Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00150 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCBD
[V] [B] veuve [Z]
c/
[E] [L]
[I] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 21 SEPTEMBRE 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/02680) suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2023
APPELANTE :
[V] [B] veuve [Z]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] - [Localité 7]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée par Me Aurélie BOUTARD, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[E] [L]
née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]
[I] [X]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]
Représentées par Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé signé le 30 janvier 2005, avec effet au 1er février 2005, Mme [E] [L] a donné en location à M. [Z] et Mme [V] [B] épouse [Z] une maison située [Adresse 1], [Localité 7].
Par acte d'huissier du 21 avril 2022, Mme [L], en qualité d'usufruitière et Mme [I] [X], sa fille, en qualité de nue-propriétaire, ont délivré à Mme [B] veuve [Z] un congé pour vente du logement avec effet au plus tard le 31 janvier 2023.
Par acte d'huissier de justice du 28 juillet 2022, Mme [B] veuve [Z] a assigné Mme [L] et Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir principalement constater la nullité du congé notifié le 21 avril 2022, et obtenir la condamnation solidaire de Mme [L] et Mme [X] à lui payer une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 6 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [B] veuve [Z] de toutes ses demandes,
- déclaré valide le congé délivré le 21 avril 2022 à Mme [B] veuve [Z],
- dit qu'à compter du 31 janvier 2023, Mme [B] veuve [Z] sera occupante sans droit ni titre des lieux loués situés [Adresse 1], [Localité 7],
- dit en conséquence que Mme [B] veuve [Z] devra quitter les lieux loués et les laisser libres de toute personne les occupant de son chef,
- autorisé, à défaut de libération effective des lieux, Mme [L], à faire procéder à l'expulsion des lieux loués de Mme [B] veuve [Z] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- rappelé qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné Mme [B] veuve [Z] à payer à Mme [L] une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné Mme [B] veuve [Z] à payer à Mme [L] et Mme [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [L] et Mme [X] pour le surplus de ses demandes,
- condamné Mme [B] veuve [Z] aux dépens de l'instance à l'exclusion du congé,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Mme [B] veuve [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 janvier 2023.
Par ordonnance du 16 mai 2023, la Première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a débouté Mme [B] veuve [Z] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Bordeaux le 6 décembre 2022.
Par conclusions déposées le 21 mars 2023, Mme [B] veuve [Z] demande à la cour de :
- débouter Mesdames [L] et [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du 06 décembre 2022,
- juger recevable et bien fondée la demande de Mme [B] veuve [Z],
A titre principal,
- juger que le congé délivré le 21 avril 2022 est nul,
- condamner solidairement Mme [L] et Mme [X] à l'indemnisation du préjudice moral de Mme [B] veuve [Z] à hauteur de 10 000 euros,
A titre subsidiaire,
- juger que le logement est insalubre,
- suspendre le congé délivré le 21 avril 2022,
- ordonner l'exécution des travaux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- condamner solidairement Mme [L] et Mme [X] à l'indemnisation du préjudice de jouissance de Mme [B] veuve [Z] à hauteur de 20 000 euros,
- condamner solidairement Mme [L] et Mme [X] aux frais de relogement pendant les travaux,
- ordonner la suspension du paiement des loyers depuis le rapport d'expertise en février 2022,
- condamner solidairement Mme [L] et Mme [X] à l'indemnisation du préjudice moral de Mme [B] veuve [Z] à hauteur de 10 000 euros,
- condamner solidairement Mme [L] et Mme [X] au remboursement des frais d'électricité excessif (6 083 euros),
- en tout état de cause, condamner solidairement Mme [L] et Mme [X] à payer à Mme [B] veuve [Z] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 12 avril 2023, Mme [L] et Mme [X] demandent à la cour de :
- confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
Y ajouter,
- fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [B] veuve [Z] à compter du 1er février 2023 à la somme de 615, 25 euros,
- condamner Mme [B] veuve [Z] au paiement des sommes complémentaires de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts ainsi que d'un article 700 complémentaire de 5.000 euros.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 29 juin 2023, avec clôture de la procédure à la date du 15 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le congé délivré le 21 avril 2022 et ses conséquences
Sur la demande principale en nullité du congé
A l'appui de sa demande en nullité du congé, Mme [B] veuve [Z] fait valoir que ce dernier ne pouvait valablement lui être délivré en ce qu'elle est locataire protégée du fait de son âge et qu'elle dispose d'un revenu annuel inférieur à la somme de 21.239 euros. Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération l'âge de Mme [L] qui n'est qu'usufruitière.
Les intimées répondent que Mme [L], bailleresse, est âgée de plus de 65 ans, de sorte que le congé a été valablement délivré sur le fondement de l'article 15 de la loi de 1989.
