Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 20/02364 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U5AG
Notifiée le :
Grosse et copie à :
la SELARL CABINET CIUFFA - 1194
la SELARL CABINET LAURENT GRANDPRE - 707
la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS - 659
Copie à :
Régie TJ
Expert
ORDONNANCE
Le 11 Mars 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [O]
né le 15 Juin 1972 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Bastien LAURENT GRANDPRE de la SELARL CABINET LAURENT GRANDPRE, avocats au barreau de LYON
Madame [S] [C] épouse [O]
née le 19 Septembre 1968 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Bastien LAURENT GRANDPRE de la SELARL CABINET LAURENT GRANDPRE, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Monsieur [W] [G], entrepreneur individuel
domicilié [Adresse 1]
représenté par Maître Jeanne CIUFFA de la SELARL CABINET CIUFFA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. MICKALO,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Vu l’assignation délivrée le 19 mai 2020 par laquelle les époux [B] [O] et [S] [C] demandent à la société CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION (CTR) la réparation de désordres survenus dans le cadre de la rénovation de leur maison de [Localité 7] (69) ;
Vu l’assignation délivrée le 6 juillet 2022 par laquelle la société CTR appelle en garantie la société MICKALO et Monsieur [W] [G] et l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 septembre 2022 prononçant la jonction de cette procédure avec la première ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 18 avril 2023 par lesquelles les époux [O] demandent la réalisation d’une expertise judiciaire et le paiement par la société CTR de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le message de l’avocat de la société CTR en date du 18 janvier 2024, par lequel il émet ses réserves et protestations d’usage sur l’expertise judiciaire et sollicite le rejet de la demande formée sur le fondement de l’article 700 précité ;
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 8 septembre 2023 par lesquelles Monsieur [G] demande sa mise hors de cause par rapport à l’expertise ;
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
Les époux [O] font valoir que le rapport en date du 12 novembre 2020 établi par Monsieur [V], expert judiciaire désigné sur leur demande par le juge des référés le 23 avril 2020, a permis de relever deux désordres imputés à la société CTR et à ses sous-traitants mis en cause, à savoir un bruit parasite dans le bloc de climatisation et des infiltrations d’eau dans le garage, justifiant un coût de reprise de 11568,01€ TTC. Ils font état de la survenance d’un nouveau désordre depuis cette date : une infiltration par la toiture au plafond du hall d’entrée imputée à la société CTR par le cabinet POLYEXPERT mandaté par leur compagnie d’assurance. Ils déplorent que le coût de reprise des infiltrations dans le garage ait été plus élevé que les prévisions de l’expert du fait de la nécessité de travaux d’étanchéité et de maçonnerie supplémentaires au niveau du garage. Ils allèguent enfin un accroissement du coût des travaux de reprise depuis le 12 novembre 2020, de sorte que l’expert doit revoir selon eux son évaluation.
Monsieur [V] a en effet constaté des traces d’infiltrations sur le mur arrière du garage semi-enterré, de nature à causer des dommages à l’installation électrique et à entraver le stockage de matériaux délicats. Il critique l’absence d’étanchéité multicouches mise en place par la société CTR et l’entreprise [W] [G] qui n’avait pas de compétence particulière en la matière. Il a retenu les devis complémentaires des sociétés VALLIN TP, en date du 4 octobre 2020 et à hauteur de 7582,78€, comprenant notamment du terrassement, la réalisation d’un drain périphérique et la pose d’un géotextile, et SES ETANCHÉITÉ SERVICE, en date du 30 septembre 2020 et à hauteur de 3985,23€, comprenant notamment la pose de bitume sur chape, cunette et relevés, d’un delta MS, d’un joint de dilatation et d’une bande porte-solin plinthe.
