Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 16 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02236 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3ON - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [K]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître GRIZON
DEFENDEUR :
M. [F] [K]
Assisté de Maître Dalil ESSAKALI MOULAY, avocat choisi
En présence de M. [M] [L], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [F] [K] né le 04 Janvier 1994 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- obstruction : refus auditions consulaires à deux reprises ; une nouvelle audition est prévue le 25/10
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Absence de perspective de délivrance d’un laissez-passer à bref délai : audition prévue le 25/10, c’est dans 11 jours. Il n’y a aucun vol de prévu. Les conditions de L741-3 ne sont pas remplies (cf. Cour de cassation du 23/09/23).
- Monsieur a refusé son audition mais a précisé qu’il avait besoin de voir un médecin. L’obstruction n’est pas caractérisée.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Les conditions de la prolongation ne sont pas cumulatives ; il suffit de démontrer que Monsieur a fait obstruction, ce qu’il a fait dans les 15 derniers jours.
- Médecin tenu au secret médical : il appartient à l’intéressé de justifier d’un éventuel problème de santé.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’étais vraiment malade quand j’ai refusé de voir le consul. L’infirmière m’a tout de suite dit que je n’étais pas malade, elle ne m’a même pas examiné. Donnez-moi une dernière chance parce que ma femme est enceinte.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02236 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3ON
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 août 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 22 août 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 septembre 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 15 octobre 2024 reçue et enregistrée le 15 octobre 2024 à 15h24 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [F] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître GRIZON, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [F] [K]
né le 04 Janvier 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Dalil ESSAKALI MOULAY, avocat choisi,
en présence de M. [M] [L], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 17 août 2024 notifiée le même jour à 10 heures 20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [K] né le 4 janvier 1994 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 23 août 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [K] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par décision en date du 16 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [K] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 15 octobre 2024, reçue le même jour à 15h24, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [F] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- en ce que la demande de prolongation fondée sur l’article L742-5 doit aussi être appréciée au regard de l’article L741-3 selon une jurisprudence de la cour de cassation du 23 septembre 2023. De plus il n’est pas démontré la délivrance des documents de voyage à bref délai et le 11 octobre 2024, [F] [K] a refusé d’être auditionné mais parce qu’il était malade et avait demandé à être vu par un médecin. L’audition n’est prévue que pour le 25 octobre 2024. Il n’y a aucune garantie qu’elle se réalisera à cette date. Aucun vol n’est prévu.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. Les conditions de l’article L742-5 du CESDA ne sont pas cumulatives. Il revient à l’étranger et à son conseil de rapporter des éléments médicaux pour justifier son absence à l’audition du 11 octobre 2024.
[F] [K] dit qu’il était vraiment malade quand il a refusé de voir le consul. L’infirmière lui a dit qu’il n’était pas malade sans l’examiner. Il voudrait une dernière chance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [F] [K] le 17 août 2024.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [F] [K] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est en effet pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage.
Néanmoins, il ressort que l’intéressé a refusé de se présenter à l’audition consulaire du 20 septembre 2024 et du 11 octobre 2024. Une nouvelle d’audition consulaire pour le 25 octobre 2024 a été sollicitée par l’administration auprès des autorités consulaires algériennes.
Le fait de refuser de se présenter à l’audition consulaire qui a pour objectif de confirmer ou d’infirmer l’identité et la nationalité de l’étranger placé en rétention est de nature à faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement et est donc constitutif d’une obstruction volontaire.
Cette obstruction réside notamment dans le refus de [F] [K] de se présenter à l’audition consulaire du 11 octobre 2024 est survenue dans les 15 derniers jours.
Si le conseil de [F] [K] soutient que ce n’est pas volontaitement que l’intéressé a refusé de se présenter à l’audition consulaire du 11 octobre mais en raison de son état de santé, il convient de relever qu’il est effectivement acté en procédure que [F] [K] a déclaré “je suis malade. Je veux voir l’infirmière”, il n’est cependant produit à l’audience aucun élément de nature à établir que l’état de santé de [F] [K] était incompatible avec l’audition consulaire prévue ce jour.
De sorte, le caractère volontaire et dilatoire de ce refus apparait établi et les prescritions de l’article L742-5 du CESEDA ont été respectées.
Il est donc justifié qu’il soit fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [F] [K] pour une durée de quinze jours à compter du 16 octobre 2024 à 10h20 ;
Fait à LILLE, le 16 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02236 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3ON
M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [F] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 16/10/24 Parvisio le 16/10/24
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 16/10/24
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RÉCÉPISSÉ
M. [F] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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