Texte intégral
N° M 14-86.638 F-D
N° 5391
VD1
19 OCTOBRE 2016
NON-LIEU A STATUER
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
-
Mme [S] [I],
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de RENNES, en date du 15 septembre 2014, qui a prononcé sur sa demande de libération conditionnelle ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 25 septembre 2014 :
Attendu que la demanderesse, ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait le 19 septembre 2014, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le19 septembre 2014 ;
Sur le pourvoi formé le 19 septembre 2014 :
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que Mme [I], ayant été admise au bénéfice de la libération conditionnelle par décision du juge de l'application des peines, en date du 18 juin 2015, et libérée le 29 juin 2015, le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
I- Sur le pourvoi formé le 25 septembre 2014 :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II- Sur le pourvoi formé le 19 septembre 2014 :
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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