Les époux [O] présentent un devis de la société SES en date du 22 mars 2022, révisé à hauteur de 4969,24€, et un devis de la société VALLIN TP en date du 22 juin 2021, révisé à hauteur de 8341,06€, faisant état notamment d’une hausse des prix unitaires. Ils produisent également une facture de la société SES en date du 21 juin 2022 pour un coût de 1181,27€ et un mail de cette société en date du 8 juin 2022 expliquant à ce propos l’établissement d’un devis complémentaire par la découverte d’un radier au lieu d’un système de fondation et cunette. Ils détiennent aussi deux factures de la société de maçonnerie CHIBOUT en date des 16 mai et 10 juin 2022 pour 4479,20€ et 5219,50€, ainsi qu’un courrier explicatif du 14 juin 2022 décrivant une fissure horizontale entre le radier et le mur. Un complément d’expertise est justifié pour s’assurer de la pertinence de ces dépenses supplémentaires, mais aussi pour déterminer les responsabilités qui en sont à l’origine.
Concernant le nouveau désordre, les époux [O] sont en possession du rapport du cabinet POLYEXPERT concluant à une infiltration par toiture du fait d’un défaut de conception du bac acier au niveau du caniveau posé par la société CTR ; le sinistre daté du 22 août 2022 a commencé à se manifester selon eux à la mi-2020. Ils produisent un devis de la société SES en date du 22 avril 2022 pour un montant de 4671,95€, relatif à l’étanchéité de la toiture. Il en résulte qu’une expertise est justifiée de ce chef, en complément de celle réalisée au sujet d’autres désordres de construction reprochés à la même société, en vue de connaître l’origine et les responsabilités de ce désordre et de vérifier la pertinence du coût de reprise indiqué.
L’expertise étant de nature à avoir une incidence sur la part de responsabilité attribuée à Monsieur [W] [G] ayant participé à la réalisation de l’étanchéité du garage, sa demande de mise hors de cause par rapport à l’expertise sera rejetée.
La demande formée au titre de l’article 700 du code civil est justifiée par la somme à consigner au titre de l’expertise.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [F] [V], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon, avec la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 4],
- Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’exécution de sa mission,
- Entendre les parties en leurs explications, ainsi que tout sachant dont l’audition lui paraîtrait nécessaire,
- S’adjoindre l’aide de tout spécialiste de son choix,
- Vérifier l’existence des désordres allégués, à savoir :
✓ Infiltrations dans le garage,
✓ Infiltrations dans le hall d’entrée de la maison d’habitation,
- Rechercher et décrire l’origine, la nature, les causes et l’étendue desdits désordres affectant l’immeuble,
- Donner son avis sur la cause de ces désordres : défaut de conformité, erreur de conception, vice de matériaux, malfaçon dans leur mise en œuvre, ou toute autre cause,
- Donner son avis sur la question de savoir si les règles de l’art, les contrôles et
précautions d’usages, et les prescriptions contractuelles ont été respectées,
- Donner son avis sur la question de savoir si ces désordres constituent des malfaçons ou vices graves de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ils le rendent impropre à sa destination dans l’immédiat ou à terme,
- Décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux,
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues en définissant la part revenant aux différents acteurs,
- Evaluer les préjudices de tous ordres, matériels et immatériels, subis par les époux [B] et [S] [O] du fait de ces désordres,
- Faire plus généralement toutes observations lui paraissant utiles à la solution du litige,
- Etablir un pré-rapport d’expertise complémentaire et le soumettre à la contradiction des parties,
- Répondre à tous les dires des parties,
- De ces opérations, dresser un rapport complémentaire et le déposer au greffe de la juridiction.
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par les époux [O] de la provision mise à sa charge ;
DISONS que les époux [O] devront consigner à la régie des avances et recettes de ce tribunal la somme de 3000 € à valoir sur les frais d’expertise avant le 15 avril 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DISONS qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe en trois exemplaires avant le 31 décembre 2024 sauf prorogation qui lui serait accordée par le juge de la mise en état sur requête à cet effet ;
CONDAMNONS la société CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION à payer aux époux [B] [O] et [S] [C] ensemble la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de mise hors de cause de Monsieur [W] [G] ;
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 24 juin 2024 pour le suivi des opérations d’expertise,
DISONS que tous les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 19 juin 2024 à minuit et ce à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M. - E. GOUNOT
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