Texte intégral
ARRET
N° 186
S.A. [6]
C/
CARSAT RHONE-ALPES
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 23 JUIN 2023
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N° RG 22/04391 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISCM
DECISION DE LA CARSAT RHONE ALPES EN DATE DU 21 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : M. [E] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me TREVET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT RHONE-ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [O] [X] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2023, devant M. Pascal HAMON, Président assisté de Monsieur Jean-Pierre LANNOYE et Monsieur Pierre COURTOIS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Pascal HAMON a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 23 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 23 Juin 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal HAMON, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 30 décembre 2019 la société [6] (la société [6]) a complété une déclaration d'accident du travail pour son salarié en qualité de chauffeur de tramway M. [P], pour des faits survenus le 28 décembre 2019 décrits en ces termes : « le salarié déclare qu'il aurait été agressé verbalement et physiquement par un tiers » à l'aide d'une « branche de sapin ».
La déclaration fait état de blessures superficielles, hématome, ecchymose sans plaie ouverte et d'un traumatisme d'ordre psychologique.
Un procès-verbal de plainte a été établi pour ces faits le 28 décembre 2019 par le commissariat de [Localité 5].
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et les incidences financières y afférentes ont été imputées sur le compte employeur de la société [6].
Par courrier du 17 juin 2022 la société [6] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT) qu'elle retire ce sinistre de son compte employeur, une demande qu'elle a rejetée par décision du 21 juillet 2022.
Par acte d'huissier de justice délivré le 20 septembre 2022 et visé par le greffe le 4 octobre suivant, la société [6] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 avril 2023.
Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
- infirmer en conséquence le rejet partiel de la CARSAT concernant le dossier de M. [P],
- constater que l'accident du travail du 28 décembre 2019 déclaré par M. [P] a bien été causé par un tiers, non identifié, et perpétré au moyen d'une arme par destination,
- dire et juger que l'accident du travail du 28 décembre 2019 ainsi que l'ensemble de ses conséquences doivent faire l'objet d'un retrait des imputations de son relevé de compte employeur,
- condamner la CARSAT à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société [6] soutient que M. [P] a été agressé par un tiers non identifié à l'aide d'une branche de sapin qui est bien une arme par destination, qu'une plainte a été déposée et qu'elle a été classée sans suite.
Elle ajoute s'agissant de sa pièce n°8 qu'elle la produit pour justifier de l'écriture de la greffière ayant indiqué sur son courrier adressé au parquet que le dossier de M. [P] a fait l'objet d'un classement sans suite.
Par conclusions communiquées au greffe le 31 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- constater que la société [6] n'apporte pas la preuve que M. [P] a été agressé au moyen d'une arme par un tiers inconnu,
- confirmer le maintien des conséquences financières de l'accident du travail de M. [P] au compte employeur de la société [6],
- rejeter en conséquence le recours de la société [6].
La CARSAT soutient que la demanderesse ne verse aucune pièce probante permettant d'établir que le salarié aurait été agressé au moyen d'une arme.
Elle fait valoir qu'il a été bousculé, insulté et a reçu un coup de pied mais qu'une branche de sapin n'a ni la nature ni les caractéristiques d'une arme, elle n'a pas la fonction d'attaquer.
Elle soutient que les armes par destination ne sont pas comprises au titre des armes visées par l'article D.242-6-7 du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute ensuite que la société ne démontre pas que le tiers n'ait pas été identifié, que son propre courrier au parquet est insuffisant et que la pièce n°8 ne concerne pas le salarié. Elle a précisé à l'audience qu'elle avait reçu cette pièce sans explication.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Selon l'article D.242-6-7, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, l'accident du travail résultant d'une agression perpétrée au moyen d'armes ou d'explosifs n'est pas imputé au compte de l'employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n'a pu être identifié.
La cour rappelle également que, contrairement aux dires de la CARSAT, les armes par destination au sens de l'article 132-75, alinéa 2, du code pénal, ne sont pas exclues du champ d'application de l'article D.242-6-7, alinéa 5, susvisé (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n°20-12.827).
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient donc à l'employeur de démontrer que son salarié a été agressé au moyen d'une arme par un tiers non identifié.
En l'espèce, la société [6] produit la déclaration d'accident et le procès-verbal de plainte établi le 28 décembre 2019 par le commissariat de police centrale de [Localité 5].
Le salarié a déclaré aux agents de police judiciaire avoir été agressé verbalement et physiquement par un tiers présent dans le tramway, que cet individu l'aurait insulté, menacé de mort, craché dessus, saisi à l'avant bras gauche, asséné un coup de pied au niveau de la cuisse gauche, qu'il serait ressorti du tramway pour y revenir muni d'une branche de sapin, que le salarié serait alors rentré dans sa cabine, que le tiers serait ressorti du tramway en le menaçant et l'insultant à nouveau avant de partir.
S'il n'est pas contesté que le salarié a effectivement été agressé verbalement et physiquement par le tiers, il n'est en revanche pas démontré qu'il aurait été agressé au moyen de la branche de sapin, étant précisé au surplus que cet objet constitue bien une arme par destination au sens de l'article 132-75 du code pénal dès lors qu'elle est utilisée aux fins de tuer, blesser, frapper, neutraliser ou de provoquer une incapacité.
L'employeur doit toutefois démontrer que cet objet a été utilisé par le tiers pour agresser le salarié.
Or, M. [P] a déclaré aux agents de police judiciaire que le tiers ne l'avait pas touché avec la branche de sapin en leur précisant en ces terme que le tiers « est rentré à nouveau dans le tram en ayant pris une branche en ma direction, j'ai pu rapidement rentrer dans ma cabine ce qui a fait qu'il n'a pas pu me toucher ».
Partant, il n'est pas démontré que M. [P] aurait été agressé au moyen d'une arme par un tiers non identifié.
En conséquence, la société [6] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée aux dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
La condamne aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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