Cour de cassation, 25 mai 2016. 14-29.854
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.854
Date de décision :
25 mai 2016
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2016
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1015 FS-D
Pourvoi n° Q 14-29.854
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [R] [F], domicilié [Adresse 2],
2°/ le Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa (SNPL France Alpa), dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Corsair, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La société Corsair a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, MM. Ludet, Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM. Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, M. Beau, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F] et du Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Corsair, l'avis de M. Beau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [F] a été engagé le 7 novembre 1996 par la société Corsair en qualité d'officier pilote de ligne Boeing 747 puis de commandant de bord Boeing 747 ; que le conseil d'enquête professionnel réuni à l'initiative de l'employeur a émis l'avis selon lequel son niveau professionnel ne correspondait pas à celui exigé d'un commandant de bord ; qu'à la suite de son refus des propositions de reclassement formulées par l'employeur, le salarié a été licencié le 1er octobre 2009 pour insuffisance professionnelle ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; que le Syndicat national des pilotes de ligne France ALPA est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié et du syndicat :
Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la consultation d'un organisme seul habilité, en vertu d'une disposition conventionnelle, à statuer sur la compétence professionnelle d'un salarié est susceptible d'avoir un impact sur la décision finale de l'employeur, elle constitue une garantie de fond ; que le licenciement prononcé suite à un avis d'insuffisance professionnelle rendu par un tel organisme irrégulièrement composé faute de respecter la règle de parité de ses membres est, quelles que soient les circonstances de fait à l'origine de cette irrégularité, sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, après avoir affirmé d'une part, que la composition paritaire du conseil d'enquête professionnel exigée par l'article 4.2.1 de l'AEPNT Titre 4 constituait une garantie de fond pour le salarié et d'autre part, que cet avis d'insuffisance professionnelle était à l'origine de la détérioration des relations entre l'employeur et le salarié et avait finalement abouti au licenciement du salarié, la cour d'appel a retenu que la circonstance que le conseil d'enquête professionnel ait été seulement été composé de trois membres au lieu de quatre ne constituait pas une irrégularité de procédure de nature à priver son licenciement de cause réelle et sérieuse dès lors que c'est M. [Q], désigné par l'employeur, qui avait décidé la veille, en accord avec le SNPL, de ne pas participer audit conseil ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir pourtant constaté que la règle de la composition paritaire du conseil d'enquête professionnelle n'avait pas été respectée, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 4.2.1. de l'AEPNT Titre IV ;
2°/ qu'en se déterminant ainsi après avoir constaté que c'est M. [Q], tiers à la relation de travail, qui avait refusé, en accord avec le SNPL, de participer audit conseil et non le salarié qui n'est jamais intervenu, à quelque moment que ce soit, dans la décision de M. [Q], la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 4.2.1. de l'AEPNT Titre IV ;
3°/ qu'en application de l'article 4.2.2. de l'AEPNT, les membres appelés à siéger au conseil d'enquête professionnel sont choisis en raison de leur compétence particulière et peuvent, pour des raisons morales ou autres, refuser d'être désignés ; qu'en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que l'irrégularité dans la composition du conseil d'enquête professionnel n'était pas imputable à l'employeur dès lors que M. [Q], en accord avec le SNPL, avait choisi de ne pas participer audit conseil après avoir pourtant constaté que M. [Q] avait décidé de ne pas être présent au conseil pour des raisons morales comme le lui permettent les textes, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 4.2.2. de l'AEPNT Titre IV ;
4°/ qu'en retenant que le non respect du paritarisme ne pouvait être retenu, dans le cas d'espèce, comme une irrégularité imputable à l'employeur dès lors que c'est M. [Q], en accord avec le SNPL, qui avait décidé de ne pas siéger audit conseil, après avoir pourtant constaté, d'une part, que cette décision faisait suite aux propos de M. [G] et à sa désignation pour siéger au conseil d'enquête professionnel et d'autre part, que suite aux propos de M. [G], qui constituaient une enfreinte grave à l'obligation de réserve mais aussi et encore plus gravement un manquement à l'obligation de loyauté qui devrait bien évidemment être considérée par les membres de telles instances comme un préalable absolument indispensable, l'employeur n'avait pas cherché à remplacer M. [G], la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le refus de M. [Q] de sièger au conseil était imputable à l'employeur, a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;
5°/ que dans ses écritures, le salarié avait rappelé, pièces à l'appui, que la société Corsair avait tout loisir de remplacer M. [Q] dès lors que celle-ci disposait d'une liste de plusieurs membres disponibles de la délégation du personnel PNT pouvant siéger au conseil d'enquête professionnel ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant dont il résultait que l'irrégularité dans la composition du conseil d'enquête professionnel était pleinement imputable à la société Corsair qui avait tout loisir de désigner un autre membre ou de retarder la réunion du conseil d'enquête professionnel afin de respecter la règle du paritarisme, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu'en application de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en retenant encore, pour se déterminer comme elle l'a fait, d'une part, que « si la garantie du paritarisme constitue effectivement une garantie de fond pour le salarié, pour autant, il n'est pas possible que les organisations syndicales se servent de ce moyen de rupture du paritarisme au tout dernier moment pour obtenir sur le seul fondement de cette irrégularité de procédure, un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » et d'autre part, que « le SNPL a décidé de façon délibérée d'adopter dans cette affaire la politique de la chaise vide », la cour d'appel qui a statué en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, a violé le texte susvisé ;
7°/ que dans leurs écritures, les exposants avaient démontré, sur la base des pièces produites par la société Corsair, et sans être contestés sur ce point, que suite aux propos de M. [G] qui n'avaient pas empêché sa désignation, M. [Q] avait indiqué qu'il ne participerait pas au conseil d'enquête professionnel dès le 19 juin 2009, que pour autant, par courrier en date du 29 juin 2009, la société Corsair avait précisé que le conseil d'enquête professionnel se tiendrait comme prévu le 3 juillet 2009 ce qui avait contraint M. [Q] à confirmer son absence le 2 juillet 2009 ; qu'en affirmant que M. [Q] avait refusé de participer au conseil au tout dernier moment quand il résultait des écritures et des pièces versées au débat que la société Corsair avait été prévenue de l'intention de M. [Q] de ne pas participer audit conseil plus de deux semaines avant le jour prévu pour sa tenue et avait néanmoins décidé de le maintenir, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
8°/ que, subsidiairement, lorsque la consultation d'un organisme seul habilité, en vertu d'une disposition conventionnelle, à statuer sur la compétence professionnelle d'un salarié est susceptible d'avoir un impact sur la décision finale de l'employeur, elle constitue une garantie de fond ; que le licenciement prononcé suite à un avis d'insuffisance professionnelle rendu par un tel organisme selon une procédure irrégulière ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté d'une part, qu'il résultait de l'article 4.2.1. de l'AEPNT que les membres du conseil d'enquête professionnel sont tenus au droit de réserve tant interne qu'en externe à la compagnie et d'autre part, qu'en violation de cette disposition, les propos de M. [G] tenus avant la réunion du conseil d'enquête professionnel constituaient une infraction grave à l'obligation de réserve, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations a violé l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 4.2.1. de l'AEPNT ;
9°/ qu'en affirmant encore que le licenciement du salarié avait pour cause directe son refus d'accepter les propositions de reclassement quand, dans ses écritures, la société Corsair n'a jamais soutenu, à quelque moment que ce soit, que le licenciement du salarié était fondé sur un tel refus mais bien au contraire, que son licenciement était justifié par sa prétendue insuffisance professionnelle, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
10°/ que le refus d'accepter une modification du contrat de travail ne peut jamais constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et que seule la cause à l'origine d'une proposition de reclassement emportant modification du contrat de travail peut constituer une telle cause; qu'en affirmant encore, après avoir constaté que le salarié s'était vu retirer son poste de commandant de bord et que les propositions de reclassement constituaient des propositions de modifications de fonctions, que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur son insuffisance professionnelle mais sur son refus d'accepter les propositions de reclassement formulées suite à son avis d'inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
