués, les époux X... ne se présentaient pas et, n'invoquant aucune excuse, se bornaient à solliciter une remise de l'affaire, la cour d'appel a décidé à bon droit que, n'étant saisie d'aucun moyen d'appel, elle ne pouvait que rejeter le recours formé par les intéressés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers le Service social à l'enfance des Hauts-de-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-05-18 | Jurisprudence Berlioz