Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01656 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAZP
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
25 mars 2021
RG :F19/00015
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER [5]
C/
[B]
Grosse délivrée le 28 novembre 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 25 Mars 2021, N°F19/00015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
Madame [X] [B]
née le 18 Mai 1983 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5253 du 09/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Mars 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [X] [B] a été engagée à compter du 19 juin 2017, suivant contrat unique d'insertion dans le cadre d'un contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 18 juin 2018, en qualité d'agent de service hospitalier chargé d'effectuer des tâches d'entretien, par l'établissement public centre hospitalier [5].
Le contrat de travail de Mme [X] [B] n'a pas été reconduit.
Par requête du 21 janvier 2019, Mme [X] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de voir ordonner la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet ; dire et juger que le centre hospitalier doit s'acquitter de l'allocation de retour à l'emploi et de voir condamner l'établissement public centre hospitalier [5] au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- requalifié le contrat CUI en contrat de travail à temps complet,
- dit et jugé que l'établissement public centre hospitalier [5] doit s'acquitter de l'allocation de retour à l'emploi du fait de la fin de contrat à durée déterminée intervenue le 18 juin 2018,
- condamné l'établissement public centre hospitalier [5] à régler à Mme [X] [B] les sommes suivantes :
- 7.630,47 euros en règlement de rappel de salaire à temps complet,
- 763,04 euros pour congés payés y afférents,
- 382,62 euros pour rappel d'heures supplémentaires,
- 38,26 euros pour congés payés y afférents,
- condamné l'établissement public centre hospitalier [5] à régulariser la déclaration aux caisses de retraite et de maladie concernées pendant la période de prise en charge sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement,
- débouté Mme [X] [B] de la demande de dommages et intérêts causés
par le non-paiement du chômage, la résistance abusive et le non-respect des règles relatives à la durée du travail,
- condamné l'établissement public centre hospitalier [5] à la remise de documents, bulletins de salaire rectifiés y compris pour la période de prise en charge au titre du chômage et certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la présente décision,
- condamné l'établissement public centre hospitalier [5] au règlement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [X] [B] de l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- constaté que le salaire moyen des 3 derniers mois travaillés est de 859,56 euros,
- condamné l'établissement public centre hospitalier [5] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 27 avril 2021, l'établissement public centre hospitalier [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 juillet 2022, l'établissement public centre hospitalier [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 25 mars 2021 par le conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] [B] de sa demande de dommages et intérêts causés par le non-paiement du chômage, la résistance abusive et le non-respect des règles relatives à la durée de travail,
En conséquence, et statuant à nouveau,
- débouter Mme [X] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- ordonner le fait que Mme [X] [B], en étant dans une situation de privation d'emploi volontaire, ne saurait valablement prétendre au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi,
- ordonner le fait que le l'établissement public centre hospitalier [5] n'est en rien redevable d'allocation de retour à l'emploi à l'égard de Mme [X] [B],
- condamner Mme [X] [B] à procéder au versement de la somme de 6.631 euros à titre de remboursement de cette somme perçue indûment au titre de l'allocation de retour à l'emploi,
- condamner Mme [X] [B] aux dépens, ainsi qu'à la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'établissement public centre hospitalier [5] soutient que :
- sur l'allocation d'aide au retour à l'emploi
- il souhaitait renouveler le contrat de Mme [B], ainsi qu'il résulte d'un échange de courriers du mois d'avril 2018,
- par courrier en date du 14 mai 2018, remis en mains propres à la salariée, il proposait officiellement le renouvellement de son contrat de travail pour une durée de 6 mois à partir
du 19 juin 2018 jusqu'au 18 décembre 2018,
- le 12 juin 2018, la salariée refuse de manière écrite le renouvellement, sans motif,
- Mme [B] n'a dès lors pas été privée involontairement d'emploi, justifiant le versement de l'ARE,
- sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
- il justifie par les pièces produites d'une part, que Mme [B] connaissait suffisamment à l'avance les plannings qui étaient les siens, et que d'autre part, elle n'était absolument pas à la disposition permanente de son employeur,
- les trames de planning étaient réalisées sur l'année, la salariée connaissant ainsi ses heures de travail pour l'année considérée,
- il verse aux débats le décompte des heures réellement effectuées et effectivement réglées à la salariée,
- il communique également le compteur d'activité de la salariée mettant en évidence qu'elle est en réalité redevable de 5 heures 17 par rapport à la durée théorique d'un agent employé sur une durée hebdomadaire de 20 heures.