11°/ qu'à titre subsidiaire, un fait isolé ne peut caractériser une insuffisance professionnelle laquelle doit nécessairement être durable ; qu'en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que l'attitude du salarié lors du seul incident de Copenhague caractérisait une insuffisance professionnelle, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une insuffisance professionnelle, a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;
12°/ que dans ses écritures, le salarié avait démontré, pièces à l'appui, d'une part, que de novembre 1999 à juin 2009, il avait subi, dans un cadre défini par la réglementation européenne et de manière obligatoire et répétée, au minimum trois contrôles périodiques, à savoir deux contrôles sur simulateur et un contrôle en ligne sur une rotation long courrier, soit sur une dizaine d'années, près de trente contrôles lesquels avaient tous conclu qu'il était parfaitement apte à son poste et ne lui avaient jamais donné de note négative, d'autre part, que durant le temps de mise en place du conseil d'enquête professionnel, il avait fait l'objet de deux contrôles périodiques concernant son aptitude à exercer ses fonctions lesquels avaient conclu que, contrairement aux conclusions du conseil d'enquête professionnel reprises dans la lettre de licenciement, le salarié était parfaitement apte à évaluer les risques et à prendre en compte les facteurs pouvant les limiter, à se remettre en question et à respecter les procédures ; qu'en se fondant dès lors, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur les seules conclusions du conseil d'enquête professionnel, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si les constatations de ce conseil, dont elle avait constaté la tenue irrégulière, n'étaient pas contredites par les contrôles périodiques auxquels le salarié avait été soumis et qui démontraient sans conteste qu'il était parfaitement apte à occuper son poste de commandement de bord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
13°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en entérinant les dires de l'employeur suivant lesquels des événements antérieurs avaient attiré son attention après avoir constaté que la société Corsair, dont elle avait relevé l'obligation de sécurité de résultat, ne les avait jamais considérés comme inquiétants ni saisi le conseil d'enquête professionnel ce dont il résultait qu'elle ne pouvait venir se prévaloir, plus de deux ans après leur réalisation, de faits qu'elle n'a jamais considéré comme manifestant une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;
14°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en affirmant, encore que le comportement reproché au salarié caractérisait une violation délibérée d'une consigne de sécurité ainsi que la dissimulation de la réalité des faits relatifs à l'incident de Copenhague auprès du responsable de la sécurité des vols, quand il résultait de la lettre de licenciement qu'il lui était simplement reproché une insuffisance professionnelle non fautive fondée sur une évaluation des risques insuffisante, une absence de remise en question et une défaillance quant au respect des procédures, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
15°/ qu'à supposer que le comportement reproché au salarié soit constitutif d'une faute, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si les dispositions applicables au licenciement disciplinaire et tenant notamment à la saisine d'une commission de discipline avaient été respectées, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1233-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant, sans encourir les griefs des sept premières branches du moyen, constaté que l'employeur avait désigné comme membres du conseil d'enquête professionnel deux représentants de la direction et deux représentants des salariés et avait été prévenu, la veille de la réunion de cet organisme, par le Syndicat national des pilotes de ligne France ALPA que son représentant n'y siégerait pas, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, exactement retenu que l'employeur avait satisfait à ses obligations et que le non-respect de la règle conventionnelle de la parité de la composition du conseil d'enquête professionnel ne lui était pas imputable ;
Attendu, ensuite, que le devoir de réserve ne naissant qu'à compter de la désignation en qualité de membre du conseil d'enquête professionnel, la huitième branche n'est pas fondée ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé que le conseil d'enquête professionnel avait déclaré le salarié inapte professionnellement à ses fonctions de commandant de bord et retenu que l'employeur était fondé à proposer à l'intéressé un changement de poste au regard de sa défaillance constatée à respecter les procédures de vol, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a fait ressortir que l'insuffisance professionnelle était établie et que le licenciement, qui ne pouvait être évité à la suite du refus des propositions de reclassement, était justifié ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa treizième branche et qui en ses quatorzième et quinzième branches s'attaque à des motifs du jugement de première instance qui n'ont pas été adoptés par la cour d'appel, n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est recevable :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et non-respect des dispositions conventionnelles, l'arrêt retient que la procédure devant le conseil d'enquête professionnel a été entachée de graves irrégularités dans la mesure où, avant la réunion de cet organisme, l'un de ses membres, M. [G], avait adressé au directeur délégué du personnel navigant technique un courriel exprimant son opinion sur l'engagement de la responsabilité du salarié lors de l'approche de Copenhague, dans des propos agressifs, (« pour votre info M. [R] [F] a plusieurs casseroles... Il est fou... Complètement irresponsable et inconscient du danger ») exprimant aussi, clairement, son point de vue sur l'opportunité d'une sanction, que M. [G] a ensuite été choisi par la direction comme l'un des deux membres salariés constituant le conseil d'enquête professionnel, que la position, très claire pour ne pas dire agressive, de M. [G] à l'encontre du salarié constitue tout à la fois une « enfreinte » grave à l'obligation de réserve, mais aussi et encore plus gravement un manquement à l'obligation de neutralité, qui devrait être considérée comme un préalable indispensable par les membres de telles instances ;
Attendu cependant, qu'en statuant ainsi, alors que les termes « il est fou... complètement irresponsable et inconscient du danger » contenus dans le courriel en cause visaient non pas le salarié mais l'officier pilote de ligne aux commandes de l'avion lors de l'incident du 20 novembre 2008, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit, a violé le principe susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi incident entraîne la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le second moyen du pourvoi incident condamnant l'employeur à payer des dommages-intérêts au Syndicat national des pilotes de ligne France ALPA ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Corsair à payer, d'une part à M. [F] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et non-respect des dispositions conventionnelles, d'autre part au Syndicat national des pilotes de ligne France ALPA la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. [F] et le Syndicat national des pilotes de ligne France ALPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [F] et le Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa, demandeurs au pourvoi principal.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, d'AVOIR débouté M. [F] de ses demandes formées à ce titre et d'AVOIR condamné la SA CORSAIR à verser des dommages et intérêts au Syndicat National des Pilotes de Ligne ALPA France sur le seul fondement du manquement de la SA CORSAIR à son obligation d'exécuter loyalement la convention collective ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « A la suite d'un incident qui s'est produit le 20 novembre 2010 au cours d'une approche à l'aéroport de Copenhague, M [R] [F] étant commandant de bord, et alors que le pilote était aux commandes, l'équipage, s'agissant d'un vol ferry, c'est-à-dire sans passager et à qui le contrôle aérien avait demandé de maintenir une vitesse élevée, a tardé à stabiliser la vitesse de l'avion, déclenchant dans le cockpit le retentissement de plusieurs alarmes. L',avion s'est cependant posé sans difficulté. Le 15 décembre 2012 M [R] [F] adressait au responsable sécurité des vols un « retour d'expérience » concernant cet incident et relatant l'enchaînement des événements qui avaient amené l'équipage à ne pas avoir pu rapidement stabiliser la vitesse de l'avion. Selon l'employeur ce courrier minimisait les faits. Dans ce retour d'expérience, M [R] [F] indiquait « …la trajectoire est stabilisée vers 500 pieds et l'atterrissage a eu lieu de manière normale à savoir parallèle au sol ». Il ne mentionnait qu'une seule alarme et écrivait ; «mes erreurs : avoir voulu profiter d'un vol ferry « seuls » à bord pour transmettre un savoir-faire alors que je ne suis pas instructeur. J'aurais pu reprendre les commandes, mais ce n'est pas mon genre et l'ai très rarement fait, même lorsque que, dans une autre vie, l'instruction et la transmission du savoir-faire était un devoir non « rémunéré »... J'aurais pu demander une remise de gaz, mais j'ai préféré continuer à le conseiller par la voix qu'il domine la chose et finisse par la maîtriser, ce qui a finalement été le cas. Ai-je eu raison? J'essaie de me convaincre que oui, on a du mal à se refaire mon âge ! » Le 28 décembre le responsable de la sécurité des vols le remerciait de son initiative