Sur ce,
Aux termes de l'article 578 du code civil, l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.
L'article 595 du même code précise que l'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit.
Il résulte de ces dispositions que Mme [L], usufruitière du bien sis [Adresse 1], [Localité 7], avait qualité tant pour signer le bail locatif litigieux que pour délivrer le congé à la locataire.
Selon l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989,
« Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert (...).
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L'âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé. »
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [L], bailleresse, est âgée de plus de 65 ans.
Le premier juge doit en conséquence être approuvé lorsqu'il relève que le congé litigieux a été valablement délivré.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] veuve [Z] de sa demande en nullité du congé délivré le 21 avril 2022 et de sa demande en réparation subséquente.
Sur la demande subsidiaire de suspension du congé et de suspension du paiement des loyers
Mme [B] veuve [Z] invoque l'insalubrité du logement et réclame à ce titre la suspension du droit de donner congé par le bailleur ainsi que la suspension du paiement des loyers.
Cependant, il est constant que l'appelante a continué à habiter les lieux et qu'aucun arrêté d'insalubrité n'a été pris, le rapport d'enquête de l'ARS en date du 19 janvier 2023 produit par l'appelante concluant au contraire à l'absence d'insalubrité du logement litigieux. Il y a donc lieu de la débouter de ces demandes.
Sur la demande d'exécution de travaux et de remboursement des frais de relogement pendant les travaux
Compte tenu de la régularité du congé délivré le 21 avril 2022, Mme [B] veuve [Z] est déchue de tout droit d'occupation des lieux loués depuis le 31 janvier 2023.
Elle n'est donc pas fondée à solliciter l'exécution de travaux dans le logement litigieux, ni le remboursement de ses frais de relogement pendant lesdits travaux. Ses demandes en ce sens seront rejetées.
En revanche, le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux par Mme [B] veuve [Z], Mme [L] est autorisée à faire procéder à son expulsion. Il convient en outre de faire droit à la demande d'indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 615 euros. Le jugement sera complété en ce sens.
Sur les préjudices de Mme [B] veuve [Z]
Mme [B] veuve [Z] demande la condamnation des appelantes à lui payer les sommes de 20.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, en raison de l'insalubrité ou l'indécence du logement, ainsi que la somme de 6.083 euros en remboursement des frais d'électricité excessifs compte tenu du défaut d'isolation du logement qui a généré des dépenses d'énergie très importantes.
Au soutien de ses demandes, elle communique :
- une expertise qu'elle a fait réaliser le 25 février 2022 par la société Vesta listant les désordres affectant le logement et concluant à sa dangerosité pour la santé de son occupante,
- le rapport d'enquête de l'ARS daté du 19 janvier 2023 mentionnant un risque de contamination par voie hydrique occasionné par de nombreux dysfonctionnements de l'installation d'approvisionnement en eau potable et un risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie occasionné par de nombreux dysfonctionnements de l'installation électrique.
Les intimées opposent que ni l'insalubrité ni l'indécence du logement n'est établi et qu'elles ont au contraire veillé à entretenir et maintenir en bon état le logement loué, comme en témoignent les attestations versées aux débats. Elles contestent la valeur probante du rapport d'expertise de la société Vesta et soulignent que la décision de l'ARS en date du 25 janvier 2023 conclut à l'absence d'insalubrité du logement. Enfin, elles contestent certains désordres relevés dans le rapport de l'ARS et soutiennent en avoir corrigé d'autres.
Sur ce,
Il est rappelé qu'aucun arrêté d'insalubrité n'a été pris en l'espèce, le rapport d'enquête de l'ARS en date du 19 janvier 2023 concluant à l'absence d'insalubrité du logement litigieux.
Il convient d'examiner si l'indécence du logement est caractérisée.
Selon l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
Ainsi, le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
6. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.
En outre, le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants :
1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ;
2. Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires ;
3. Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;
4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ;
5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées. L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ;
6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.
En l'espèce, Mme [B] veuve [Z] produit aux débats un rapport d'expertise technique qu'elle a fait réaliser le 25 février 2022 par la société Vesta.
Ce rapport met en évidence :
- un taux d'hygrométrie dans l'habitation de 67 à 86,9%, l'expert concluant à des taux anormalement élevés et dangereux pour la santé,
- un taux d'humidité des doublages intérieurs de 15% alors qu'ils ne devraient, selon l'avis de l'expert, excéder 8%,
- un taux d'humidité des murs extérieurs supérieur à 44% à 10 cm du sol, signe de remontées capillaires,
- des traces d'humidité sur la totalité des murs intérieurs
- une absence totale d'isolation aux sols, murs et toitures
- une absence de raccordement à la terre du circuit électrique,
- des prises, interrupteurs ainsi que l'intégralité du circuit électrique obsolètes,
- des prises et interrupteurs dangereux (risque d'incendie et/ou d'électrocution élevé)
- l'évacuation des eaux usées dans le fossé, à l'exception du wc.