En l'état de ses dernières écritures en date du 21 octobre 2021, Mme [X] [B] demande :
- confirmant le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange,
- requalifier en contrat de travail à temps complet le Contrat de travail CUI ayant lié Mme [X] [B] à l'établissement public centre hospitalier [5],
- voir condamner l'établissement public centre hospitalier [5] à payer à Mme [X] [B] les sommes suivantes :
- 7630,47 euros à titre de rappel de salaire pour travail à temps complet,
- 763,04 euros à titre de congés payés y afférents,
- 382,62 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 38,26 euros à titre de congés payés y afférents,
- y ajoutant, et recevant Mme [X] [B] en son appel incident,
- dire et juger que l'établissement public centre hospitalier [5] doit s'acquitter de l'allocation de retour à l'emploi à l'égard de Madame [B] du fait de la fin de son contrat à durée déterminée intervenue le 18 juin 2018, par application de l'article L.5422-1 du code du travail et de l'article 2 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017,
- voir condamner l'établissement public centre hospitalier [5] à payer à Mme [X] [B] les sommes suivantes :
- 18,12 euros par jour pendant 366 jours soit la somme de 6631,92 euros, sauf à parfaire ou diminuer, au titre de l'allocation de retour à l'emploi,
- déclaration aux caisses de retraite et de maladie concernées pendant la période de prise en charge, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts causés par le non-paiement du chômage, la résistance abusive et le non-respect des règles relatives à la durée du travail,
- remise de bulletins de salaires rectifiés, y compris pour la période de prise en charge au titre du chômage, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir,
- intérêts au taux légal à compter de la saisine,
- condamner l'établissement public centre hospitalier [5] à payer à la SCP Breuillot & Varo, avocat du bénéficiaire de l'aide, la somme de 3000 euros,
- condamner l'établissement public centre hospitalier [5] aux dépens.
Mme [X] [B] fait valoir que :
- sur le paiement de l'ARE
- l'interprétation de l'employeur est contraire aux dispositions expresses de l'article L.5422-1 du code du travail et de l'article 2 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017, qui dispose :
« Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte (') d'une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission (') ».
- elle aurait dû bénéficier de 366 jours d'assurance chômage et d'une allocation de retour à l'emploi journalière de 18,12 euros,
- sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
- le contrat ne prévoit pas de programmation prévisionnelle de modulation. Il ne prévoit même pas la possibilité pour l'employeur de lui faire réaliser des heures complémentaires ou supplémentaires,
- il ne précise aucune répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine,
- elle était de la sorte placée dans l'incapacité de savoir à quel rythme elle devait travailler,
et de trouver dès lors un autre travail lui permettant de compléter son salaire,
- en outre, elle a dû dépasser à plusieurs reprises la durée légale du travail,
- elle ne bénéficiait d'aucun planning prévisionnel,
- elle communique un planning mensuel (du 4 avril au 4 mai 2018) qu'elle a pu conserver, dans lequel aucune heure de travail la concernant n'est programmée,
- il résulte des plannings même établis par le Centre Hospitalier [5] qu'elle a été conduite à travailler plus de 35 heures certaines semaines.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 mars 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 20 avril 2023.
MOTIFS
Sur l'allocation de retour à l'emploi
Il résulte des articles L. 5422-1 du code du travail dans sa version applicable au litige (Version en vigueur du 22 décembre 2017 au 01 janvier 2019) qu' 'ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi, ceux dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation et ceux dont le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure.'
L'article R5422-1 du même code dans sa version applicable au litige (Version en vigueur du 04 mai 2017 au 01 novembre 2019) prévoit que 'la durée pendant laquelle l'allocation prévue à l'article L. 5422-2 est accordée ne peut être inférieure à cent vingt-deux jours calendaires.
Cette durée est diminuée, le cas échéant, de la durée du contrat de sécurisation professionnelle dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail en application de l'article L. 1233-65.'
La condition de perte involontaire d'emploi est définie par le Règlement général annexé à la convention d'assurance-chômage du 14 avril 2017, article 2, qui inclut notamment la fin de contrat à durée déterminé.
En application du règlement d'assurance chômage, le demandeur d'emploi peut être indemnisé par le régime d'assurance chômage lorsqu'il est en situation de chômage involontaire, la rupture du contrat de travail n'étant donc pas de son fait.
Sont considérés, en application de l'article 2 dudit règlement, comme involontairement privés d'emploi, les salariés dont la cessation du contrat résulte de l'une des situations suivantes :
- un licenciement ;
- une rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ;
(ajouté par l'avenant n° 1 du 17 janvier 2018) d'une rupture d'un commun accord du contrat de travail, au sens des articles L. 1237-17 et suivants du code du travail ;
- une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ;
- une rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d'un contrat de mission, à l'initiative de l'employeur ;
- une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application ;
- une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail.