laissant entendre qu'il n'y aurait pas de suite. Cependant, suite à l'analyse du vol, et des boîtes noires, il est en réalité apparu que l'appareil n'avait pas été stabilisé à 500 pieds, comme l'équipage l'affirmait, et comme l'exigeaient les dispositions applicables en cas de beau temps, mais à seulement 147 pieds, soit environ une dizaine de secondes avant l'atterrissage. En outre, il était établi que plusieurs alarmes s'étaient déclenchées, dont une vocale, qui correspondait à un ordre de remise des gaz. Aussi, alors que d'après les textes le retour d'expérience devait se faire dans un esprit non punitif, dans l'anonymat et que les échanges devaient rester confidentiels, principe qui n'est pas discuté, le directeur délégué PNT alerté par ces circonstances, demandait la tenue d'une commission d'investigation et la levée de l'anonymat, ce que le salarié apprenait courant février sans qu'il en ait été informé auparavant et que lui soient communiqués les différents éléments concernant les paramètres relevés notamment par les boîtes noires. Le dossier a alors été transmis à la commission d'investigation. Le 27 mars 2009, lors de la publication du bulletin trimestriel de «sécurité des vols », et avant la tenue de cette commission, l'approche non stabilisée du vol du 20 novembre 2008 était évoquée par le responsable sécurité des vols, ce dernier évoquant une « faute professionnelle ». Une polémique s'engageait alors sur cette affaire au sein de l'entreprise, les organisations syndicales adressant le 2 avril 2009 un courrier à la direction pour contester ces propos. À la suite de cette lettre ouverte M. [G] (représentant du personnel et membre désigné pour siéger dans la commission d'investigation) faisait connaître dans un courrier du 4 avril 2009 et dans des termes extrêmement critiques, son point de vue sur les éléments du dossier. Après audition du commandant de bord et du pilote concernés par deux membres de la commission d'investigation, dont M. [G], la direction décidait la réunion d'un conseil d'enquête professionnel. En effet, le travail de la commission avait, selon elle, permis de faire apparaître que M [R] [F] avait minimisé la gravité de l'incident dans son retour d'expérience, violé une consigne de sécurité -le niveau auquel doit être stabilisé l'avion-, problème pourtant identifié comme étant générateur d'une importante part d'accidents aériens. Ce conseil d'enquête professionnel, au sein duquel siégeait à nouveau M. [G], a siégé le 3 juillet et rendu le 4 juillet 2009, un avis d'incapacité professionnelle de M [R] [F] à tenir son poste de commandant de bord. Le salarié ayant alors refusé trois reclassements sur d'autres fonctions qui lui avaient été proposées, il a été licencié. La lettre de licenciement adressée à M. [F] est rédigée comme suit :« Nous faisons suite à l'entretien préalable du 23 septembre 2009, au cours duquel vous vous êtes présenté, assisté de Monsieur [R] [E], et vous informons que nous avons le regret de vous notifier votre licenciement. Cette décision est justifiée par les éléments suivants : A la suite de plusieurs incidents vous mettant en cause en qualité de Commandant de Bord, un Conseil d'Enquête Professionnel a été réuni le 3 juillet 2009, en application de l'AEPNT Titre 4 du 7 juin 2007, aux fins de statuer sur votre aptitude professionnelle. Après examen de votre dossier, et après vous avoir entendu, les membres du Conseil d'Enquête Professionnel ont estimé, à l'unanimité des présents (trois membres présents sur quatre), que votre niveau professionnel ne correspondait pas au niveau standard exigé d'un Commandant de Bord, au regard des facteurs suivants (prise de décision et leadership) : «Evaluation des risques : n'analyse pas totalement les conséquences d'une décision et ne prend pas en compte les facteurs limitant (facteurs dépassant les limites opérationnelles du vol). » -« Revue des événements : ne se remet pas en question. » -« Rappel et respect des procédures : ne respecte, ni n'impose les procédures et n'intervient pas en cas d'écart aux procédures. » Le Conseil a également précisé que s'agissant de facteurs humains, une formation complémentaire ne permettait pas de résoudre les problèmes rencontrés. L'avis du Conseil d'Enquête Professionnel s'analysant ainsi en une incapacité professionnelle à tenir votre poste de Commandant de Bord au sein de la Compagnie, la Direction a étudié les possibilités de reclassement 'Interne, en application de I'AEPNT Titre 4. En effet, le caractère récurrent des incidents de vols vous concernant et leur incidence potentielle sur la sécurité des biens et des personnes, ne permettaient pas de vous maintenir à votre poste de Commandant de Bord. Par courrier du 10 juillet 2009, le Directeur des Opérations Aériennes, Monsieur [H] [Y], vous a donc proposé un reclassement en qualité d'Officier Pilote de Ligne B747-400, conformément aux préconisations du Conseil d'Enquête Professionnel. N'ayant pas donné suite à cette proposition dans le délai imparti (l'absence de réponse valant refus de cette proposition de reclassement), nous vous avons adressé des propositions de reclassement par courrier du 18 août 2009, aux postes suivants : • Chargé de Formation PN • Agent Copax. Le détail de chacune de ces offres vous a été présenté dans ce courrier. Vous n'avez pas donné suite à ces propositions dans le délai imparti, l'absence de réponse valant refus de ces propositions de reclassement. Vous nous avez d'ailleurs confirmé au cours de notre entretien du 23 septembre 2009 que vous ne souhaitiez pas bénéficier d'un reclassement à un poste d'Officier Pilote de Ligne, ni à un poste au sol. Les explications recueillies lors de votre entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits quant à votre insuffisance professionnelle. L'absence de réponse favorable aux propositions de postes de reclassement qui ont fait suite à l'avis du Conseil d'Enquête Professionnel du 3 juillet 2009 rend impossible la poursuite de nos relations contractuelles et nous conduit donc à vous notifier votre licenciement ». Il ressort de cette lettre de licenciement que l'employeur considère que, plusieurs incidents mettant en cause M [R] [F] en sa qualité de commandant de bord, après examen de son dossier par le conseil d'enquête professionnel, il a été établi que le niveau professionnel ne correspondait pas au niveau standard exigé, et que M. [R] [F] était dans l'incapacité professionnelle de tenir son poste de commandant de bord, raison pour laquelle des postes de reclassement lui ont été proposés, propositions auxquelles le salarié n'a pas donné suite. Il en résulte donc, que la cause réelle et sérieuse du licenciement contesté par le salarié ne repose pas directement sur l'incapacité professionnelle invoquée par l'employeur, mais sur les refus de M [R] [F] de donner suite aux propositions de reclassement qui lui ont été faites. Dès lors, il convient d'examiner si le salarié pouvait, ajuste titre, refuser ces propositions de changement de poste. En tout état de cause, il est constant que ces propositions ont été formulées parce que l'employeur considérait que le salarié présentait une incapacité professionnelle porteuse de danger potentiel pour les personnes transportées, s'il était maintenu sur un poste de commandant de bord.' M [R] [F] conteste tout d'abord sur le fond cette incapacité professionnelle (également mentionnée par la lettre de licenciement comme une « insuffisance professionnelle »), et conteste également la manière dont la procédure a été menée à son encontre débouchant sur les propositions de reclassement refusées. - Sur l'insuffisance professionnelle justifiant selon l'employeur les mutations proposées : M [R] [F], qui ne conteste pas la réalité des incidents mentionnés à son encontre, incidents parfois anciens et pour l'un d'eux déjà sanctionné, conteste en revanche que ces incidents puissent être « artificiellement » rapprochés pour être interprètes comme constitutifs d'une insuffisance ou d'une incapacité professionnelle. Il rappelle aussi, ce qui n'est pas discuté, que très régulièrement et encore peu de temps avant son licenciement, comme l'ensemble des pilotes, il était soumis à des contrôles importants quant à sa capacité de poursuivre son activité, contrôles à l'issue desquels il a toujours été considéré comme parfaitement apte. La cour relèvera tout d'abord qu'aucune des parties ne soutient que ces incidents aient pu correspondre à des transgressions volontaires, qui, elles, auraient été constitutives de fautes. Elle admet également que les incidents précédents sont d'une part relativement anciens (2003 de retour de l'île de la Réunion absence de respect de la procédure réglementaire relative à la gestion du carburant, fait sanctionné d'un blâme, 2007 remise de gaz à Stockholm à la suite d'un guidage radar vers la piste, incident sans aucune suite, puis 2009, incident de Copenhague....), avaient été connus de l'employeur, qui ne les avait toutefois pas considérés comme spécialement inquiétants jusqu'à la procédure engagée après l'incident de Copenhague. Cependant, s'agissant de telles activités, les conséquences éventuelles du moindre incident peuvent être extrêmement importantes, ce qui oblige l'employeur, responsable du transport de nombreuses personnes, à appliquer de manière très stricte le principe de précaution. D'autre part, si considérés un par un chacun de ces incidents pouvait apparaître d'une gravité limitée, étant rappelé qu'aucun professionnel n'est à l'abri de maladresse ou de dysfonctionnements, qui se produisent dans tous-les métiers, en revanche, le constat en 6 années de plusieurs incidents devait ajuste titre attirer l'attention de la SA CORSAIR , étant rappelé en outre qu'il s'agissait en l'occurrence d'un problème de stabilisation de la vitesse de l'avion, fréquemment à l'origine d'accidents. Enfin, la cour considère, au-delà de l'existence de plusieurs