Texte intégral
N°24/3580
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
Articles L 743-22 et R743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU vingt deux Novembre deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/03260 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JAP3
Décision déférée ordonnance rendue le 20 novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANTS
Monsieur le procureur général, pris en la personne de Monsieur FARGES, avocat général, comparant
LE PREFET DE LA DORDOGNE, avisé, absent,
INTIMES :
Monsieur [J] [X]
né le 01 Septembre 1994 à [Localité 1]
de nationalité Guinéenne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître AHMADI, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [P], interprète assermenté en langue peulh guinéen, interprétariat par téléphone
Suite à l'appel suspensif du parquet de Bayonne
*********
L'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :
Le 05 août 2021 la cour d'appel de Bordeaux a condamné Monsieur [J] [X] à une peine de 4 ans d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans.
Cette décision est assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du Code de procédure pénale.
Par décision en date du 15 novembre 2024, notifiée le même jour à 15h35, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [J] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Selon requête en date du 19 novembre 2024 à 13h 42, l'autorité préfectorale a saisi le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon ordonnance du 20 novembre 2024, notifiée à Monsieur [J] [X] à 18 h 13, le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne a :
- Déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Dordogne.
- Dit en conséquence n'y avoir lieu e statuer sur la demande de prolongation de la rétention
administrative de M. [J] [X].
Le procureur du Tribunal judiciaire de Bayonne a relevé appel de cette décision avec demande d'effet suspensif le 20 novembre 2024 à 18h25.
Selon ordonnance en date du 21 novembre 2024, le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel de PAU a déclaré recevable la demande formée par le procureur de la République près le Tribunal de judiciaire de BAYONNE tendant à voir déclarer son appel suspensif, et y faisant droit dit que M. [J] [X] restera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Le préfet de la Dordogne a relevé appel le 21 novembre 2024 à 17 h 21, en sus de l'appel du procureur de la République de Bayonne, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée.
A l'appui de son appel, le procureur de la République de Bayonne conteste la décision déférée au motif qu'elle invoque au soutien de sa décision qu'il n'a pas été produit de pièces justificatives du statut juridique de M. [X] depuis la 'n de sa garde à vue le 14 novembre 2024 à 9 h55 et jusqu'à la notification de l'arrêté de placement en rétention le l5 novembre 2024 à 15 heures 35 et que le juge n'a pas été en mesure d'exercer la plénitude de son contrôle.
Il expose que M. [J] [X] a été déféré au parquet de PERIGUEUX le 15 novembre 2024 à l'issue de sa garde à vue, puis présenté au juge des libertés et de la détention aux 'ns de placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel de PERIGUEUX le 15 novembre 2024 ; que ce magistrat a, par ordonnance du même jour refusé de placer M. [J] [X] en détention provisoire et l'a placé sous contrôle judiciaire ; que M.[J] [X] s'est présenté à l'audience correctionnelle de comparution immédiate le 15 novembre 2024 à 14 heures et qu'il a été condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement sans mandat de dépôt. Il précise que c'est à l'issue de l'audience du l5 novembre 2024 à 15 heures 35, que M. [J] [X] s'est vu notifié l'arrêté de placement en rétention administrative.
Dès lors, il considère que la requête en prolongation de la rétention administrative est régulière et qu'il y a lieu d'y faire droit.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Lors de l'audience le représentant du Ministère public a soutenu ces mêmes moyens et précisé que le préfet était dans l'impossibilité matérielle de produire les pièces relatives à la procédure de comparution immédiate. En cause d'appel il produit les pièces relatives à la procédure de comparution immédiate et au contrôle judiciaire.
Dans sa déclaration d'appel motivée, la préfecture de la Dordogne réitère les moyens développés au soutien de sa requête initiale.
A l'audience, le conseil de Monsieur [J] [X] a sollicité la confirmation de l'ordonnance dont appel rappelant que selon les dispositions de l'article R743-3 du CESEDA la requête en prolongation doit être accompagnée des pièces utiles et nécessaires.
Il note qu'en l'état la garde à vue de Monsieur [X] a pris fin à 9h55 et que le placement en rétention est intervenu le lendemain à 15h35.
Bien qu'appelante, l'autorité préfectorale n'était pas représentée à l'audience.
Sur ce :
Sur la jonction :
En application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
En l'espèce les appels du préfet de la Dordogne et du procureur de la République de Bayonne ayant le même objet, il convient, conformément à l'article susvisé, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros 24/03260 et 24/03270 et de les poursuivre sous le numéro RG 24/03260.
