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Cour d'appel, 13 février 2014. 12/01103

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01103

Date de décision :

13 février 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 12/ 01103 AFFAIRE : M. Frédéric X... C/ M. Henry Y... DB/ MCM DEMANDE EN PAIEMENT Grosse délivrée à Me Mazure, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 13 FEVRIER 2014 --- = = = oOo = = =--- Le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Frédéric X... de nationalité Française, né le 23 Décembre 1957 à CLERMONT FERRAND (63000), Sans profession, demeurant... représenté par Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE substitué par Me Marie-Christine COUDAMY, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 24 JUILLET 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : Monsieur Henry Y... de nationalité Française, né le 09 Septembre 1965 à paris 75016 (75016) Sans profession, demeurant... représenté par Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Décembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 7 janvier 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2013. A l'audience de plaidoirie du 03 Décembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, Maître COUDAMY, avocat, est intervenu au soutien des intérêts de son client. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- M. Henry Y..., invoquant une reconnaissance de dette de M. Frédéric X..., a engagé contre celui-ci le 7 septembre 2010 une action en paiement. Par jugement du 24 juillet 2012, le Tribunal de Grande Instance de Guéret a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 10. 869, 61 ¿ au titre de la reconnaissance de dettes du 11 février 1997, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2008. M. X... a interjeté appel. Il demande de réformer le jugement et de débouter M. Y... de ses demandes. Il est renvoyé à ses conclusions (" en réponse ") transmises le 17 décembre 2012. M. Y... a constitué avocat mais n'a pas conclu. SUR CE L'acte du 11 février 1997 n'est plus produit en appel mais son contenu est relaté dans les conclusions de première instance et dans le jugement qui expose : suivant acte sous seing privé du 11/ 02/ 1197, Frédéric X... " reconnaît devoir la somme de 71. 300 frs à Henry Y...... cette somme a été prêtée sans intérêt, en espèces par plusieurs versements consécutifs " par ailleurs dans le même acte, il s'engage " à restituer cette somme de soixante et onze mille trois cents francs (71. 300 francs) au plus tard le 31/ 01/ 98... ". Dans cet acte, seul M. X... s'engage envers M Y.... Il s'agit bien d'une reconnaissance de dettes et d'un engagement unilatéral, relevant donc de l'article 1326 du Code Civil. Si cette reconnaissance indique sa cause (soit des sommes prêtées), ce qui n'est pas obligatoire, elle ne constitue pas un acte de prêt. Il s'agit d'un acte ultérieur, établissant une créance de M Y... envers M. X... et donc notamment, en lui-même, la remise antérieure de fonds par celui-là à celui-ci. Il n'appartient pas en conséquence à M Y... d'établir qu'il a versé cette somme à M. X..., cela se déduit de la reconnaissance de dette. Et, il est indifférent que les dates et montants de chaque versement soient précisés. Il peut être observé que tout en alléguant que M Y... ne démontre pas le versement de la somme de 10. 869 ¿, il apparaît que M. X... laisse entendre, en citant une attestation examinée ci-dessous, qu'il a remboursé sa dette. A ce sujet, M. X... produit une attestation de Mme Z... qui relate le paiement de commissions en 1998 et indique : la somme de 600. 000 frs représentant la totalité des commissions n'a pas été divisée en trois. M. X... n'a perçu que 130. 000 frs, Henry Y... 270. 000 frs et Luc A... 200. 000 frs. La différence représentant la dette de Frédéric X... envers Henry Y.... Aucun papier n'a été signé comme il est d'usage pour des commissions occultes... Mais, outre le fait que cette attestation émane de la concubine de M. X..., elle est peu circonstanciée. La différence évoquée, 70. 000 frs, n'est pas égale au montant de la reconnaissance de dette. Il est fait état de " la dette de Frédéric X... envers Henry Y... ", sans autres précisions, notamment sans qu'il soit indiqué de quelle dette il s'agissait, alors que la reconnaissance de dettes précisait qu'elle faisait suite à des prêts. Si selon Mme Z..., la nature des commissions a conduit les protagonistes à ne pas établir d'écrit, en revanche il y a bien eu un acte écrit pour l'acte du 11 février 1997, et M. X... qui apparaît avoir travaillé dans " les affaires " (il fait état d'une association avec Y...et A... dans une société d'investissement " off shore " au Luxembourg) et aurait réglé la somme objet de la reconnaissance de dettes, n'a pas sollicité cependant pour autant la restitution de cette reconnaissance de dettes. Par ailleurs, M. X... prétend que cette reconnaissance de dettes se rattache à l'activité de cette société et ses pratiques d'avances sur commissions, régularisations... Il produit quelques documents sur des relations professionnelles entre les parties, ils ne sont guère explicités pour pouvoir les analyser utilement, ils ne sont guère significatifs du moins pour le présent litige (ils sont parfois certes très explicites, mais pour d'autres aspects, par exemple : message du 22/ 10/ 97 from Henry to Luc dont l'attaque (la phrase) est la suivante : j'en ai marre de bosser avec des abrutis...) En tout cas, ces documents parcellaires ne permettent pas d'établir que la reconnaissance de dette serait en rapport avec le système de commissions et rémunérations mis en place dans la société et évoqué par M. X.... Et, il en est de même de l'attestation de Mme Z.... Celle-ci est donc insuffisante pour prouver le paiement de la reconnaissance de dettes. Le fait que M. Y... ait mis plusieurs années pour diligenter une action judiciaire n'est pas non plus déterminant, alors notamment qu " il apparaît qu'ils étaient associés à une époque dans une même société et travaillaient ensemble. Enfin, il est invoqué l'article 112-6 du code monétaire et financier selon lequel : ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de la finalité professionnelle ou non de l'opération. Mais, cela concernerait d'abord les sommes prêtées en espèces avant la reconnaissance de dettes et non celle-ci en elle-même. Ce texte vise le paiement de dettes et il n'est donc pas applicable à des versements pour un ou des prêts. De toute façon, on ne connaît pas le montant de chaque somme versée ni sa date. En supposant que ce texte exista avant 1997, il contient aussi une dérogation selon laquelle la règle sus énoncée n'est pas applicable aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Or, on ne sait pas non plus si ces versements ont été effectués pour des raisons professionnelles ou à titre privé. Et, la sanction de la règle est une amende (article L 112-7 de ce code) et non une nullité des versements et il ne pourrait donc aboutir à une annulation de la reconnaissance de dettes et de ses effets entre les parties. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'appel n'est pas fondé et le jugement sera confirmé. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette l'appel et les demandes de M. Frédéric X..., Dit qu'en conséquence le jugement du Tribunal de Grande Instance de Guéret du 24 juillet 2012 est confirmé, Condamne M. X... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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