incidents, que, peut-être plus que les faits euxmêmes, l'aspect le plus inquiétant au cours de l'enquête menée après l'incident de Copenhague, réside, dans les reproches repris dans la lettre de licenciement, relatifs à l'attitude du commandant de bord pendant et à la suite de cet incident : -évaluation des risques insuffisante et absence de prise en compte des facteurs pouvant les limiter, - absence de remise en question quant à l'attitude adoptée par le commandant de bord, lors de la revue des événements, - défaillance quant au respect par lui-même ou par les autres professionnels des procédures à mettre en oeuvre lors de tels incidents et absence d'intervention en cas d'écart par rapport aux procédures prévues, étant précisé que le commandant M [R] [F] a déclaré avoir eu conscience des conditions dans lesquelles était réalisée la manoeuvre par l'officier pilote placé sous ses ordres qui conduisait l'avion à ce moment-là, avoir également entendu, à tout le moins une partie des signaux d'alarme, mais avoir pensé, s'agissant d'un vol ferry, c'est-à-dire sans passager, qu'il était judicieux de laisser ce pilote expérimenter de telles conditions d'atterrissage. La cour rappellera également, que si les éléments techniques provenant des dispositifs de contrôle de l'avion démontrent que la stabilisation de la vitesse n'a été entreprise qu'à 147 • pieds alors que la norme minimale par beau temps est de 500 pieds, M [R] [F] a toujours soutenu qu'il croyait que la manoeuvre, avait été mise en oeuvre lorsque l'avion avait atteint une altitude de 500 pieds et qu'une seule alarme avait retenti, ce qui s'est avéré inexact. Il en résulte que la défaillance quant au respect des procédures de vol à mettre en oeuvre est aggravée par la mauvaise appréciation par le commandant de bord des circonstances, mais aussi des risques encourus. Pour ces différentes raisons et même si les tests d'évaluation réguliers concluaient à l'aptitude de M [R] [F], l'employeur sur les épaules duquel pèsent, une obligation particulièrement importante de sécurité de résultat pour les personnes transportées, était légitime, à retirer à M [R] [F] ses fonctions de commandant de bord. Toutefois, l'insuffisance professionnelle invoquée par l'employeur et contestée par le salarié ne constituait pas la cause directe du licenciement. Par ailleurs , le salarié qui par courrier du 8 octobre 2009 demandait à pouvoir bénéficier d'un recours devant le conseil de discipline prévu par le règlement intérieur de la compagnie, ne pouvait y prétendre dans la mesure où celui-ci n'était compétent qu'en cas de licenciement disciplinaire, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, et qu'en toute hypothèse les faits reprochés ne constituaient pas la cause directe du licenciement. En revanche, la proposition de modification des fonctions, était en l'espèce justifiée, conformément aux dispositions de l'AEPNT titre 4,. La SA CORSAIR a proposé successivement trois postes de reclassement à M [R] [F] , l'un en tant que personnel navigant mais dans des fonctions d'officier pilote de ligne, c'est-à-dire supervisé par un commandant de bord, les deux autres postes correspondant à des fonctions au sol des changements dans les modalités du contrat de travail, ni si ces propositions de reclassement correspondaient de fait à des rétrogradations (hormis le poste proposé d'officier pilote de ligne, occupé par le salarié avant qu'il ne soit promu commandant de bord). La Cour, rappelant que l'intervention du conseil de sécurité professionnel, dont les décisions ont «force de loi dans l'entreprise », a abouti, non pas directement au licenciement du salarié, comme celui-ci le soutient, mais à des propositions de reclassement que ne souhaitait pas le salarié, considérant également, en tout état de cause, que les faits reprochables au commandant de bord étaient non seulement établis, avant même la réunion du conseil, mais reconnus dans leur matérialité par l'intéressé, dira, en dépit des irrégularités entachant la réunion du conseil d'enquête professionnel, détaillées ci-dessous, que les constatations rendaient nécessaires et bien-fondés les mesures de précaution prises par l'employeur quand il a proposé une mutation à M [R] [F]. Le salarié soutient ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non respect d'une garantie de fond relative à la procédure. En effet, compte tenu des propos de M. [G], qui pour autant n'avait pas été remplacé par l'employeur pour siéger au sein de ce conseil, l'autre représentant salarié M. [Q], appartenant au même syndicat que M [R] [F] a refusé, au dernier moment, de participer à ce conseil comme le lui permettent les textes pour des « raisons morales ». Cependant, le non-respect du principe du paritarisme ne peut être, dans le cas d'espèce, retenu comme une irrégularité imputable à l'employeur et privant le licenciement de cause réelle et sérieuse. En effet bien que des échanges se soient développés entre le SNPL et la direction à partir d'un courrier adressé par le SNPL le 19 juin 2009 contestant la composition du conseil et en dénonçant la tenue, pour autant, ce n'est que le 2 juillet, veille de la tenue de ce conseil que le SNPL, qui avait été invité par l'employeur par message électronique du 29 juin 2009 en ces ternies « toute absence lors de la réunion de ce conseil pourra porter préjudice à la qualité de ce débat et il paraît important que votre organisation en assume la responsabilité », a informé la direction que M. [Q] son représentant ne siégerait pas choisissant dès lors, compté tenu de la tardiveté de cette décision, la tenue d'un conseil qui ne respectait pas le principe du paritarisme. Ce faisant, le SNPL, auquel appartenait M [R] [F] a imposé, au dernier moment, un déséquilibre dans la composition du conseil dont il ne peut rendre l'employeur responsable, dans la mesure où celui-ci avait originellement prévu une composition complète quand bien même celle-ci pouvait être légitimement critiquée compte tenu des propos déplacés tenus auparavant par M. [G] pourtant retenu pour siéger dans ce Conseil. Si la garantie du paritarisme constitue effectivement, dans des conditions normales, une garantie de fond pour le salarié, pour autant, il n'est pas possible que les organisations syndicales se servent de ce moyen de rupture du paritarisme au tout dernier moment pour obtenir, sur le seul fondement de cette irrégularité de procédure, un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La cour confirmant la décision des premiers juges dira donc que le licenciement de M [R] [F] pour cause réelle et sérieuse était fondé. Elle le déboutera de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle sérieuse, dans la mesure où les refus de mutation de M [R] [F] pour chacun des trois postes, refus qui ne sont pas discutés, constituaient une cause réelle sérieuse de licenciement. Sur le fond, M. [R] [F] sera donc débouté de sa demande formulée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « M. [F] conteste à la Cie CORSAIR le droit de pouvoir remettre en cause son aptitude professionnelle alors qu'il avait toujours subi avec succès, et ce pendant une dizaine d'années, tous les contrôles obligatoires (2 sur simulateur et un contrôle en ligne sur une rotation long courrier). Quant au SNPL, il estime que l'insuffisance professionnelle des Pilote en ligne ne peut être constatée que lors des contrôles en vol et au simulateur et souligne que l'éventuelle inaptitude professionnelle de M. [F] aurait simplement dû conduire la Cie CORSAIR à le faire bénéficier à nouveau d'une formation complémentaire. Les Textes : * AEPNT- Titre 4 : Chapitre 4.1.2 « Contrôle de l'aptitude professionnelle » : « Indépendamment du contrôle exercé à l'occasion de chaque vol (...) le PNT est soumis à des contrôles destinés à vérifier le maintien de son aptitude professionnelle, conformément aux textes légaux et réglementaires en vigueur. Les Chefs Pilotes sont responsables de l'exécution de ces contrôles par les Navigants techniques officiellement habilités à l'exercer (...). Cet article précise également « (...) Que toute constatation d'une réduction d'aptitude professionnelle entraîne notamment un réentrainement et un nouveau contrôle immédiat (...) ». En l'Espèce, le Conseil a constaté : Que M. [F] était un aviateur expérimenté, ancien Pilote militaire sur Mirage III, ayant exercé comme Instructeur au sein de l'Armée de l'Air, totalisant près de 15.000/H de vol qui a, durant toute sa carrière à la Cie CORSAIR, subi avec succès-tous les contrôles périodiques prévus par la loi (aussi bien au simulateur qu'en vol). Que lors de son embauche, le 7/11/1996, en signant son contrat de travail, M.