Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02194 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZV5
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du TJ de COUTANCES
en date du 08 Avril 2021 - RG n° 20/01118
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
APPELANTS :
Monsieur [O] [K] [B] [S] [H]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9])
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [N] [R] [L] [V] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentés par Me Valérie DUMONT-FOUCAULT, avocat au barreau de COUTANCES,
assistés de Me Eve-Marie L'HELIAS-ROUSSEAU, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANTE FORCEE :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ mandataire au redressement judiciaire de M. [O] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Valérie DUMONT-FOUCAULT, avocat au barreau de COUTANCES,
assistée de Me Eve-Marie L'HELIAS-ROUSSEAU, avocat au barreau d'ANGERS
DEBATS : A l'audience publique du 03 avril 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 15 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (ci-après désignée le Crédit Agricole) a consenti à M. [O] [H] et Mme [N] [V] épouse [H] :
- un prêt professionnel n°01879073804 réalisé le 30 avril 2004, d'un montant de 16.000 € remboursable en 180 mensualités au taux d'intérêt annuel fixe de 3,50 % les 144 premiers mois et 4,49 % les 36 derniers mois, destiné à financer l'acquisition de parcelles ;
- le 5 novembre 2005, un prêt professionnel n°01879073805 d'un montant de 16.500 € remboursable en 180 mensualités au taux d'intérêt annuel fixe de 4,90 % l'an, destiné à financer l'acquisition de parcelles ;
- le 13 janvier 2006, un prêt professionnel n°01879073806 d'un montant de 7.000 € remboursable en 180 mensualités au taux d'intérêt annuel fixe de 5,00 % l'an, pour compléter le précédent prêt ;
- le 27 décembre 2006, un prêt professionnel n°00043162974 d'un montant de 90.000 € remboursable en 180 mensualités au taux d'intérêt annuel fixe de 2,50 % l'an, destiné au financement de la première installation reprise capital d'exploitation.
Des échéances sont demeurées impayées entraînant la déchéance du terme, après une mise en demeure du 26 novembre 2019 restée infructueuse.
Par acte d'huissier du 21 septembre 2020, le Crédit Agricole a fait assigner M. et Mme [H] devant le tribunal judiciaire de COUTANCES en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 8 avril 2021, le tribunal a :
- Condamné solidairement Monsieur [O] [H] et Madame [N] [H] à payer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE les sommes de :
- 6.006,70 € au titre du prêt n°01879073804 outre intérêts contractuels de 7,49 % à compter du 26 novembre 2019, date de la dernière mise en demeure ;
- 6.025,75 € au titre du prêt n°01879073805 outre intérêts contractuels de 7,90 % à compter du 26 novembre 2019, date de la dernière mise en demeure ;
- 1.203,40 € au titre du prêt n°01879073806 outre intérêts contractuels de 8,00 % à compter du 26 novembre 2019, date de la dernière mise en demeure ;
- 56.923,66 € au titre du prêt n°00043162974 outre intérêts contractuels de 4,853 % à compter du 26 novembre 2019, date de la dernière mise en demeure ;
- Condamné solidairement Monsieur [O] [H] et Madame [N] [H] à payer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné solidairement Monsieur [O] [H] et Madame [N] [H] aux dépens, qui comprendront les frais d'hypothèque provisoire, et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 23 juillet 2021, M. et Mme [H] ont interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 3 septembre 2021, le tribunal de commerce de COUTANCES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [H].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 octobre 2021, le Crédit Agricole a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le Crédit Agricole a fait assigner en intervention forcée la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [H]
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 25 avril 2022, M. et Mme [H] et la SELARL SCBMJ ès qualités demandent de :
- déclarer le Crédit Agricole irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes; l'en débouter ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- fixer les créances du Crédit Agricole aux sommes suivantes :
