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Cour de cassation, 21 novembre 2006. 04-18.446

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-18.446

Date de décision :

21 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 11 décembre 2001 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, commence à courir à la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ; Attendu que suivant une offre préalable acceptée le 26 octobre 1995, la société Cofinoga aux droits de laquelle se trouve la société Médiatis a consenti à M. et Mme X... une ouverture de crédit permanent utilisable par fractions d'un montant de 40 000 francs, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction ; qu'après plusieurs renouvellements, la société de crédit a assigné les emprunteurs le 14 septembre 2001 en remboursement des sommes prêtées ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai biennal de forclusion édicté par le texte susvisé, opposée par la société de crédit aux emprunteurs qui s'étaient prévalus le 28 mai 2002 des irrégularités de l'offre préalable pour solliciter le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, la cour d'appel retient qu'il n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 311-37 du code de la consommation de soumettre l'exception tirée de l'irrégularité de l'offre préalable de crédit au délai biennal de forclusions institué par ce texte ; Qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, l'arrêt rendu le 13 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Médiatis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.

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