[F] s'était engagé à respecter « LE MANUEL D'EXPLOITATION », document obligatoire remis à chaque PNT qui liste l'ensemble des règles et procédures en vigueur au sein de CORSAIR afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Que l'incident du 20/11/2008, contrairement à ce qui est affirmé : N'a pas révélé un incident qui, avec une formation complémentaire, pouvait à l'avenir être évité ; Mais un excès de confiance qui s'est traduit par une violation délibérée des consignes de sécurité en adoptant un comportement dangereux alors que le demandeur en connaissait parfaitement les risques et les solutions à adopter pour éviter ou réduire l'incident. Que les observations qui avaient déjà été faites au demandeur dans le passé sur ce type de comportement n'avaient pas permis d'éviter ce dernier problème. En conséquence : Le Conseil estime que le RSV, constatant que l'incident du vol du 20/11/2008 révélait des écarts significatifs par rapport aux consignes exigées par le Manuel d'exploitation sur la consigne des vols, ne pouvait adresser le compte rendu de cet: incident à l'Autorité sans être conscient que cela ne relevait pas du niveau professionnel de l'intéressé mais d'un manquement délibéré aux règles de sécurité. C. Sur la réunion d'une Commission interne et d'un Conseil d'Enquête Professionnel : M. [F] et le SNPL estiment que la Cie CORSAIR a bafoué les textes, tant sur la forme que sur le fond, en réunissant une Commission interne et un Conseil d'Enquête Professionnel. C.l/Sur la réunion d'une Commission interne : Les Textes : • l'AEPNT Titre 3 « DROIT DISCIPLINAIRE » n'étant plus en vigueur depuis le 23/01/2003, la Cie CORSAIR a opté pour le concept de la « culture juste » qui, d'après les instances communautaire, est défini comme « une culture dans laquelle les opérateurs situés en première ligne ne sont pas punis pour des actions ou décisions qui sont proportionnées à leur expérience et leur formation, mais aussi une culture dans laquelle les violations et les dégradations délibérées des opérateurs (...) ne sont pas tolérées ». C'est donc dans ce contexte que la Cie CORSAIR a décidé de réunir une Commission interne paritaire puis un Conseil d'Enquête Professionnel afin de faire apprécier par ses pairs l'aptitude professionnelle du demandeur. En l'Espèce, le Conseil à constaté : Que le 09/03/2009, le Directeur Délégué du PNT a informé personnellement M. [F] de la; constitution d'une commission d'enquête paritaire. Il a officialisé cette décision le 23/03/2009 par la désignation de 2 personnes : M. [M] [G] (CDB 747- 400) et M. [U] [Z] (CDB 747-400) membres désignés par les syndicats (figurant tous deux sur la liste établies par les syndicats pour siéger au titre des commissions mixtes) et M. [T] [S] (CDB) chargé d'établir le compte rendu. Que suite à l'audition de M. [F] et M. [W] le rapport final d'enquête a conclu « Le CDB a toujours eu conscience que rapproche était stabilisée (...) Il reconnaît qu'à aucun moment il n'a envisagé de remettre les gaz » (...) L'OPL, quant à lui, a eu le sentiment d'avoir maîtrisé l'avion durant toute l'approche et, ce, malgré les alarmes en courte finale ». Que, suite aux conclusions de ce rapport, le Directeur Délégué du PNT et le Directeur des Opérations Aériennes ont demandé au Responsable de la Formation M. [A] de réunir un Conseil d'Enquête Professionnel. En Conséquence : Le conseil a constaté, suivant le concept « de la culture juste », que le comportement du demandeur - qui avait franchi la: limite des violations non tolérées -justifiait à posteriori la réunion de cette commission interne. C.2/ Sur la réunion du Conseil d'Enquête Professionnel : Les Textes :* AEPNT Titre 4 - art. 4.2.2 & 4.2.4 - Composition du Conseil d'Enquête Professionnels «C'est un organisme paritaire chargé de donner ses décisions ou son avis à la Direction sur les deux points suivants : l/L'aptitude professionnelle des navigants mis en cause suite à un accident, incident ou, le cas échéant, à la suite d'un arrêt provisoire de vol. 2/Sur les mesures susceptibles d'être prises à l'égard d'un navigant lorsque les différents contrôles ou évaluations font ressortir une réduction de l'aptitude ou une incapacité professionnelle. Il est présidé par le Responsable de la formation ou son suppléant désigné par la direction. Il est composé de 4 membres avec droit de vote appartenant au PNT de CORSAIR ainsi répartis : 2 membres, dont un CDB au moins, choisis par la Direction à son entière disposition ; o2 membres, dont un CDB au moins, choisis par la Direction sur les listes établies et déposées par les Organisations professionnelles à l'issu de chaque élection des représentant du PNT. Ces listes doivent comporter au moins 3 fois plus de noms que de membres à désigner. Les membres appelés à siéger au Conseil d'Enquête Professionnel sont choisis en raison de leur compétence particulière et peuvent, pour des raisons morales ou autres, refuser d'être désignés. Les décisions, prises à la majorité des voix du Conseil, ont force de loi dans l'entreprise ». (...) Le rapport de la Commission d'Enquête Professionnel doit contenir le dossier complet de l'intéressé (...) ». En l'espèce, le Conseil a constaté : que le 30/04/2009, en application du texte, le responsable de la formation a réuni un Conseil paritaire composé de : pour la Direction de M. [N], Chef Pilote A.330 et de M. [B] CDB TRE 744 ; o Pour les Représentant du personnel par M. [Q], CDB 330 et M. [G], CDB 744.•/Que le 22/05/2009 M. [Q] (qui connaissait pourtant depuis le 04/04/2009 la position prise par M. [G] en qualité de membre de la commission interne réunie suite au comportement de M.[F]) a demandé qu'on lui communique le dossier complet de M. [F] (comme prévu par l'article 4.2.4). Que le 11/06/2009, toujours dans le respect du texte, le Responsable de la Formation a convoqué tous les membres composant le Conseil d'Enquête professionnel pour le 03/07/2009. Que le 02/07/2009, le SNPL a adressé une lettre à M. [P], DRH de la Cie CORSAIR, pour l'informer que M. [D] [Q], Délégué Syndical du SNPL ne participerait pas au Conseil d'Enquête professionnel prévu pour le 03/07/2009. S Que le Conseil réuni le 03/07/2009, après délibération des membres présents titulaires d'un droit de vote, a estimé à l'unanimité des présents (3 sur 4) « (...) que le niveau professionnel de M. [F] ne correspondait pas au niveau standard exigé d'un CDB, au regard des facteurs suivants (prise de décision et de leadership). Précisant par ailleurs (...) Que, s'agissant de facteurs humains, une formation complémentaire ne permettrait pas de résoudre les problèmes rencontrés ». En conséquence : Le Conseil estime :- Que la Cie CORSAIR, concernant la réunion du Conseil d'Enquête Professionnel concernant M. [F], a strictement respecté la composition du paritarisme.- Qu'il est exact que (...) Les membres appelés à siéger au Conseil d'Enquête Professionnel (...) peuvent, pour des raisons morales ou autres, refuser d'être désignés». Que M. [Q] qui, dès le 22/05/2009, a demandé la communication du dossier complet du demandeur a, de fait, accepté cette désignation intuitu personae. Qu'à aucun moment d'ailleurs il n'a fait connaître à la direction qu'il souhaitait se rétracter. - Que le SNPL, au cours de la procédure, a en effet informé la Direction qu'il estimait que la désignation de M. [G] ne pouvait valablement être retenue, estimant ce dernier partial. Toutefois, la FGT-CFTC (qui avait désigné M. [G] en tant que représentant du personnel) ne s'est pas ralliée à ce sentiment et a maintenu sa désignation. Que cela démontre qu'il s'agissait en l'occurrence d'un différent entre 2 organisations syndicales et qu'il ne peut être reproché à la Direction de la Cie CORSAIR de ne pas l'avoir « arbitré ». -Que le SNPL, dans sa lettre du 02/07/2009 (veille de la tenue du Conseil), ne demandait ni le report de la date, ni la désignation d'une autre personne, il se bornait à indiquer seulement que «M. [D] [Q], délégué syndical du SNPL FALPA désigné parmi les noms de la liste présentée par le SNPL FALPA ne participera pas au conseil d'enquête professionnel prévu le 3 juillet 2009 ». Que cette lettre ne peut avoir qu'un rôle informatif, mais ne peut en aucun cas être valablement retenue pour affirmer que M. [Q] avait refusé sa désignation. - Qu'il est évident que le SPNL a décidé de façon délibérée d'adopter dans cette affaire la politique de «la chaise vide», transgressant de ce fait le texte qu'il avait lui-même signé. Cette stratégie (qui peut d'ailleurs se comprendre car une prise de position aurait vraisemblablement été difficile à soutenir aussi bien vis-à-vis de ses adhérents que de la corporation garante de la sécurité des vols) ne lui permet pas pour autant d'affirmer que la procédure suivie par la Cie CORSAIR est entachée d'irrégularité. -Que, de ce fait, l'avis rendu le 03/07/2009 à l'unanimité des présents par le Conseil d'Enquête professionnel ne peut être remis en cause ».
1) ALORS QUE lorsque la consultation d'un organisme seul habilité, en vertu d'une disposition conventionnelle, à statuer sur la compétence professionnelle d'un salarié est susceptible d'avoir un impact sur la décision finale de l'employeur, elle constitue une garantie de fond ; que le licenciement prononcé suite à un avis d'insuffisance professionnelle rendu par un tel organisme irrégulièrement composé faute de respecter la règle de parité de ses membres est, quelles que soient les circonstances de fait à l'origine de cette irrégularité, sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, après avoir affirmé d'une part, que la composition paritaire du Conseil d'enquête professionnel exigée par l'article 4.2.1 de l'AEPNT Titre 4 constituait une garantie de fond pour le salarié et d'autre part, que cet avis d'insuffisance professionnelle était à l'origine de la détérioration des relations entre l'employeur et le salarié et avait finalement aboutit au licenciement de M. [F], la cour d'appel a retenu que la circonstance que le Conseil d'enquête professionnel ait été seulement été composé de trois membres au lieu de quatre ne constituait pas une irrégularité de procédure de nature à priver son licenciement de cause réelle et sérieuse dès lors que c'est M. [Q], désigné par l'employeur, qui avait décidé la veille, en accord avec le SNPL, de ne pas participer audit Conseil ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir pourtant constaté que la règle de la composition paritaire du Conseil d'enquête professionnelle n'avait pas été respectée, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du Code du travail, ensemble l'article 4.2.1. de l'AEPNT Titre IV ;
2) ALORS AU SURPLUS QU'en se déterminant ainsi après avoir constaté que c'est M. [Q], tiers à la relation de travail, qui avait refusé, en accord avec le SNPL, de participer audit Conseil et non M. [F] qui n'est jamais intervenu, à quelque moment que ce soit, dans la décision de M. [Q], la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1232-1 du Code du travail, ensemble l'article 4.2.1. de l'AEPNT Titre IV ;
3) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en application de l'article 4.2.2.