° prêt du 3 mai 2004 : 4.414,02 €
° prêt du 5 novembre 2005 : 5.801,11 €
° prêt du 13 janvier 2006 : 1.049,09 €
° prêt du 27 décembre 2006 : 45.176,26 €
° total 56.440,48 €
- condamner le Crédit Agricole à leur payer la somme de 63.143,56 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi pour l'absence de mise en garde ;
- ordonner la compensation des créances ;
- retenir qu'ils ne restent redevables d'aucune somme à l'égard du Crédit Agricole au titre des prêts litigieux ;
- condamner le Crédit Agricole à leur payer la somme 10.000 € au titre du préjudice moral ;
- condamner le Crédit Agricole à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire aux frais du Crédit Agricole.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 janvier 2022, le Crédit Agricole demande de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
Vu la procédure collective de Monsieur [O] [H],
- Fixer les créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE au passif du redressement judiciaire de Monsieur [O] [H] comme suit :
- 6.006,70 € au titre du prêt n°01879073804 outre intérêts contractuels de 7,49 % à compter du 26 novembre 2019, date de la dernière mise en demeure ;
- 6.025,75 € au titre du prêt n°01879073805 outre intérêts contractuels de 7,90 % à compter du 26 novembre 2019, date de la dernière mise en demeure ;
- 1.203,40 € au titre du prêt n°01879073806 outre intérêts contractuels de 8,00 % à compter du 26 novembre 2019, date de la dernière mise en demeure ;
- 56.923,66 € au titre du prêt n°00043162974 outre intérêts contractuels de 4,853 % à compter du 26 novembre 2019, date de la dernière mise en demeure ;
- condamner in solidum Monsieur [O] [H] et Madame [N] [H] à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
M. et Mme [H] soutiennent que le Crédit Agricole a engagé sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde contre les risque d'un endettement excessif et sollicitent une indemnité correspondant à 90 % des sommes dues en vertu du prêt outre la compensation des créances réciproques.
En application de l'article 1147 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat et de justifier avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts.
Seuls les emprunteurs non avertis peuvent l'invoquer et celui qui l'invoque doit justifier d'un risque de surendettement.
Il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve de l'inadaptation de son engagement par rapport à ses facultés de remboursement lesquelles doivent être appréciées au jour de l'octroi du prêt en tenant compte de la situation à cette date et des perspectives prévisibles.
Le risque d'endettement s'apprécie au vu des revenus et charges de l'emprunteur au jour de la conclusion du contrat de crédit et en fonction de ses capacités de remboursement, sans avoir à tenir compte de ses engagements postérieurs.
Le caractère adapté du prêt s'apprécie au regard des capacités de remboursement globales des coemprunteurs solidaires.
Le banquier prêteur n'a d'obligation de mise en garde qu'en cas de crédit excessif, même si le prêt est consenti à un emprunteur non averti.
En l'espèce, il est établi qu'en 1995, M. [O] [H] a créé avec son père et Mme [G] un GAEC ayant pour objet l'exploitation des biens agricoles apportés ou mis à disposition par les associés, achetés ou pris à bail par lui ; que M. [O] [H] a notamment réalisé un apport de vaches laitières pour lequel le Crédit Agricole lui avait consenti le 24 novembre 1994 un prêt de 70.000 € ; que l'appelant était associé et co-gérant du GAEC; qu'à compter de 2006, Mme [H], auparavant salariée, a acquis les parts de son beau-père et travaillé sur l'exploitation agricole, devenue l'EARL LA REINIERE, le prêt litigieux de 90.000 € ayant servi à financer l'acquisition desdites parts.
Il ressort de ces éléments que M. [H], qui avait déjà souscrit un prêt dans le cadre de son activité professionnelle et disposait d'une expérience d'au moins 10 années dans son secteur d'activité, possédait les compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux crédits consentis qui ne présentaient pas de complexité particulière.
Il avait ainsi la qualité d'emprunteur averti de sorte que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à son égard.
