Cour de cassation, 30 janvier 1991. 87-43.954
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.954
Date de décision :
30 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie B..., demeurant ... (Alpes de Haute-Provence),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société civile professionnelle Turzanski-Dupuis, quartier des Savels à Manosque (Alpes de Haute-Provence),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, conseillers ; M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle C..., M. Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Chauvy, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Blanc, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme B..., au service de la société Turzanski-Dupuis en qualité de laborantine avec une ancienneté remontant au 1er janvier 1948, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 31 mars 1981 ; que l'employeur lui a notifié par lettre du 8 juillet 1983 la rupture de son contrat de travail ; Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 18 de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers du 3 février 1978, en cas d'absence pour maladie d'un salarié, "le remplacement définitif ne pourra intervenir avant six mois" et "l'employeur devra notifier à l'intéressé la nécessité dans laquelle il se trouve de le remplacer par lettre recommandée avec accusé de réception" ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le remplacement de la salariée par M. A..., dont il résultait du même registre que sa date de sortie du personnel était le 30 mars 1984, eût été définitif, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la rupture du contrat de la salariée avait été suivie, dès le 6 août suivant, de l'embauche d'un homme de laboratoire, auquel avait succédé, le 18 août M. A... ;
Que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur la seconde branche du moyen unique :
Vu l'article 21 de la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers du 3 février 1978 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt a énoncé que la rupture n'était pas imputable à l'employeur, que, de plus, l'article 18 de la convention collective ne qualifiait pas de licenciement la rupture notifiée en application de cet article et qu'enfin l'article 21 relatif à cette indemnité ne précisait pas qu'elle était due au salarié dont le contrat s'était trouvé rompu en application de l'article 18 ; Attendu cependant que la résiliaiton par l'employeur du contrat de travail du salarié indisponible durant une longue période pour maladie s'analyse en un licenciement qui ouvre droit sauf disposition contraire de la convention collective, au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'une indemnité conventionnelle de licenciement est instituée par l'article 21 de la convention collective applicable au profit de tout salarié licencié, sauf faute grave de l'intéressé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 18 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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