de l'AEPNT, les membres appelés à siéger au Conseil d'enquête professionnel sont choisis en raison de leur compétence particulière et peuvent, pour des raisons morales ou autres, refuser d'être désignés ; qu'en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que l'irrégularité dans la composition du Conseil d'enquête professionnel n'était pas imputable à l'employeur dès lors que M. [Q], en accord avec le SNPL, avait choisi de ne pas participer audit Conseil après avoir pourtant constaté que M. [Q] avait décidé de ne pas être présent au Conseil pour des raisons morales comme le lui permettent les textes, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 1232-1 du Code du travail, ensemble l'article 4.2.2. de l'AEPNT Titre IV ;
4) ALORS EN OUTRE QU'en retenant que le non respect du paritarisme ne pouvait être retenu, dans le cas d'espèce, comme une irrégularité imputable à l'employeur dès lors que c'est M. [Q], en accord avec le SNPL, qui avait décidé de ne pas siéger audit Conseil, après avoir pourtant constaté, d'une part, que cette décision faisait suite aux propos de M. [G] et à sa désignation pour siéger au Conseil d'enquête professionnel et d'autre part, que suite aux propos de M. [G], qui constituaient une enfreinte grave à l'obligation de réserve mais aussi et encore plus gravement un manquement à l'obligation de loyauté qui devrait bien évidemment être considérée par les membres de telles instances comme un préalable absolument indispensable, l'employeur n'avait pas cherché à remplacer M. [G], la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le refus de M. [Q] de sièger au Conseil était imputable à l'employeur, a violé l'article L.1232-1 du Code du travail ;
5) ALORS ENCORE QUE dans ses écritures, M. [F] avait rappelé, pièces à l'appui, que la SA CORSAIR avait tout loisir de remplacer M. [Q] dès lors que celle-ci disposait d'une liste de plusieurs membres disponibles de la délégation du personnel PNT pouvant siéger au Conseil d'enquête professionnel ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant dont il résultait que l'irrégularité dans la composition du Conseil d'enquête professionnel était pleinement imputable à la SA CORSAIR qui avait tout loisir de désigner un autre membre ou de retarder la réunion du Conseil d'enquête professionnel afin de respecter la règle du paritarisme, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6) ALORS AU SURPLUS QU'en application de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en retenant encore, pour se déterminer comme elle l'a fait, d'une part, que « si la garantie du paritarisme constitue effectivement une garantie de fond pour le salarié, pour autant, il n'est pas possible que les organisations syndicales se servent de ce moyen de rupture du paritarisme au tout dernier moment pour obtenir sur le seul fondement de cette irrégularité de procédure, un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » et d'autre part, que « le SNPL a décidé de façon délibérée d'adopter dans cette affaire la politique de la chaise vide », la cour d'appel qui a statué en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, a violé le texte susvisé ;
7) ALORS ENCORE QUE dans leurs écritures, les exposants avaient démontré, sur la base des pièces produites par la SA CORSAIR, et sans être contestés sur ce point, que suite aux propos de M. [G] qui n'avaient pas empêché sa désignation, M. [Q] avait indiqué qu'il ne participerait pas au Conseil d'enquête professionnel dès le 19 juin 2009, que pour autant, par courrier en date du 29 juin 2009, la SA CORSAIR avait précisé que le Conseil d'enquête professionnel se tiendrait comme prévu le 3 juillet 2009 ce qui avait contraint M. [Q] a confirmé son absence le 2 juillet 2009 ; qu'en affirmant que M. [Q] avait refusé de participer au Conseil au tout dernier moment quand il résultait des écritures et des pièces versées au débat que la SA CORSAIR avait été prévenue de l'intention de M. [Q] de ne pas participer audit Conseil plus de deux semaines avant le jour prévu pour sa tenue et avait néanmoins décidé de le maintenir, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
8) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE lorsque la consultation d'un organisme seul habilité, en vertu d'une disposition conventionnelle, à statuer sur la compétence professionnelle d'un salarié est susceptible d'avoir un impact sur la décision finale de l'employeur, elle constitue une garantie de fond ; que le licenciement prononcé suite à un avis d'insuffisance professionnelle rendu par un tel organisme selon une procédure irrégulière ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté d'une part, qu'il résultait de l'article 4.2.1. de l'AEPNT que les membres du Conseil d'enquête professionnel sont tenus au droit de réserve tant interne qu'en externe à la Compagnie et d'autre part, qu'en violation de cette disposition, les propos de M. [G] tenus avant la réunion du Conseil d'enquête professionnel constituaient une infraction grave à l'obligation de réserve, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations a violé l'article L1232-1 du Code du travail, ensemble l'article 4.2.1. de l'AEPNT ;
9) ALORS QU'en affirmant encore que le licenciement de M. [F] avait pour cause directe son refus d'accepter les propositions de reclassement quand, dans ses écritures, la SA CORSAIR n'a jamais soutenu, à quelque moment que ce soit, que le licenciement de M. [F] était fondé sur un tel refus mais bien au contraire, que son licenciement était justifié par sa prétendue insuffisance professionnelle, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
10) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le refus d'accepter une modification du contrat de travail ne peut jamais constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et que seule la cause à l'origine d'une proposition de reclassement emportant modification du contrat de travail peut constituer une telle cause; qu'en affirmant encore, après avoir constaté que M. [F] s'était vu retirer son poste de commandant de bord et que les propositions de reclassement constituaient des propositions de modifications de fonctions, que le licenciement de M. [F] n'était pas fondé sur son insuffisance professionnelle mais sur son refus d'accepter les propositions de reclassement formulées suite à son avis d'inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L.1232-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
11) ALORS A TITRE INFINEMENT SUBSIDIAIRE QU'un fait isolé ne peut caractériser une insuffisance professionnelle laquelle doit nécessairement être durable; qu'en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que l'attitude de M. [F] lors du seul incident de Copenhague caractérisait une insuffisance professionnelle, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une insuffisance professionnelle, a violé l'article L.1232-1 du Code du travail ;
12) ALORS AU SURPLUS QUE dans ses écritures, M. [F] avait démontré, pièces à l'appui, d'une part, que de novembre 1999 à juin 2009, il avait subi, dans un cadre défini par la Réglementation européenne et de manière obligatoire et répétée, au minimum trois contrôles périodiques, à savoir deux contrôles sur simulateur et un contrôle en ligne sur une rotation long courrier, soit sur une dizaine d'années, près de 30 contrôles lesquels avaient tous conclu qu'il était parfaitement apte à son poste et ne lui avaient jamais donné de note négative, d'autre part, que durant le temps de mise en place du Conseil d'enquête professionnel, il avait fait l'objet de deux contrôles périodiques concernant son aptitude à exercer ses fonctions lesquels avaient conclu que, contrairement aux conclusions du Conseil d'enquête professionnel reprises dans la lettre de licenciement, M. [F] était parfaitement apte à évaluer les risques et à prendre en compte les facteurs pouvant les limiter, à se remettre en question et à respecter les procédures ; qu'en se fondant dès lors, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur les seules conclusions du Conseil d'enquête professionnel, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si les constatations de ce conseil, dont elle avait constaté la tenue irrégulière, n'étaient pas contredites par les contrôles périodiques auxquels M. [F] avait été soumis et qui démontraient sans conteste qu'il était parfaitement apte à occuper son poste de commandement de bord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail ;
13) ALORS ENCORE QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
qu'en entérinant les dires de l'employeur suivant lesquels des événements antérieurs avaient attiré son attention après avoir constaté que la SA CORSAIR, dont elle avait relevé l'obligation de sécurité de résultat, ne les avait jamais considérés comme inquiétants ni saisi le Conseil d'enquête professionnel ce dont il résultait qu'elle ne pouvait venir se prévaloir, plus de deux ans après leur réalisation, de faits qu'elle n'a jamais considéré comme manifestant une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L.1232-1 du Code du travail ;
14) ALORS ENFIN QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en affirmant, encore que le comportement reproché à M. [F] caractérisait une violation délibérée d'une consigne de sécurité ainsi que la dissimulation de la réalité des faits relatifs à l'incident de Copenhague auprès du responsable de la sécurité des vols, quand il résultait de la lettre de licenciement qu'il lui était simplement reproché une insuffisance professionnelle non fautive fondée sur une évaluation des risques insuffisante, une absence de remise en question et une défaillance quant au respect des procédures , la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du Code du travail ;