Il est donc débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
En revanche, on doit considérer Mme [H], dont il n'est pas démontré qu'elle était impliquée dans l'exploitation agricole de son époux ni qu'elle avait acquis une expérience en matière de financement, comme une emprunteuse non avertie, dépourvue de la capacité de mesurer les risques de l'opération.
La banque était donc tenue à un devoir de mise en garde à son égard.
Il résulte des avis d'imposition produits que les époux [H] ont perçu :
- titre de l'année 2004, un revenu global de 14.640 €, soit mensuellement 1.172 € ;
- au titre de l'année 2005, un revenu global de 25.030 €, soit mensuellement 2.085 €.
Le couple avait un enfant à charge.
Aucun justificatif n'est produit sur les ressources perçues en 2006.
Mme [H] allègue mais ne justifie pas que le couple supportait la charge d'un loyer et d'un fermage au moment où les prêts litigieux ont été souscrits.
Par ailleurs, les avis d'imposition susvisés montrent que les appelants possédaient une épargne et un patrimoine foncier dont la valeur au moment de l'octroi des prêts n'est pas justifiée.
Il est exact que les débiteurs remboursaient en 2004 et 2005 un ou plusieurs prêts à la consommation (le terme et le montant des mensualités ne sont pas précisés) et avaient contracté le 24 octobre 2006, antérieurement au prêt de 90.000 € du 27 décembre 2006, un prêt immobilier de 36.000 €.
Cependant, comme exactement relevé par la banque, les époux [H] ont été en mesure de s'acquitter des échéances de remboursement des prêts litigieux, respectivement de 114,38 €, 135,92 €, 57,55 € et 676,34 €, pendant plus de 10 ans et de se constituer un patrimoine immobilier (cf pièce n°8 de l'intimée).
En outre, les appelants ne peuvent valablement invoquer les prêts souscrits entre 2009 et 2014 par L'EARL LA REINIERE, soit postérieurement à l'octroi des crédits litigieux, pour lesquels ils se sont portés cautions.
Ainsi, la preuve du caractère excessif des prêts incriminés par rapport aux revenus et patrimoine du couple impliquant un devoir de mise en garde du Crédit Agricole à l'égard de Mme [H] n'est pas rapportée, de sorte que cette dernière est déboutée de ses demandes indemnitaires.
Selon l'article 1152 ancien du code civil, applicable à la cause, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
M. et Mme [H] sollicitent la réduction des indemnités contractuelles réclamées par la banque à hauteur de :
- prêt du 3 mai 2004 : 392,96 €
- prêt du 5 novembre 2005 : 394,20 €
- prêt du 13 janvier 2006 : 78,72 €
- prêt du 27 décembre 2006 : 3.723,98 €
Ces sommes correspondent aux indemnitaires forfaitaires de recouvrement de 10% (3 premiers prêts) et 7% (4ème prêt) prévues aux contrats.
Les époux [H] ne justifient pas de leur caractère manifestement excessif au vu du préjudice subi par la banque qui a été privée du remboursement des sommes dues à leur échéance.
La demande de modération de ces indemnités est donc rejetée.
En revanche, la majoration de trois points des intérêts sollicitée par le Crédit Agricole, conformément aux stipulations contractuelles, aboutissant à un taux d'intérêt respectivement de 7,49 %, 7,90 %, 8 % et 5,5 %, apparaît manifestement disproportionnée au regard du préjudice effectivement subi et des indemnités précédemment allouées.
Il y a donc lieu de fixer le taux des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt majoré de 1 point.
Par suite, au vu des pièces du dossier, il convient de condamner Mme [H] à payer au Crédit Agricole les sommes de :
* au titre du prêt n°01879073804 réalisé le 30 avril 2004
- capital : 4.414,02 €
- intérêts normaux : 337,49 €
- clause pénale : 392,96 €
- total : 5.144,47 €
avec intérêts de retard au taux de 5,49 % sur la somme de 4.414,02 € à compter du 26 novembre 2019 et au taux légal sur celle de 392,96 € à compter du 21 septembre 2020.
