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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 00-18.514

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-18.514

Date de décision :

17 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 100 de la loi de finances pour 1998 n° 97-1269 du 30 décembre 1997, complété par l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998 et le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, "les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux contre celle-ci le cas échéant ou en cas de recours contentieux jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente ; les personnes qui, n'entrant pas dans le champ d'application du premier alinéa, ont déposé un dossier entre le 18 novembre 1997 et la date limite fixée par le nouveau dispositif réglementaire d'aide au désendettement, bénéficient de la suspension provisoire des poursuites dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa précédent; ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives et s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation ; les personnes ayant déposé avant le 18 novembre 1997 un recours contre une décision négative prise en application de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 n° 86-1318 du 30 décembre 1986 et de l'article 12 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 bénéficient également de la suspension des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente" ; Attendu que pour rejeter la demande de suspension des poursuites présentée par M. X..., rapatrié d'Algérie, qui avait été déclaré en redressement judiciaire, l'arrêt attaqué retient qu'il ne justifie pas remplir les conditions prévues pour pouvoir bénéficier des dispositions susvisées ; Attendu, cependant, que M. X... justifie avoir, dans le cadre des nouvelles dispositions insérées au deuxième alinéa du texte précité, saisi la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés le 26 juillet 1999, soit avant l'expiration du délai prorogé par l'article 25 de la loi du 30 décembre 1998 et le décret du 4 juin 1999 ; que l'application de ces nouvelles dispositions étant étendue aux affaires faisant l'objet d'un recours en cassation, l'arrêt attaqué et les décisions entreprises ont perdu leur fondement juridique ; Et attendu qu'il convient de laisser à M. X... la charge des dépens afférents aux recours exercés en vue d'obtenir la suspension des poursuites engagées à son encontre ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom, ainsi que les décisions qui lui étaient déférées ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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