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Cour de cassation, 18 février 1997. 95-17.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.099

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., demeurant "Moulin Mazan", 03700 Bellerive-sur-Allier, en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1995 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile, 1re section), au profit de Mme Lucienne X..., demeurant 7, place André Malraux, 63200 Riom, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que la clause de déchéance du terme n'avait pu jouer, Mme X... étant bien fondée à refuser de payer des sommes calculées de façon non conforme aux dispositions contractuelles, et alors que le nouveau montant des échéances n'était fixé ni conventionnellement, ni judiciairement, la cour d'appel a retenu, recherchant la commune intention des parties, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'acte de vente, qu'en l'absence de tableau d'amortissement, l'explication de Mme X..., selon laquelle les échéances mensuelles avaient été calculées par la division du capital en mensualités augmentées chacune d'un intérêt, était la seule plausible; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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