Cour administrative d'appel de Toulouse, 19 juillet 2022. 22TL21530
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro de pourvoi :
22TL21530
Date de décision :
19 juillet 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête 22TL21529 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 1er juin 2021 du préfet du Tarn.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure civile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1 ".
2. Aucun des moyens susvisés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision administrative attaquée. Ainsi, la demande est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522- 3 précité du code de justice administrative et, sans admettre l'intéressé à l'aide juridictionnelle provisoire, de rejeter la requête dans l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 19 juillet 2022.
Le juge des référés,
J-F. C
Le juge des référés,
M. CLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière en chef,
N°22TL21530
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