L'article 4 du règlement prévoit que :
'Les salariés privés d'emploi justifiant d'une durée d'affiliation telle que définie aux articles 3 et 28 doivent :
a) être inscrits comme demandeur d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ;
b) être à la recherche effective et permanente d'un emploi ;
c) ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail ou ne pas bénéficier d'une retraite en application des articles L. 161-17-4 , L. 351-1-1 , L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des 3e et 7e alinéas du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.'
Il résulte de ces dispositions que les conditions y figurant sont cumulatives et non alternatives.
Ainsi, pour bénéficier de l'allocation chômage, les salariés doivent être involontairement privés d'emploi, être inscrits comme demandeur d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi, être à la recherche effective et permanente d'un emploi et ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite.
La condition de recherche d'emploi est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition des services de l'État chargés de l'emploi, de Pôle emploi ou de l'Afpa, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE), des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre ou développer une entreprise. Ces démarches doivent présenter un caractère réel et sérieux, apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi (C. trav., art. L. 5421-3).
L'inscription comme demandeur d'emploi constitue une présomption de recherche effective et permanente d'un emploi.
Il n'est pas contestable que les salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée sont
définis comme bénéficiaires des allocations de chômage et doivent être considérés
comme involontairement privés d'emploi.
Il est également constant que le salarié qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime ; un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre
personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l'employeur.
Il convient dès lors de de rechercher si le refus de la salariée reposait sur un motif légitime.
Mme [B] s'est trouvée privée d'emploi à la suite de son refus de la proposition de renouvellement de son contrat à durée déterminée, formalisée par l'employeur dans un courrier en date du 14 mai 2018.
La salariée répondra par courrier du 12 juin 2018 dans lequel elle refuse la proposition ainsi faite, sans invoquer le moindre motif.
Force est encore de constater que les conclusions de l'intimée ne font état d'aucun motif justifiant son refus, la cour ne pouvant ainsi procéder à un contrôle sur la légitimité de ce dernier.
En outre, les juges du fond doivent vérifier si celui qui revendique le versement des allocations justifie avoir procédé à la recherche effective et permanente d'un emploi.
Là encore, Mme [B] est taisante et ne développe aucun moyen en défense sur ce point alors que l'employeur démontre que celle-ci n'est plus inscrite en qualité de demandeur d'emploi depuis la fin de son contrat de travail le 30 août 2018, l'organisme mentionnant une absence au contrôle mensuel.
Il résulte de ces éléments que Mme [B] ne respecte et ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions rappelées ci-dessus pour pouvoir prétendre au versement des allocations Pôle emploi, justifiant la réformation du jugement critiqué de ce chef.
Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein
Aux termes des dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, dans sa version applicable pendant la relation contractuelle :
'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.'
Aux termes de l'article L.3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
Lorsque le recours à des heures complémentaires, fût-ce pour une période limitée, a pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau ou au-delà de la durée légale de travail, le contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à plein temps. La requalification est automatique et instantanée.
En l'espèce, le contrat de travail à temps partiel produit aux débats comporte la clause suivante :
'ARTICLE 4 : durée et conditions de travail
Le présent contrat est conclu et accepté pour un horaire de travail fixé à 20 heures par semaine.
Les 20 heures hebdomadaires seront réparties de la façon suivante : 7h00-19h00 ou 1 ou 2 Weekend / mois (10h-17h).
En cas de modification durable de ces horaires, un avenant sera établi au moins 15 jours à l'avance.'
Mme [B] soutient qu'elle a travaillé sur une durée de 48 heures du 16 au 22 octobre 2017, de 36 heures du 4 au 10 décembre 2017, de 38 heures du 11 au 17 décembre 2017, de 36 heures du 5 au 11 mars 2018, de 38 heures du 12 au 18 mars et encore de 44 heures du 4 au 10 juin 2018.
La pièce n°4 produite par l'employeur et détaillant les horaires réalisés par la salariée fait appraître pour la semaine du 16 au 22 octobre 2017, 48 heures de travail, 38 heures de travail sur la semaine du 11 au 17 décembre 2017, 36 et 38 heures de travail pour les semaines du 5 au 11 mars 2018 et 12 au 18 mars 2018, 36 heures de travail pour les semaines du 4 au 10 juin 2018 et 11 au 17 juin 2018, soit au delà de la durée légale hebdomadaire.
L'appelant ajoute que ledit planning n'est pas celui définitif et verse au débat le planning individuel de Mme [B], édité le 5 février 2019, duquel il ressort que :
- sur la semaine du 11 au 17 décembre 2017, la salariée a bien effectué 38 heures de travail
- sur la semaine du 5 au 11 mars 2018, la salariée a bien effectué 36 heures de travail
- sur la semaine du 12 au 18 mars 2018, la salariée a bien effectué 38 heures de travail
- sur la semaine du 4 au 10 juin 2018, la salariée a bien effectué 36 heures de travail
- sur la semaine du 11 au 17 juin 2018, la salariée a bien effectué 36 heures de travail.