* au titre du prêt n°01879073805 du 5 novembre 2005
- capital : 4.765,63 € (4.228,36 € + 537,24 €)
- intérêts normaux échus : 364,64 €
- clause pénale : 394,20 €
- total : 5.524,47 €
avec intérêts de retard au taux de 5,90 % sur la somme de 4.765,63 € à compter du 26 novembre 2019 et au taux légal sur celle de 394,20 € à compter du 21 septembre 2020.
* au titre du prêt n°01879073806 du 13 janvier 2006
- capital : 1.049,09 € (708,89 € + 340,20 €)
- intérêts normaux échus : 39,26 €
- clause pénale : 78,72 €
- total :1.167,07 €
avec intérêts de retard au taux de 6 % sur la somme de 1.049,09 € à compter du 26 novembre 2019 et au taux légal sur celle de 78,72€ à compter du 21 septembre 2020.
* au titre du prêt n°00043162974 du 27 décembre 2006
- capital : 45.176,26 € (33.948,10 € + 11.228,16 €)
- intérêts normaux échus : 3.124,44 €
- clause pénale : 3.723,98 €
- total : 52.024,98 €
avec intérêts de retard au taux de 3,50 % sur la somme de 45.176,26 € à compter du 26 novembre 2019 et au taux légal sur celle de 3.723,98 € à compter du 21 septembre 2020.
Il convient de fixer les créances de la banque au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [H] à ces montants.
Au vu de ce qui précède, les appelants ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire.
La SELARL SBCMJ ès qualités et Mme [H] succombant, sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
M. et Mme [H] sont déboutés de leur demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
DEBOUTE M. [O] [H] et Mme [N] [V] épouse [H] de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Mme [N] [V] épouse [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE les sommes suivantes :
* au titre du prêt n°01879073804 réalisé le 30 avril 2004
- capital : 4.414,02 €
- intérêts normaux : 337,49 €
- clause pénale : 392,96 €
- total : 5.144,47 €
avec intérêts de retard au taux de 5,49 % sur la somme de 4.414,02 € à compter du 26 novembre 2019 et au taux légal sur celle de 392,96 € à compter du 21 septembre 2020.
* au titre du prêt n°01879073805 du 5 novembre 2005
- capital : 4.765,63 € (4.228,36 € + 537,24€)
- intérêts normaux échus : 364,64 €
- clause pénale : 394,20 €
- total : 5.524,47 €
avec intérêts de retard au taux de 5,90 % sur la somme de 4.765,63 € à compter du 26 novembre 2019 et au taux légal sur celle de 394,20 € à compter du 21 septembre 2020.
* au titre du prêt n°01879073806 du 13 janvier 2006
- capital : 1.049,09 € (708,89 € + 340,20 €)
- intérêts normaux échus : 39,26 €
- clause pénale : 78,72 €
- total :1.167,07 €
avec intérêts de retard au taux de 6 % sur la somme de 1.049,09 € à compter du 26 novembre 2019 et au taux légal sur celle de 78,72 € à compter du 21 septembre 2020.
* au titre du prêt n°00043162974 du 27 décembre 2006
- capital : 45.176,26 € (33.948,10 € +11.228,16 €)
- intérêts normaux échus : 3.124,44 €
- clause pénale : 3.723,98 €
- total : 52.024,98 €
avec intérêts de retard au taux de 3,50 % sur la somme de 45.176,26 € à compter du 26 novembre 2019 et au taux légal sur celle de 3.723,98 € à compter du 21 septembre 2020.
FIXE les créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [H] aux montants ci-dessus ;
DEBOUTE M. et Mme [H] de leur demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire ;
CONDAMNE in solidum la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de M. [H] et Mme [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
DEBOUTE M. et Mme [H] de leur demande fondée sur ce texte ;
CONDAMNE in solidum la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de M. [H] et Mme [H] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY