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Cour d'appel, 21 mai 2014. 12/01057

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01057

Date de décision :

21 mai 2014

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Texte intégral

Arrêt no 14/ 00295 21 Mai 2014 --------------- RG No 12/ 01057------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 22 Mars 2012 10/ 0236 AD ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU vingt et un Mai deux mille quatorze APPELANTE : CLINIQUE AMBROISE PARE prise en la personne de son représentant légal 21 Rte de Guentrange BP 251 57106 THIONVILLE CEDEX Représentée par Me BETTENFELD, avocat au barreau de METZ INTIMEE : Madame Marie Joséphine X... ... 57440 ALGRANGE Représentée par Me SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Melle Morgane PETELICKI, *** DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mars 2014, tenue par monsieur Etienne BECH, Président de Chambre et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Mai 2014, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville le 22 mars 2012 ; Vu la déclaration d'appel de la société CLINIQUE AMBROISE PARE, ci-après désignée AMBROISE PARE, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 16 avril 2012 ; Vu les conclusions de la société AMBROISE PARE datées du 30 janvier 2014 ; Vu les conclusions de Mme Marie-Joséphine X...datées du 21 mars 2014 et déposées le même jour ; * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant lettre d'embauche du 2 mars 1990, Mme X...a été engagée par la société AMBROISE PARE comme manipulatrice en radiologie à compter du 1er avril 1990. Par lettre du 18 janvier 2010, la société AMBROISE PARE faisait savoir à Mme X...qu'elle était amenée à envisager une modification de son contrat de travail et lui proposait un emploi de secrétaire médicale. Cette offre était refusée par Mme X...par lettre du 12 février 2010. Par lettre du 18 février 2010, la société AMBROISE PARE convoquait Mme X...à un entretien préalable à un éventuel licenciement et par lettre du 8 mars 2010, elle notifiait à Mme X...son licenciement pour motif économique. Saisi par Mme X...qui contestait son licenciement et demandait paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, le conseil de prud'hommes de Thionville, par le jugement susvisé, a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société AMBROISE PARE à payer à Mme X...la somme de 105 600 ¿ à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, et la somme de 750 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société AMBROISE PARE demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de débouter Mme X...de ses demandes, subsidiairement de réduire le montant des dommages-intérêts alloués et de les limiter à 6 mois de salaire, et de condamner Mme X...au paiement de la somme de 3000 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, Mme X...demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société AMBROISE PARE à lui payer les sommes de 105 600 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de 8800 ¿ à titre d'indemnité de préavis, de 880 ¿ pour les congés payés afférents et de 2500 ¿ au titre des frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées. DISCUSSION L'article L 1222-6 du code du travail énonce que la lettre de notification par laquelle l'employeur propose au salarié une modification de son contrat de travail pour motif économique l'informe qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. La lettre par laquelle la société AMBROISE PARE a proposé à Mme X...une modification de son contrat de travail a été reçue par elle le 20 févier 2010, ainsi qu'il ressort des indications figurant sur l'accusé de réception. La société AMBROISE PARE indique dans la lettre du 18 février 2010 convoquant Mme X...à un entretien préalable à un licenciement qu'il s'agit d'un licenciement pour motif économique. En convoquant Mme X...à l'entretien préalable au licenciement le 18 février 2010, soit moins d'un mois après la réception par la salariée de la proposition de modification du contrat de travail, la société AMBROISE PARE a violé les dispositions du texte précité. Il importe peu que Mme X...ait exprimé son refus de la modification du contrat de travail dans le mois suivant la proposition de l'employeur, dès lors que le délai fixé par l'article L 12222-6 du code du travail constitue une période de réflexion destinée à permettre au salarié de prendre parti sur la proposition de modification du contrat de travail en mesurant les conséquences de son choix. L'inobservation par la société AMBROISE PARE du délai prévu par l'article L 1222-6 du code du travail prive de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X...fondé sur le refus par elle de la modification de son contrat de travail proposée pour motif économique. Le licenciement ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse, Mme X...est en droit de demander, conformément à l'article L 1234-1 du code du travail, une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit 8800 ¿. Cette somme sera augmentée des congés payés afférents pour un montant de 880 ¿. Ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société AMBROISE PARE devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. A la date de son licenciement, Mme X...avait acquis une ancienneté de près de 20 ans dans une entreprise dont il n'est pas indiqué qu'elle employait moins de onze salariés. Le licenciement doit ainsi donner lieu à l'indemnisation prévue par l'article L 1235-3 du code du travail et qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit à la somme de 26 044, 90 ¿. Compte tenu de l'ancienneté de Mme X..., de son âge au jour du licenciement, soit 50ans, de la justification d'une indemnisation au titre du chômage depuis la date du licenciement, de la conclusion de quelques contrats de travail à durée déterminée postérieurement à cette date et du bénéfice d'un contrat à durée indéterminée à compter du mois du 24 juin 2013 mais à temps partiel, il apparaît que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice de Mme X...résultant du licenciement litigieux. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. En application de l'article L 1234-4 du code du travail, il convient de condamner la société AMBROISE PARE à rembourser les indemnités de chômage versées à Mme X...depuis son licenciement jusqu'à la date du jugement entrepris, dans la limite de deux mois d'indemnités. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X...les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. La société AMBROISE PARE sera condamnée à ce titre à lui payer la somme de 1200 ¿. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement : Confirme le jugement entrepris et y ajoutant : Condamne la société CLINIQUE AMBROISE PARE à payer à Mme Marie-Joséphine X...la somme de 8800 ¿ brut à titre d'indemnité de préavis et la somme de 880 ¿ brut pour les congés payés afférents. Dit que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2010. Condamne la société CLINIQUE AMBROISE PARE à payer à Mme X...la somme de 1200 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Condamne la société CLINIQUE AMBROISE PARE à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme X...à compter de la date du licenciement jusqu'à celle du jugement entrepris, dans la limite de deux mois d'indemnités. Déboute la société CLINIQUE AMBROISE PARE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société CLINIQUE AMBROISE PARE aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 21 Mai 2014, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assisté de Melle PETELICKI, Greffier, et signé par eux. Le Greffier, Le Président de Chambre,

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