Concernant la semaine du 16 au 22 octobre 2017, le planning édité par l'employeur montre que Mme [B] a réalisé 12 heures de travail le 16 octobre, 12 heures de travail le 19 octobre, les journées des 21 et 22 octobre mentionnant PJ*, signifiant 'prêt agent jour'.
Le planning établi par la salariée prévoit 12 heures de travail pour chacune de ces journées, l'employeur étant dans l'incapacité de démontrer l'horaire réellement réalisé par l'intimée.
Aux termes de l'article L.5134-26 du code du travail 'la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé.
Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié'.
L'article L 3123-9 du même code prévoit que 'les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.'
Il en résulte que le dépassement de la durée légale hebdomadaire de travail entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter de la date à laquelle le dépassement a eu lieu, soit à compter du 16 octobre 2017 jusqu'au 18 juin 2018 date de fin du contrat CUI-CAE.
Mme [B] produit un tableau de régularisation à compter du mois d'octobre 2017, alors que la somme totale figurant sur le document correspond à un rappel de salaire sur l'ensemble de la relation de travail, de sorte que le montant y figurant et retenu par les premiers juges ne pourra être pris en compte.
Par suite, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification, mais le réformera sur le rappel de salaire correspondant, Mme [B] pouvant prétendre à ce titre à la somme de 5156,29 euros bruts outre celle de 515,63 euros bruts pour les congés payés afférents.
Sur les heures supplémentaires
La cour relève que Mme [B] ne développe aucune argumentation à ce titre dans le corps de ses écritures, son bordereau de pièces comportant un tableau des heures dues à ce titre, lesquelles correspondent aux dépassements de la durée légale de 35 heures sur les mois d'octobre 2017 à juin 2018, période pendant laquelle la durée de travail était supérieure à la durée légale hebdomadaire.
Il sera ainsi fait droit à la réclamation de la salariée par confirmation du jugement entrepris.
Sur le préjudice moral et financier de Mme [B]
L'intimée sollicite la somme de 20000 euros en réparation du préjudice que lui a fait subir :
- Le refus de son employeur d'indemniser sa période de chômage,
- Les conditions de travail illicites qui lui ont été imposées pendant un an,
- La situation de précarité qui lui a été imposée à elle et à ses deux enfants mineurs.
Il a été décidé supra que le refus de l'employeur d'indemniser la période de chômage de Mme [B] n'était pas abusive.
Il n'est pas contestable que Mme [B] a travaillé au delà de la durée contractuelle à compter du mois d'octobre 2016.
Pour autant, elle n'établit pas le préjudice qui en est résulté pour elle.
Enfin, il n'est pas plus démontré que la situation de précarité dont fait état l'intimée est en lien avec les conditions de travail par elles décrites, rappelant que la cour a jugé que Mme [B] ne pouvait être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi.
Le jugement querellé sera dans ces circonstances confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée à ce titre par Mme [B], les motifs de la cour étant substitués à ceux des premiers juges.
Sur les demandes accessoires
L'employeur succombant au principal supportera les dépens et ses propres frais irrépétibles.
Il n'apparaît pas contraire à l'équité de débouter Mme [B], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 25 mars 2021 par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a :
- requalifié le contrat CUI en contrat de travail à temps complet,
- condamné l'établissement public centre hospitalier [5] à régler à Mme [X] [B] les sommes suivantes :
- 382,62 euros pour rappel d'heures supplémentaires,
- 38,26 euros pour congés payés y afférents,
- débouté Mme [X] [B] de la demande de dommages et intérêts causés par le non-paiement du chômage, la résistance abusive et le non-respect des règles relatives à la durée du travail,
- condamné l'établissement public centre hospitalier [5] au règlement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté que le salaire moyen des 3 derniers mois travaillés est de 859,56 euros,
- condamné l'établissement public centre hospitalier [5] aux entiers dépens de l'instance.
Le réforme pour le surplus
Et statuant sur les chefs infirmés
Condamne l'établissement public centre hospitalier [5] à payer à Mme [X] [B] la somme de 5156,29 euros bruts en règlement des rappels de salaire à temps complet, outre celle de 515,63 euros bruts pour les congés afférents,
Ordonne la remise par l'établissement public centre hospitalier [5] à Mme [X] [B] des documents, bulletins de salaire rectifiés,certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt à compter de 15 jours après la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu à astreinte,
Déboute Mme [X] [B] du surplus de ses demandes,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'établissement public centre hospitalier [5]
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,