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Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-13.323

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.323

Date de décision :

5 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société immobilière de la ville de Poitiers (SIVP), dont le siège social est sis en l'Hôtel de Ville de Poitiers (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit : 1°) de M. Georges B..., demeurant à Poitiers (Vienne), 22, place de la Cathédrale, 2°) de la société anonyme compagnie d'assurances Le GAN incendie accidents, assureur de la société SIC-INFRA, dont le siège social est sis ... Défense, 3°) de M. H..., demeurant à Poitiers (Vienne), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation judiciaire des biens de la société SIC-INFRA, dont le siège est à Fontprevoir, commune de Leignes-sur-Fontaine (Vienne), 4°) de la société OTH Sud-Ouest, dont le siège social est sis à Bordeaux (Gironde), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. F..., A..., G..., Z..., Y..., E... D..., M. X..., Mlle C..., M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SIVP, de Me Boulloche, avocat de M. B..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la compagnie d'assurances Le GAN incendie accidents et de M. H... ès qualités, de Me Odent, avocat de la société OTH Sud-Ouest, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 janvier 1989), que, chargée en 1982 par la ville de Poitiers de la construction d'un immeuble, la Société immobilière de la ville de Poitiers (SIVP) agissant comme maître de l'ouvrage, en a confié la conception à M. B..., architecte, et au bureau d'études société OTH Sud-Ouest et a chargé la société SIC-INFRA, actuellement en liquidation de biens avec M. H... comme syndic, assurée auprès du Groupe des assurances nationales (GAN) de procéder au préalable à l'étude des sols ; qu'après dépôt des deux rapports de sondages qui révélaient la présence de dalles calcaires et de poches d'argile, une convention d'engagement est intervenue le 16 septembre 1983, entre les concepteurs et le maître de l'ouvrage, prévoyant un coût d'objectif définitif de 7 542 572 francs hors taxes avec un taux de tolérance de 7 % ; qu'en raison de l'état du sol, découvert au cours des travaux, le maître de l'ouvrage a fait arrêter le chantier et que, la nécessité de réaliser des fondations spéciales devant amener un dépassement de coût excédant le taux contractuel de 7 %, il a, en décembre 1984, assigné en réparation M. B..., la société OTH Sud-Ouest ainsi que le syndic de la société SIC-INFRA et l'assureur de celle-ci sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; Attendu que la SIVP fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action contre M. B... et la société OTH Sud-Ouest, alors, selon le moyen, "1°) que les juges ont ainsi passé sous silence le point de savoir si, comme le réclamaient les conclusions, la loi de la convention de maîtrise d'oeuvre ne devait pas être prioritairement interprétée à la lumière de la lettre et de l'esprit du décret du 28 février 1973 dont l'article 4 n'exclut du coût d'objectif définitif que les dépenses de libération d'emprise et les frais financiers éventuels ; qu'en effet, ce texte légal était expressément visé dans l'acte d'engagement du 16 septembre 1983 dont la destination était de permettre la réalisation de logements pour la ville de Poitiers ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation des articles 1er et suivants dudit décret ; 2°) que l'arrêt a méconnu l'ordre de priorité des pièces constitutives du contrat de maîtrise d'oeuvre qui sont, en vertu de l'article 2 du cahier des prescriptions spéciales, par ordre de priorité décroissante : "l'acte d'engagement et ses annexes ; le présent cahier des prescriptions spéciales" ; que les juges du fond ne pouvaient donc faire prévaloir l'article 7 du cahier des prescriptions spéciales ni sur les articles 2-1, 2-1C et 7 de l'acte d'engagement (annexes), ni a fortiori sur un rapport d'examen des offres qui ne participait pas du contrat de maîtrise d'oeuvre ; que les juges ont ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) qu'en tout état de cause, l'arrêt a, à tort, appliqué un article du cahier des prescriptions spéciales ayant trait exclusivement à la "rémunération finale des concepteurs" après travaux et non pas à un dérapage éventuel du coût d'objectif définitif qui était réglé exclusivement par les articles III de l'acte d'engagement et par les articles 2-1 et 2-1C et 7 de ses annexes ; que, sous couvert d'interprétation, il a donc dénaturé ces clauses contractuelles et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que, sans avoir à faire application du décret du 28 février 1973 relatif aux contrats conclus par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics, dès lors que le marché avait été passé par la SIVP, société de droit privé, et tendait à la construction d'un immeuble