15) ALORS A TOUT LE MOINS, à supposer que le comportement reproché à M. [F] soit constitutif d'une faute, QU'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si les dispositions applicables au licenciement disciplinaire et tenant notamment à la saisine d'une commission de discipline avaient été respectées, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1 et L.1233-1 du Code du travail.Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Corsair, demanderesse au pourvoi incident.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'employeur avait agi déloyalement en ne respectant pas la garantie prévue par les dispositions conventionnelles régissant l'exploitation des données de retour d'expérience et la composition paritaire du conseil d'enquête professionnel, se rendant ainsi responsable à l'égard du salarié d'une exécution fautive, d'AVOIR condamné la société Corsair à payer à M. [F] les sommes de 50 000 € à titre de préjudice pour exécution fautive du contrat de travail et non-respect des dispositions conventionnelles et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE M. [R] [F] estime qu'à la suite de son licenciement, c'est à tort que la compagnie Corsair lui a payé son indemnité de licenciement en application de l'article R. 1234-2 du code du travail alors qu'il aurait dû bénéficier des dispositions du code de l'aviation civile : articles L. 423-1 et R. 422-1-1. Il demande donc un complément d'indemnité de licenciement que lui a refusé le conseil de prud'hommes, relevant d'une part que le contrat de travail de M. [R] [F] ne faisait pas référence à cet article du code de l'aviation et que l'intéressé n'avait pas fourni à la compagnie Corsair qui le lui demandait copie de ses relevés de la caisse de retraite du personnel navigant et n'avait pas rapporté la preuve qu'il ne pouvait pas faire valoir son droit à pension immédiate. Cependant, les dispositions de l'article L. 423-1 précité du code de l'aviation civile exigent que « le contrat de travail précise en particulier … 2° l'indemnité de licenciement qui sera allouée, sauf faute grave, au personnel licencié sans droit à pension à jouissance immédiate ». Les dispositions du code de l'aviation civile définissent l'âge légal de mise à la retraite des pilotes de ligne, actuellement de 65 ans. Cependant, à partir de l'âge de 50 ans, tout pilote de ligne peut liquider sa retraite complémentaire s'il justifie de 25 annuités. Toutefois, il ne s'agit que d'une faculté pour le pilote qui entraîne bien évidemment une réduction de ses droits à la retraite. Au moment de son licenciement, âgé de 58 ans, M. [R] [F], s'il pouvait faire valoir un droit à la retraite anticipée nécessairement réduit, ne pouvait pas faire valoir « un droit à pension à jouissance immédiate » qui doit s'entendre comme d'une mise à la retraite par l'employeur à l'âge légal de la retraite, avec versement d'une pension complète (…) Le salarié relève un ensemble de dysfonctionnements ayant affecté la relation de travail, puis sa rupture : Il soutient d'abord, de manière fondée, que son contrat de travail ne satisfaisait pas aux dispositions de l'article L423-1 précité du code de l'aviation civile qui exigent que « le contrat de travail précise en particulier 2° l'indemnité de licenciement qui sera allouée », manquement qui a causé un litige au moment de la rupture, la SA Corsair agissant alors en sorte de ne lui verser qu'une indemnité de licenciement réduite, comme indiqué ci-dessus. M. [R] [F] conteste également les conditions dans lesquelles a été menée la procédure ayant abouti à son licenciement au regard des exigences posées par l'accord AEPNT Titre 4. Le dispositif prévu par l'accord comporte deux éléments essentiels :
* pour qu'une saisine de cette instance soit possible il faut une levée de l'anonymat des informations récupérées dans le cadre du retour d'expérience. Cette levée de l'anonymat est possible conformément au texte de l'accord AEPNT « si l'évaluation des anomalies détectées fait apparaître qu'une déviation aurait pu provoquer un accident grave ». En l'espèce, la stabilisation très tardive de la vitesse au moment de l'atterrissage à Copenhague pouvait effectivement provoquer un accident grave, peu important le fait qu'il s'agisse ou non d'un avion ferry. Cependant, l'équipage concerné devait être, préalablement à cette levée d'anonymat, prévenu de celle-ci et devait avoir accès à l'ensemble des éléments constatés, ce qui n'a manifestement pas été le cas en l'espèce. Ensuite, le responsable sécurité vols devait rendre des comptes à la commission sécurité des vols, dont la délibération s'est poursuivie par une réunion du conseil d'enquête professionnel.
*au titre des garanties conventionnelles applicables, il existe deux instances : une commission d'investigation dite commission d'enquête professionnel, et un conseil d'enquête professionnel qui peut être saisi par la commission, si cette commission relève effectivement des difficultés sérieuses. Ce conseil, compétent pour le personnel navigant technique de Corsair est composé de quatre membres : deux membres dont un commandant de bord au moins choisis par la direction à son entière discrétion ; deux membres dont un commandant de bord au moins, choisis par la direction sur les listes établies et déposées par les organisations syndicales. Ce conseil qui a accès à tous les éléments constitutifs du dossier est tenu « au droit de réserve tant en interne qu'en externe ». Ce conseil est présidé par le responsable formation ou son suppléant. Les membres appelés à siéger à ce conseil sont choisis en raison de leur compétence particulière et peuvent, pour des raisons morales ou autres, refuser d'être désignés. Ce conseil d'enquête professionnel s'est réuni le 3 juillet 2009, après avoir entendu M. [R] [F] , il « a estimé à l'unanimité des présents (trois membres présents sur quatre), que le niveau professionnel de M. [R] [F] ne permettait pas de lui laisser ses fonctions de commandant de bord » ; le salarié soutient que la procédure mise en oeuvre par l'employeur n'était pas conforme aux exigences de l'accord applicable et que des irrégularités de procédure entachent le licenciement prononcé. La cour considère en effet que cette procédure a été entachée d'irrégularités graves dans la mesure :
- l'un des membres de la commission M. [G], commandant de bord, a adressé au directeur délégué du PNT, avant la réunion de la commission, un courriel exprimant son opinion sur l'engagement de la responsabilité de M. [R] [F] lors de l'approche de Copenhague, dans des propos agressifs, (« pour votre info M. [R] [F] a plusieurs casseroles' Il est fou' Complètement irresponsable et inconscient du danger' ») déclarant aussi, clairement, son point de vue sur l'opportunité d'une sanction
- M. [G] a ensuite été choisi par la direction comme l'un des deux membres salariés constituant le conseil d'enquête professionnel, conseil prévu pour être paritaire, (deux membres représentant la direction et deux membres représentant les salariés)
Or, la position, très claire pour ne pas dire agressive, de M. [G] à l'encontre de M. [R] [F], constitue tout à la fois une enfreinte grave à l'obligation de réserve, mais aussi et encore plus gravement un manquement à l'obligation de neutralité, qui devrait bien évidemment être considérée par les membres de telles instances comme un préalable absolument indispensable. Au lieu de cela, les propos de M. [G], s'apparentent clairement à un préjugement, l'argument employé par la SA Corsair pour tenter de soutenir l'impartialité de ce membre du conseil en invoquant son appartenance syndicale, étant tout à fait contestable, et ce d'autant plus que les deux salariés appartenaient à des syndicats différents. Cependant, l'employeur n'a pas cherché à remplacer M. [G]. Les avanies retenues quant à la tenue de cette commission puis de ce conseil, ne dispensaient pas l'employeur d' assumer les conséquences de son obligation de sécurité, en proposant rapidement des reclassements à M. [R] [F], à la suite des graves éléments relatifs à l'incident de Copenhague, qui avaient été portés à sa connaissance et contrôlés, et sur lesquels ces deux instances avaient enquêté, ce qu'il a fait. En revanche, elles ont rendu cette procédure gravement irrégulière. En effet, il est évident que les dysfonctionnements dans la mise en oeuvre de la procédure, notamment en ce qui concerne les prises de position successives du responsable sécurité vols et de M. [G], tous deux engagés dans la commission et le conseil d'enquête professionnel, conçus comme une garantie pour le salarié, mais qui en l'espèce ont manifestement joué le rôle inverse, a causé à M. [R] [F], tout à la fois un préjudice spécifique découlant de la mauvaise application par la SA Corsair des dispositions conventionnelles, dysfonctionnements qui ont abouti de manière indirecte à la détérioration des relations entre l'employeur et le salarié et, finalement, au licenciement de M. [R] [F]. Le salarié a donc subi, tout à la fois, les conséquences d'une exécution fautive de son contrat de travail et d'une absence de respect des dispositions protectrice de la convention collective dans la procédure qui a abouti à la rupture du contrat de travail. Aussi, faisant masse de ces demandes, la cour condamnera la SA Corsair, à verser à M. [R] [F] une somme de 50 000 € en réparation du préjudice subi pour l'exécution fautive de son contrat de travail et l'application très contestable des dispositions conventionnelles par l'employeur ;