L'expert conclut que l'habitation est une « passoire thermique » qui explique les factures d'électricité élevées et que les désordres affectant le logement le rendent impropre à la location ou la vente.
Mme [B] veuve [Z] communique également un rapport d'enquête de l'ARS daté du 19 janvier 2023 qui, s'il ne conclut pas à l'insalubrité du logement, fait état :
- d'un risque de contamination par voie hydrique dû à un défaut d'accès à l'eau potable,
- d'une dangerosité de l'installation électrique (matériels électriques vétustes, conducteurs non protégés mécaniquement, défaut de déclenchement de la sécurité du disjoncteur différentiel) entraînant un risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie,
- d'un défaut du système d'évacuation des eaux usées,
- d'une humidité élevée avec présence de moisissures et de condensation sur les ouvrants (absence de ventilation générale et permanente dans le logement, huisseries dégradées n'assurant plus leur fonction d'étanchéité).
Les bailleresses, qui soutiennent avoir toujours veillé à entretenir le bien litigieux en effectuant les réparations nécessaires et contestent l'indécence alléguée, versent aux débats :
- l'état des lieux d'entrée contradictoirement établi le 31 janvier 2005 dont il ressort que le logement est soit en bon état, soit en état d'usage,
- 39 factures de travaux effectués entre 2004 et 2022 d'entretien ou de réparation pour un montant global de 75.055 euros dont :
* une facture de 3.252,18 euros en date du 30 décembre 2004 pour la rénovation de l'installation électrique, avant la prise à bail, mentionnant notamment le raccordement de l'installation électrique à la terre,
* une facture de 3.042 euros établie le 30 novembre 2009 de réaménagement de la cuisine existante,
* une facture de 649 euros établie le 13 décembre 2014 portant sur l'installation d'un nouveau cumulus,
* une facture de 572 euros établie le 26 mai 2015 portant sur des travaux d'isolation du plafond par laine de verre,
* une facture de 11.503,20 euros du 25 avril 2019 de réfection de la toiture,
* une facture de 2.805 euros établie le 24 avril 2020 de réfection de l'assainissement individuel,
* une facture de 1.218,45 euros du 6 décembre 2020 de remplacement de l'intégralité des radiateurs du logement,
* une facture de 1.329,90 euros du 16 décembre 2020 de rénovation de 6 fenêtres du logement,
* une attestation de valeur du 23 février 2022 établie par l'agence immobilière Human Immobilier estimant le logement entre 190.000 et 220.000 euros et relevant, sous l'item « critères valorisants » : la cuisine, le cellier, l'installation électrique, les huisseries, l'entretien intérieur et extérieur, l'état de la toiture, l'assainissement individuel et, comme « critères dévalorisants » : l'isolation. L'annonce précise que de « petits travaux » sont à prévoir pour les éventuels acquéreurs,
- un contrôle diagnostic d'assainissement individuel effectué par la commune en août 2020, concluant à l'absence de conformité du dispositif d'assainissement nécessitant des travaux de mise en conformité, les désordres relevés étant catégorisés comme présentant un impact sanitaire et/ou environnemental « faible »,
- le DPE effectué en 2022 classant la performance énergétique et climatique du logement à F sur une échelle allant de A à G préconisant des travaux des murs par l'extérieur, l'isolation des planchers, le remplacement du système de chauffage par une pompe à chaleur,
- les courriers adressés par Mme [L] à Mme [B] veuve [Z] puis à son conseil entre le 28 avril 2022 et le 12 juillet 2022 pour faire réaliser, suite à la communication du rapport d'expertise de l'appelante, des devis et/ou des travaux pour remédier aux désordres relevés, notamment en terme de mise aux normes électriques, de présence de termite et de problème d'humidité,
- une facture du 9 février 2023 de Medoc Plomberie sur des travaux de « vidange et dépose cuve galvanisée, vidange et dépose pompe de surface », précisant que « dans un regard à l'extérieur de la maison se trouve des vannes de barrages. La simple manipulation des vannes permettait de couper l'eau du puits et d'alimenter la totalité de la maison par l'eau de la ville. »
- une facture de M. [P] en date du 20 février 2023 de « remise en sécurité de l'installation électrique selon diagnostic fourni et rapport de l'ARS ».