qui n'avait pas le caractère d'un ouvrage public, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'ordre de priorité des documents contractuels, a, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des clauses ambiguës de l'acte d'engagement, souverainement retenu que le coût d'objectif fixé par ce document n'incluait pas le coût des fondations spéciales rendues nécessaires par un accident imprévisible du terrain ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches : Attendu que la SIVP reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action contre M. B... et la société OTH Sud-Ouest alors, selon le moyen, "1°) que le maître d'oeuvre, ayant mission complète de conception, comme en l'espèce, est responsable des vices du sol dont il doit connaître la résistance et la structure géologique par des vérifications appropriées aux fins de lui permettre d'y édifier l'immeuble, sans pouvoir exciper d'une prétendue imprévisibilité découlant d'études insuffisantes et qu'en l'espèce, ainsi que le rappelaient les conclusions à la suite de l'expert, les maîtres d'oeuvre auraient dû être alertés sur les vices du sol s'ils avaient consulté la carte géologique du secteur et qu'ils étaient en possession, à la date de leur engagement, de deux campagnes de reconnaissance des sols déjà exécutées par une entreprise spécialisée faisant ressortir des vices qui devaient se révéler ultérieurement généralisés ; que l'architecte et le bureau d'études ont donc à tout le moins commis la faute de ne formuler aucune réserve sur la nature du sol en souscrivant à un coût d'objectif définitif ; que l'arrêt a donc violé les articles 1147, 1787, 1793 du Code civil ; 2°) que les juges ont faussement appliqué en la cause l'article 2-6 des annexes de l'acte d'engagement qui s'applique exclusivement à la direction des travaux, sans pouvoir exonérer les maîtres d'oeuvre de leur faute de conception et de conseil commise à l'époque de la conclusion du contrat de maîtrise d'oeuvre ; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le terrain présentait une hétérogénéité exceptionnelle, avec des cavités à différents niveaux dans le calcaire, les unes vides, d'autres remplies d'argile, parfois séparées entre elles par une couche d'argile, et que rien ne permettait d'imaginer de telles différences entre des points si rapprochés, la cour d'appel a pu en déduire, sans méconnaître l'article 2-6 des annexes de l'acte d'engagement, applicable aux concepteurs, que les fondations spéciales nécessaires constituaient des travaux supplémentaires imprévisibles dont la charge financière ne pouvait être supportée par les maîtres d'oeuvre qui n'ont commis aucune faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la SIVP fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action contre la société SIC-INFRA alors, selon le moyen, "1°) que l'arrêt n'a pas ainsi recherché, comme l'y invitaient les conclusions, si une réalisation correcte des sondages à l'aplomb de tous les futurs points d'appui n'aurait pas été de nature à apporter des informations complémentaires qui auraient permis sinon d'éviter totalement, du moins de pallier partiellement les graves erreurs subséquentes commises par l'entreprise des fondations ; que sa carence à le faire traduit un défaut de base légale par violation de l'article 1147 du Code civil, en ce que l'arrêt dénie ainsi à la légère tout lien de causalité entre la faute constatée par la société SIC-INFRA et le dommage subi par le maître de l'ouvrage ; 2°) qu'une entreprise spécialisée dans les sondages de terrain, dotée de surcroît d'un bureau d'études, ne peut être censée ignorer l'existence d'une ancienne nécropole gallo-romaine se trouvant dans la même région et dont l'expert constate qu'elle figurait dans un rapport du Ministère de la Culture comportant un plan extrait d'une "Histoire de Poitiers" ; qu'elle a donc ainsi commis une deuxième faute en relation de causalité avec le préjudice du maître de l'ouvrage au sens de l'article 1147 du Code civil ; 3°) que la soi-disant précipitation du maître de l'ouvrage dont il n'est pas constaté qu'il fût notoirement compétent en matière de sol et se fût immiscé dans cet ouvrage ne pouvait excuser les carences de l'entreprise de sondage ; que l'arrêt a donc violé de plus fort les articles 1147 et 1787 du Code civil" ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a pu retenir, par motifs propres et adoptés, qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la société SIC-INFRA alors que, même réalisés à l'aplomb des futurs points d'appui, les sondages n'auraient pas permis de déceler de brusques changements dans la nature du terrain à quelques décimètres de distance, et qu'il n'était pas établi que la société SIC-INFRA ait eu connaissance de l'existence d'une ancienne nécropole sur les lieux de ses fouilles ; Que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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