1. ALORS QUE le litige élevé au moment de la rupture sur le montant de l'indemnité de licenciement due n'avait pas pour origine l'absence de mention, dans le contrat de travail, de « l'indemnité de licenciement allouée sauf en cas de faute grave, au personnel licencié sans droit à pension à jouissance immédiate », mais l'interprétation des textes du code de l'aviation civile prévoyant cette indemnité, l'employeur estimant qu'elle n'était due qu'à condition que le salarié justifie ne pas avoir de droit à pension à jouissance immédiate (conclusions d'appel de la société Corsair, p. 38-39), et le salarié qu'il y avait nécessairement droit en l'absence de mise à la retraite (conclusions d'appel de M. [F], p. 24) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le manquement résultant de l'absence de précision dans le contrat de travail, imposée par l'article L. 423-1 du code de l'aviation civile, de l'indemnité de licenciement qui serait allouée, avait causé un litige au moment de la rupture, la société Corsair agissant en sorte de ne lui verser qu'une indemnité de licenciement réduite, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE le titre 4 de l'AEPNT prévoit en son annexe « Analyse des vols Corsair », au § 5 « Analyse des dépassements de seuil » que « si l'évaluation des anomalies détectées fait apparaître qu'une déviation aurait pu provoquer un accident grave, le RSV informe le directeur délégué du PNT qui décide de l'opportunité de la levée de l'anonymat. En cas de levée de l'anonymat, une copie du dossier est envoyée à chaque membre d'équipage concerné » ; qu'en affirmant que l'équipage concerné devait être, préalablement à la levée d'anonymat, prévenu de celle-ci, quand aucune obligation d'information préalable n'est imposée par l'accord susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci ;
3. ALORS QUE les juges du fond doivent préciser l'origine des renseignements ayant servi à motiver leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement que l'équipage du vol n'avait pas eu accès à l'ensemble des éléments constatés, sans préciser l'origine de cette énonciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que M. [G] avait a adressé au directeur délégué du PNT, avant la réunion de la commission d'investigation, un courriel exprimant son opinion sur l'engagement de la responsabilité de M. [R] [F] lors de l'approche de Copenhague, dans des propos agressifs tels que « pour votre info M. [R] [F] a plusieurs casseroles…Il est fou… Complètement irresponsable et inconscient du danger…», quand il résulte du courriel de M. [G] du 4 avril 2009 que les termes « il est fou… complètement irresponsable et inconscient du danger » concernaient l'officier pilote de ligne (OPL, copilote) aux commandes de l'avion lors de l'incident du 20 novembre 2008, pour déduire de ce courriel une infraction grave à l'obligation de réserve et un manquement à l'obligation de neutralité, la cour d'appel a dénaturé ce courriel, en violation du principe susvisé ;
5. ALORS en outre QU'il résulte de l'article 4.2.1 de l'AEPNT qu'un devoir de réserve n'est prévu qu'à la charge des membres du conseil d'enquête professionnel ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que c'est avant d'avoir été désigné en qualité de membre du conseil d'enquête professionnel que M. [G] a envoyé un courriel exprimant son opinion sur l'incident du 20 novembre 2008 ; qu'en retenant que cette position constituait une infraction grave au devoir de réserve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
6. ALORS QUE l'insuffisance professionnelle ne pouvant donner lieu à sanction disciplinaire, l'expression d'une opinion en faveur d'une sanction à l'encontre d'un salarié n'est pas un préjugé en défaveur de son aptitude à exercer ses fonctions ; qu'en affirmant que l'expression par M. [G] de son point de vue sur l'opportunité d'une sanction constituait un manquement à l'obligation de neutralité, et s'apparentait clairement à un pré-jugement, quand le conseil d'enquête professionnel dont M. [G] avait été désigné membre était chargé d'apprécier l'aptitude professionnelle de M. [F] et non l'opportunité d'une sanction à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 4.2 de l'AEPNT ;
7. ALORS QU'en retenant encore au titre des dysfonctionnements la prise de position du responsable sécurité vols qui avait mentionné dans un bulletin trimestriel de sécurité des vols l'approche non stabilisée du vol du 20 novembre 2008 en évoquant une faute professionnelle au seul prétexte qu'il était « engagé dans la commission et le conseil d'enquête professionnel », sans expliquer à quel titre ce salarié, dont il était constant qu'il n'était membre ni de cette commission ni du conseil mais était seulement à l'origine de leur saisine, était tenu à une quelconque obligation de réserve ou d'impartialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'AEPTN, ensemble l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Corsair à payer au SNPL la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE Sur l'intervention volontaire du SNPL France ALPA. Aux termes de l'article L 2132-3 du code du travail : « les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toute juridiction, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ». L'employeur soutient que le SNPL n'a pas subi de préjudice mais a, au contraire, sensiblement accentué sa représentativité entre l'année 2008 et l'année 2011 recueillant alors 68,33 % des suffrages exprimés lors des élections professionnelles. Pour débouter le SNPL de sa demande d 'indemnisation les premiers juges ont considéré que celui-ci n'a pas démontré que la compagnie Corsair en faisant juger le comportement de M. [F] par ses pairs alors qu'il avait dissimulé la réalité des faits et qu'il s'était rendu coupable d'un manquement délibéré et répété aux règles de la sécurité, avait contrevenu à l'application du principe protecteur prévu par les dispositions OPS1037 et aux dispositions de l'accord d'entreprise ANPNT, titre 4. Le SNPL représentatif au plan national, soutient qu'il est recevable en tant qu'intervenant volontaire dans l'instance engagée par M. [R] [F] à l'encontre de son ancien employeur la compagnie Corsair, du fait des circonstances du litige et également du fait d'une atteinte majeure portée à un principe protecteur établi dans l'exercice du métier de pilote en ligne. Le SNPL fait valoir, à juste titre, l'ensemble des interventions qu'il a menées dans un cadre légal, auprès de la direction de l'entreprise, de la direction générale de l'aviation civile mais également en organisant des mouvements sociaux mettant en cause l'attitude de la direction à l'égard du salarié, mobilisation qui s'est faite au détriment des autres missions du syndicat. Le syndicat soutient, à juste titre également, que la manière de procéder dans cette instance par l'employeur a contrevenu aux principes protecteurs établis par l'arrêté du 12 mai 1997, mais aussi par les dispositions de l'OPS 1037 issues du règlement européen numéro 859/2008, qui visent à permettre de mettre en place un programme de prévention des accidents et de sécurité des vols mais ne permettent pas d'attribuer des responsabilités ou d'utiliser le programme d'analyse des données de vol dans un but punitif et pouvant servir à des fins de sanction disciplinaire à l'encontre des navigants concernés. Le SNPL insiste sur l'importance qu'il y a, au regard de l'amélioration de la sécurité, à ce que le retour d'expérience des pilotes confrontés à des difficultés donne lieu à un processus d'analyse des vols permettant d'identifier les dysfonctionnements mais non pas de déterminer les responsabilités ou d'asseoir des sanctions. Il en ressort effectivement que l'utilisation faite de ces données par l'entreprise Corsair était problématique en ce qu'elle transgressait les acquis de la profession, permettant l'exploitation de plusieurs incidents en plusieurs années pour en identifier les causes, les responsabilités, puis finalement proposer au commandant de bord M. [R] [F] un changement de poste. Par ailleurs, les problèmes relatifs à la composition de la commission puis du conseil d'enquête professionnel, mais aussi aux prises de position exposées, a priori, par certains des membres de ces organes, problèmes que la compagnie Corsair a préféré ignorer, plutôt que de les traiter, privant ainsi le salarié d'un examen neutre des faits qui lui étaient reprochés ont également nécessairement porté un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession. Le non-respect de ces dispositions porte immanquablement atteinte aux intérêts du SNPL en mobilisant son activité sur des questions supposément déjà réglées au plan conventionnel et cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession mais aussi de cette organisation professionnelle. Pour l'ensemble de ces raisons le SNPL est recevable dans son action et fondé à solliciter des dommages et intérêts en réparation de son préjudice que la cour fixera à 5000 euro ;
1. ALORS QU'aucune sanction ou mesure punitive n'avait été prise contre M. [F] suite à l'incident du 20 novembre 2008, son inaptitude aux fonctions de commandant de bord ayant seulement été constatée par le conseil d'enquête professionnel et son reclassement dans d'autres fonctions recherché, conformément aux prévisions de l'AEPNT ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la manière de procéder de l'employeur à l'égard de M. [F] avait contrevenu aux principes protecteurs établis par l'arrêté du 12 mai 1997 et par les dispositions de l'OPS 1.037 issues du règlement européen numéro 859/2008 qui visent à permettre de mettre en place un programme de prévention des accidents et de sécurité des vols mais ne permettent pas d'attribuer des responsabilités ou d'utiliser le programme d'analyse des données de vol dans un but punitif et pouvant servir à des fins de sanction disciplinaire à l'encontre des navigants concernés, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble le règlement CE n° 859/2008 du 20 août 2008 et en particulier l'OPS 1.037, l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public ;
2. ALORS en toute hypothèse QUE l'arrêté du 12 mai 1997 et les dispositions de l'OPS 1.037 issues du règlement européen numéro 859/2008 ne peuvent priver l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, du droit de tirer les conséquences d'un agissement dangereux d'un membre du personnel navigant technique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 2132-3 du code du travail ;
3. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts au SNPL France ALPA sur la base notamment des faits ayant motivé l'allocation de dommages et intérêts au salarié, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
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