Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03307 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KF5F
MINUTE n° : 2024/ 551
DATE : 16 Octobre 2024
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires LE DIAMANTI pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
SCCV SAINT AYGULF BOULEVARD BERLIOZ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Lionel ALVAREZ
Me Victoria ANDRE-CIANFARANI
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
Me Victoria ANDRE-CIANFARANI
Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCCV SAINT AYGULF BOULEVARD BERLIOZ a procédé à la construction d’un ensemble immobilier sis au [Adresse 3].
Cet ensemble immobilier est soumis au régime de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier dénommé le DIAMANTI est représenté par son syndic la société FONCIA GRAND BLEU.
Suite à la livraison des parties communes intervenue le 31 mai 2021, le syndic a fait état de nombreuses réserves qui n’ont pas été levées.
Le syndicat des copropriétaires a par conséquent sollicité du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2022, monsieur [C] a été désigné en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont par la suite été rendues opposables à la société NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE.
Le syndicat des copropriétaires a fait établir deux constats complémentaires en date des 20 février 2024 et du 8 mars 2024, visant des désordres ou des non finitions qui ne font pas partie de la mission initiale de l’expert.
Interrogé, l’expert ne s’est pas opposé à l’extension de sa mission à ces nouveaux désordres.
Parallèlement, par courrier en date du 4 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a sollicité de la Société SAINT AYGULF BOULEVARD BERLIOZ la production de l’attestation RT 2021 de début et de fin de travaux et le certificat NF HABITAT HQE.
Aucune réponse n’a été apportée à cette demande.
C’est dans ce contexte que, suivant exploit d’huissier en date du 19 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE DIAMANTI a fait assigner la SCCV SAINT AYGULF BOULEVARD BERLIOZ et la société NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE afin de solliciter une extension d’expertise aux désordres constatés sur le seul procès-verbal de constat sur le fondement de l’article 236 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, la condamnation de la SCCV SAINT AYGULF BOULEVARD BERLIOZ à communiquer sous astreinte l’attestation RT 2021 de début et de fin de travaux et le certificat NF HABITAT HQE et sa condamnation à payer la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens la Société SAINT AYGULF BOULEVARD BERLIOZ formule des protestations et réserves d’usage s’agissant de l’extension de mission demandée et sollicite le rejet des autres demandes, précisant avoir communiqué les pièces demandées dans le cadre de la présente instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens la Société NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE sollicite qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage s’agissant de l’extension de mission.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/03307, a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires s’est désisté de sa demande de communication des attestations sous astreinte.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 236 du code de procédure civile, « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.»
Il ressort des éléments versés aux débats que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE DIAMANTI produit un procès-verbal de constat en date du 21 février 2024 en vertu duquel les désordres suivants sont constatés :
- Zone dangereuse devant le local poubelle,
- Absence d’éclairage dans le local poubelle,
- Hauteur du rebord du mur au droit des places de parking trop faible,
- Traces de rouille sur les portail 1 et 2,
- Clôture coté sud non remise en état,
- Absence de pierre de parement sur les façades,
- Absence d’isolation dans les combles,
- Terrasses techniques non accessibles par les skydomes,
- Local vélo non fermé,
- Absence de dauphins sur les descentes EP,
- Traces de rouille sur les garde-corps,
- Lames en composite des pare-soleil déformées,
- Fissurations sur le mur côté nord,
- Piscine protégée par un mur plein alors que des protections en verre étaient prévues,
Le syndicat des copropriétaires produit également un procès-verbal de constat en date du 8 mars 2024 en vertu duquel les désordres suivants sont constatés
- A l’arrière du bâtiment F, un talus s’est effondré risquant de provoquer la chute d’un poteau EDF sous tension,
- Absence de système de protection de la phase ouverture ou fermeture du portail,
- 7 compteurs ENEDIS indépendants,
- Isolation rompue pour la création d’un caniveau,
- Absence de couvertine des acrotères,
- Traces de rouille sur les visseries et robinetteries,
- « Ascenseur handicapé ne fonctionne toujours pas »
L’expert a en outre indiqué qu’il ne s’opposait pas à ce que ces désordres fassent l’objet d’une extension de mission.
Au regard de ces éléments et au vu de l’absence de contestation de la part des parties, il conviendra de faire droit à la demande d’extension de mission.
Le syndicat demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
Vu les articles 145 et 236 du code de procédure civile,
ORDONNONS une extension de mission d’expertise confiée à Monsieur [X] [C] suivant ordonnance de référé du 07 septembre 2022 (RG 22/02268 minute 2022/289) aux désordres et non finitions constatés dans les procès-verbal de constat établis par commissaire de justice les 21 février 2024 et 8 mars 2024,
DONNONS ACTE à la SCCV SAINT AYGULF BOULEVARD BERLIOZ et à la société NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE DIAMANTI, prise en la personne de son Syndic FONCIA GRAND BLEU,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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