Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-15.856
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.856
Date de décision :
6 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de Mme X... née Y... Ginette, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
En présence de : Mlle A..., préposée de l'Hôpital psychiatrique du Vinatier, prise en qualité de tuteur de Mme Z..., décédée, veuve de M. Albert Y..., demeurant ... ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chatier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, du mariage d'Albert Y... avec Marie Z..., célébré sans contrat préalable le 10 juillet 1931, sont issus deux enfants : Jean-Gilbert et Ginette, épouse X... ; que, le 10 avril 1985, M. Albert Y... a légué à son fils Jean-Gilbert la quotité disponible de ses biens ; qu'il est décédé le 27 juillet 1986 ; que, le 19 novembre 1986, Marie Z... a été placée sous tutelle, Mlle A... étant désignée comme tutrice ; que, le 1er septembre 1987, Mme Ginette X... a assigné sa mère et son frère Jean-Gilbert afin d'entendre ce dernier déclaré coupable de recel successoral et privé de sa part dans les biens recelés, et de l'entendre condamner à restituer à la succession 452 134,46 francs, montant global des sommes prélevées par Albert Y... sur ses comptes personnels et sur le compte de Caisse d'épargne de sa femme en faveur des époux Jean-Gilbert Y... et de leurs enfants ; qu'en cours de procédure, Marie Z... est décédée le 29 novembre 1988 ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 26 mars 1992), après avoir écarté le recel successoral, a "prononcé la nullité des donations effectuées par Albert Y... et par son épouse née Marie Z... au bénéfice de M. Jean-Gilbert Y..., ainsi que de son épouse et de ses enfants Béatrice et Emmanuel", et dit que la somme de 362 134,46 francs, montant total de ces donations, devait être "réintégrée" dans l'actif de la communauté ayant existé entre les époux Albert Y... et Marie Z... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, réunis :
Attendu que M. Jean-Gilbert Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité des donations consenties par Albert Y... en sa faveur et en celle de sa famille, en violation des dispositions de l'article 1422 du Code civil, alors, selon le moyen, d'une part, que l'action en nullité, qui n'était ouverte qu'à la femme, ne pouvait être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté intervenue le 27 juillet 1986 ; que Marie Z... n'étant elle-même décédée que le 29 août 1988, sans avoir demandé la nullité des donations faites par son mari, Mme Ginette X... n'était pas recevable à former cette demande en sa qualité d'héritière ;
et alors, d'autre part, que si, lorsque l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre conjoint peut demander la nullité de l'acte, c'est à la condition cependant qu'il ne l'ait pas ratifié ; qu'en l'espèce, en annulant les donations faites conjointement à M. et à Mme Jean-Gilbert Y... par Albert Y..., sans répondre aux conclusions faisant valoir que ni l'épouse du donateur, ni sa tutrice n'avaient contesté ces donations et que, bien au contraire, elles les avaient expressément approuvées du vivant de Marie Z..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que, dans ses conclusions d'appel, M. Jean-Gilbert Y... n'a jamais soulevé le moyen pris de la prescription biennale, moyen dont il ne peut donc se prévaloir pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Attendu, ensuite, que si dans ses conclusions du 11 mai 1991, M. Jean-Gilbert Y... a soutenu que la tutrice de Marie Z... avait ratifié les donations litigieuses, il n'en demeure pas moins qu'une telle ratification demeurait soumise à autorisation ; que la cour d'appel n'avait donc pas à répondre à des conclusions inopérantes ;
Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches, et que le deuxième moyen ne peut davantage être retenu en sa quatrième branche ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir prononcé la nullité des donations effectuées par Marie Z... épouse Y..., sans le consentement de son mari, au profit conjoint de M. et Mme Jean-Gilbert Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que Mme Ginette X... n'ayant demandé que la nullité des donations de biens communs effectuées par Albert Y... sans le consentement de son épouse, l'arrêt attaqué, qui a prononcé d'office la nullité des donations faites par Marie Z... sans le consentement de son mari, a dénaturé l'objet du litige ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans provoquer les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ; et alors, enfin, qu'en prononçant la nullité des donations consenties par Marie Z... sans constater la date de ces actes et, en conséquence, sans justifier qu'elles avaient été effectuées sur les biens communs, la juridiction du second degré n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1422 et 1427 du Code civil ;
Mais attendu, sur les deux premières branches, que, dans son assignation du 1er septembre 1987, Mme Ginette X... avait demandé la restitution de la somme totale de 452 134,46 francs, laquelle englobait 116 134,46 francs prélevés au profit des époux Jean-Gilbert Y... sur le compte de Caisse d'épargne de Marie Z..., à l'aide d'une procuration consentie antérieurement par celle-ci à son mari, Albert Y... ;
qu'abstraction faite d'une erreur de rédaction ayant consisté à qualifier ce retrait de donation "faite par Marie Z...", c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que le contrôle des donations devait porter non seulement sur les prélèvements opérés sur les comptes du mari, mais également sur ceux effectués sur les comptes de la femme ; qu'en statuant ainsi, les juges du second degré n'ont donc, ni méconnu l'objet du litige, ni violé le principe de la contradiction ;
Attendu, sur la troisième branche, que M. Jean-Gilbert Y... n'ayant jamais contesté le caractère commun des biens objet du litige, l'arrêt attaqué n'avait pas à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omis d'effectuer ;
D'où il suit que le deuxième moyen ne peut davantage être retenu en aucune de ses trois premières branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Jean-Gilbert Y... fait encore grief à la cour d'appel de s'être bornée à ordonner la réintégration de la somme globale de 362 134,46 francs dans l'actif de la communauté ayant existé entre les époux Albert Y..., alors, selon le moyen, qu'en omettant de préciser le montant des donations faites au profit de M. Jean-Gilbert Y... et les sommes qu'il devait, en conséquence, personnellement réintégrer dans l'actif de la communauté, la cour d'appel a entaché sa décison d'un défaut de motifs ;
Mais attendu que la cour d'appel s'est seulement prononcée sur la validité des donations litigieuses, et non sur les opérations de liquidation et de partage de la succession auxquelles il n' apas encore été procédé ; d'où il suit que le moyen, qui a trait aux difficultés qui pourraient surgir à cette occasion, est inopérant ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite le versement d'une indemnité, sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande qui n'est pas chiffrée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande formée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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