Enfin, il est également produit un courrier du 28 février 2023 par lequel la directrice de la délégation départementale de la Gironde informe Mme [B] veuve [Z] que, suite à l'enquête réalisée, les propriétaires du logement litigieux ont transmis, d'une part, une attestation de séparation totale et permanente entre le réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine et le réseau intérieur de distribution alimenté par l'eau du puits, rédigée par un homme de l'art et, d'autre part, une attestation de mise en sécurité de l'installation électrique du logement dûment complétée par un professionnel de l'électricité, et que compte tenu de ces éléments, les services de l'ARS clôturent le dossier.
Comme le souligne justement le premier juge, il ressort des pièces produites que :
- le logement était a minima en état d'usage, au mieux en bon état, lors de l'entrée dans les lieux de la locataire,
- la propriétaire justifie avoir, pendant les 17 années d'occupation du logement, engagé des travaux réguliers et conséquents destinés à entretenir le bien loué ou à effectuer les réparations qui s'imposaient,
- Mme [B] veuve [Z] ne démontre pas avoir signalé à sa bailleresse de quelconques désordres ni sollicité des travaux de remise en état avant sa mise en demeure du 26 mars 2022, laquelle se fonde sur les conclusions de l'expertise diligentée de manière unilatérale le 25 février 2022,
- dès qu'elle a été avertie de désordres, la bailleresse a diligenté des travaux afin de remédier à ceux-ci.
Nonobstant ces éléments, il reste que les désordres relatifs au défaut d'accès à l'eau potable, à la dangerosité de l'installation électrique et à l'insuffisance de l'assainissement individuel, tels que décrits dans le rapport de la société Vesta et le rapport d'enquête de l'ARS, sont de nature à porter atteinte à la santé ou la sécurité de la locataire.
Le manquement de la bailleresse à son obligation d'assurer au locataire un logement décent est ainsi caractérisé et Mme [B] veuve [Z] est fondée à demander la réparation du préjudice de jouissance en résultant.
Pour apprécier celui-ci, il sera tenu compte tenu du fait, d'une part, que la bailleresse a, dès qu'elle a été alertée, fait intervenir des professionnels pour remédier aux désordres et, d'autre part, que Mme [B] veuve [Z] s'est opposée, au motif d'une mauvaise santé, à l'intervention des prestataires mandatés par la propriétaire pour effectuer les diagnostics qu'elle réclamait et les travaux qu'elle sollicitait, de sorte qu'elle doit être considérée pour partie responsable de la persistance du trouble de jouissance dans le temps.
Le préjudice de jouissance de la locataire sera ainsi suffisamment réparé par l'allocation de la somme de 1.200 euros.
Mme [B] veuve [Z] soutient en outre avoir subi un préjudice au titre d'une surconsommation en électricité et sollicite le remboursement de ses frais à hauteur de 6.083 euros.
Cependant, si la société Vesta, dans son rapport établi unilatéralement, fait état de factures de chauffage anormalement élevées compte tenu du peu d'isolation du logement, force est de constater que le rapport d'enquête de l'ARS ne fait pas référence à une surconsommation d'électricité. Le seul manque d'isolation ne suffit pas à prouver la réalité du préjudice allégué, alors que la partie appelante ne rapporte, quant à elle, pas la preuve de la consommation qui aurait dû être la sienne au regard de la configuration des lieux, ni même d'un préjudice distinct de celui qui est déjà réparé par l'indemnité de son trouble de jouissance pour le logement.
Enfin, Mme [B] veuve [Z], dont il sera rappelé qu'elle s'est opposée, au motif d'une mauvaise santé, à l'intervention des professionnels mandatés par la bailleresse pour effectuer les travaux réclamés, ne justifie pas de la réalité du préjudice moral subi directement en lien avec l'état de son logement. Elle sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Mme [L]
Mme [L], dont il a été vu ci-avant qu'elle avait manqué à son obligation de délivrer un logement décent à sa locataire, ne peut prétendre à des dommages et intérêts, étant au demeurant observé que cette demande n'est nullement étayée. Il convient en conséquence de rejeter sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les parties obtenant partiellement gain de cause en l'espèce, chacune conservera la charge des dépens par elle exposés.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme partiellement le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] veuve [Z] de toutes ses demandes, condamné Mme [B] veuve [Z] à payer à Mme [L] une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, condamné Mme [B] veuve [Z] à payer à Mme [L] et Mme [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [B] veuve [Z] aux dépens de l'instance à l'exclusion du congé,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Fixe l'indemnité d'occupation due par Mme [B] veuve [Z] à compter du 1er février 2023 à la somme de 615 euros,
Condamne Mme [E] [L] à payer à Mme [B] veuve [Z] la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
Déboute Mme [E] [L] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute Mme [B] veuve [Z] de ses demandes plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens d'appel par elle exposés.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,