Texte intégral
N° A 23-80.684 F-D
N° 00880
ECF
6 SEPTEMBRE 2023
CASSATION
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2023
M. [X] [N] et le procureur général près la cour d'appel de Rouen ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2023, qui, pour harcèlement moral, usurpation d'identité et outrage, a condamné le premier à douze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal correctionnel a condamné M. [X] [N], pour violation de sépulture, à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
3. Le prévenu a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public à titre incident.
Examen de la recevabilité du mémoire de M. [N]
4. Le mémoire, déposé le 2 février 2023 par M. [N], au greffe de la cour d'appel, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par les articles 584 et 590 du code de procédure pénale et est, dès lors, irrecevable.
Examen du moyen proposé par le procureur général
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.
6. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [N] des chefs de harcèlement moral, usurpation d'identité et outrage, alors :
1°/ que sa motivation, reproduction d'une précédente décision, est sans rapport avec les faits reprochés au prévenu et ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur ladite motivation ;
2°/ que son dispositif, reproduction d'une précédente décision, ne correspond pas au jugement attaqué et ne répond pas aux réquisitions du ministère public, visant à confirmer la décision du tribunal correctionnel dont appel.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ce texte que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. L'arrêt attaqué ne se réfère pas aux faits poursuivis et visés par le jugement, et ne statue pas sur les appels qui ont été formés contre lui, mais se réfère à des faits distincts, jugés dans une procédure différente.
9. La cassation est, dès lors, encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [N] :
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi formé par le procureur général :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 16 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.
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