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Cour de cassation, 03 octobre 1989. 88-87.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-87.054

Date de décision :

3 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : C... Jean-Paul, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 novembre 1988, qui, dans une procédure suivie sur sa plainte, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de faux en écriture privée ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur l'intervention de Patrice Z... et de Louis A... ; Attendu qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de Jean-Paul C... mettant en cause Patrice Z... et Louis A..., l'information a été suivie contre personne non dénommée ; Que, dès lors, Patrice Z... et Louis A... n'étant pas parties à l'instance, leur intervention n'est pas recevable et leur mémoire ne peut être examiné ; Sur le pourvoi de Jean-Paul C... ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147 à 150 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait lieu de suivre du chef de faux à l'encontre de MM. A... et Z... ; "aux motifs que MM. A... et Z... ont étudié la situation économique et financière de l'office notarial, celle de Me X... et de Me B..., l'organisation, le fonctionnement et la comptabilité de l'étude ainsi que les faits signalés par la chambre départementale des notaires ; "que loin d'avoir caché que Me B... avait souscrit des prêts pour acquérir ses parts sociales et d'avoir affirmé que la situation de ce dernier était florissante, MM. A... et Z... ont au contraire, en conclusion de leur rapport d'instruction, signalé d'une part qu'au moment de leur inspection, la "situation économique de l'office était préoccupante", que la "situation financière de Me B..., qui aurait réglé le découvert et les sommes dues à la banque populaire de la Loire, se réduit apparemment à l'actif, à la propriété de la villa qu'il a acquise à La Colle-sur-Loup et qu'il a aménagée et, au passif, à l'emprunt qu'il a contracté" ; qu'après avoir ajouté d'une part que si le prêt sollicité à la Caisse des dépôts et consignations avait été accordé, les revenus de l'étude tels qu'ils existaient au moment de l'inspection lui auraient difficilement permis d'y faire face, et d'autre part que la "situation dans laquelle il s'est trouvé vis-à-vis de la banque était peu compatible avec ses fonctions de notaire", les inspecteurs ont clairement indiqué, au terme d'une analyse dénuée de toute ambiguïté, que, "bien qu'il soit inexact de pouvoir prétendre que Me B... se trouve en situation de cessation des paiements, il était légitime que la Chambre se préoccupe de sa situation financière" ; "alors que les juges du fond ne se sont pas expliqués, contrairement à ce qu'il leur était demandé, sur l'existence de pièces, soit que les inspecteurs avaient en leur possession et qu'ils ont dénaturées ou refusé d'analyser, soit qu'ils avaient en leur possession et qu'ils ont passées sous silence, et qui révélaient des faits dont MM. A... et Z... étaient nécessairement au courant et d'où il ressortait qu'ils avaient altéré la vérité ; "et aux motifs que s'il est exact que Me B... a été renvoyé, le 23 janvier 1985, devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux, usage de faux, émission de chèques sans provision et escroquerie, rien ne permet de dire que MM. A... et Z... aient été en mesure de déceler les faits délictueux au cours de leur inspection du 15 au 19 juin 1982 ; que s'ils avaient le pouvoir de procéder à des investigations poussées afin de vérifier l'exactitude des explications de Me B..., il n'apparaît pas de la procédure que la situation de l'étude fût telle qu'on pût suspecter, à l'époque, Me B... de malversations au point de mettre en doute ses affirmations ou les pièces produites et d'avoir à se livrer à de véritables mesures inquisitoriales ; que si l'on peut, le cas échéant, reprocher aux deux inspecteurs de ne pas avoir été plus vigilants, de ne pas s'être suffisamment informés et, à la limite, d'avoir été incompétents, il n'est pas établi que c'est sciemment et délibérément qu'ils aient dissimulé l'existence de faits répréhensibles à la charge de Me B... ; "alors que, d'une part, le rapport des inspecteurs A... et Z... a été établi à la demande du Conseil supérieur du notariat ; qu'il émane d'experts désignés par cet organisme, détenteur de l'autorité publique ; que ce compterendu constitue dès lors une écriture authentique ; que l'altération de la vérité qui y a été commise s'analysant en un faux en écriture authentique, l'intention coupable du faussaire était présumée ; "alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le fait, pour un expert-comptable et un notaire honoraire chargés, à la demande du Conseil supérieur du notariat, d'établir un compterendu sur la situation d'une étude, de passer sous silence ou de dénaturer des faits, dont ils avaient connaissance, susceptibles d'entraîner et ayant effectivement entraîné la mise en cause de la responsabilité pénale d'un notaire, implique nécessairement l'intention de procéder à une altération de la vérité susceptible de porter préjudice à autrui" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de nonlieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire régulièrement produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen qui, sous couvert d'un prétendu défaut de réponse aux conclusions de l'appelant, se borne à une telle critique, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Bregeon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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