En la forme, les appels du procureur de la République de Bayonne et du préfet de la Dordogne sont recevables pour avoir été formés dans le délai prévu par l'article R743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
Sur la régularité du placement en rétention de Monsieur [J] [X] :
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites en cause d'appel que Monsieur [J] [X] a été placé en garde à vue le 12 novembre 2024 pour avoir omis de respecter son obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie et ce alors qu'il était assigné à résidence ; qu'à l'issue de la garde à vue, il a été présenté au juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Périgueux qui par décision en date du 14 novembre 2024, l'a placé sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution à l'audience de comparution immédiate du Tribunal correctionnel de Périgueux le 15 novembre 2024 à 14 h. Ce n'est qu'à l'issu de cette audience que l'arrêté de placement en rétention lui a été notifié, le 15 novembre à 15 h 35.
S'il résulte de la requête du préfet que Monsieur [J] [X] s'est vu notifier l'arrêté de placement en rétention après sa condamnation par le Tribunal correctionnel le 15 novembre 2024, il y a lieu de constater qu'aucune pièce n'a été produite au soutien de ces informations au premier juge qui comme il l'a justement relevé n'a pas été en mesure d'exercer pleinement son contrôle, les seules affirmations contenues dans la requête préfectorale ne pouvant être considérées comme une pièce justificative.
Néanmoins, en cause d'appel, le procureur de la République de Bayonne et l'avocat général, ont pallié la carence du préfet et produit les éléments permettant d'étayer les affirmations de la requête.
Dès lors, il apparait que le placement en rétention est intervenu sur interpellation de Monsieur [J] [X], après l'audience de comparution immédiate à laquelle il avait été régulièrement convoqué ; que cette interpellation ne saurait être considérée comme déloyale celui-ci venant d'être jugé pour des faits liés au non-respect de la mesure d'éloignement.
Dès lors la légalité externe de l'arrêté de placement en rétention n'a pas été affectée.
Dans ces conditions, la décision dont appel sera infirmée.
Statuant à nouveau, il convient d'analyser la requête en prolongation formée par le préfet de la Dordogne.
Sur la requête en prolongation du préfet de la Dordogne
Selon les dispositions de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La décision initiale de placement a été prise par le représentant de l'État dans le département, sur le fondement d'une mesure d'éloignement de moins de trois ans.
Il ressort de l'analyse des éléments de la procédure que le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a été saisi avant la fin du délai d'expiration de quatre-vingt-seize heures depuis la décision de placement en rétention aux fins de voir ordonner la prolongation pour une durée de vingt-six jours; que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA ; que Monsieur [J] [X] a été pleinement informé de ses droits et a été placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
L'autorité préfectorale justifie des diligences accomplies afin d'obtenir un laisser passer consulaire et de mettre à exécution la mesure d'éloignement et notamment d'avoir saisi les autorités Guinéennes par courrier du 6 février 2024 et de les avoir relancées par courrier en date du 22 avril, 18 juillet, 9 septembre, 1er octobre et 23 octobre. Selon un message électronique en date du 19 novembre 2024, le consul de Guinée a souhaité l'entendre et un rendez-vous doit être programmé prochainement.
La motivation du préfet indique de manière suffisamment caractérisée les éléments de l'espèce et les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elle prend en compte la situation personnelle de Monsieur [J] [X], ses condamnations pénales et l'absence de vulnérabilité ou de handicap.
Monsieur [J] [X] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13 du CESEDA, notamment parce qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité.
Enfin Monsieur [J] [X] ne dispose pas de garanties pour prévenir un risque de fuite puisque sa situation fait apparaitre :
- qu'il sort de détention,
- qu'il n'a pas de domicile personnel stable,
- qu'il n'a pas d'attache familiale sur le sol français,
- qu'il n'a aucune activité ni source de revenus,
- qu'il déclare s'opposer un retour dans son pays d'origine;
Dans ces conditions il ne peut être assigné à résidence et son maintien en rétention administrative est justifié afin de permettre à l'autorité administrative de poursuivre l'exécution de la décision d'éloignement ;
Dès-lors, le maintien en rétention de Monsieur [J] [X] se justifie et il convient de faire droit à la requête du préfet de la Dordogne.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros 24/03260 et 24/03270
Dit qu'elle seront poursuivies sous le numéro RG 24/03260.
Déclarons l'appel du procureur de la République de Bayonne recevable en la forme.
Déclarons l'appel du préfet de la Dordogne recevable en la forme.
Infirmons l'ordonnance entreprise
Statuant à nouveau
Disons n'y avoir lieu à assignation à résidence.
Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [X] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée au ministère public, à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Dordogne.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt deux Novembre deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique GIMENO
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 22 Novembre 2024
Monsieur [J] [X], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Le parquet général, par mail
Monsieur procureur de la République de bayonne, par mail
Maître AHMADI, par mail,
Monsieur le Préfet de la Dordogne, par mail
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