Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-43.316
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.316
Date de décision :
31 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association "La Passarella", centre éducatif dont le siège est ... (Tarn-et-Garonne), représentée par M. Henri de Marsac, son président, en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Montauban (Section activités diverses), au profit de M. Abdelkrim X..., demeurant ... à Grisolles (Tarn-et-Garonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Boullez, avocat de l'association "La Passarella", les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'association Centre éducatif "La Passerella", qui avait engagé, à compter du 11 juin 1991, pour trois mois, M. X..., en qualité d'éducateur, a notifié à celui-ci, le 21 août 1991, la rupture de son contrat de travail pour faute grave ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour condamner l'Association à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, le conseil de prud'hommes a retenu que les attestations fournies par l'employeur n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant, par ce seul motif, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, en dépit de l'inobservation des règles de forme qui ne sont pas prescrites à peine de nullité, les attestations produites n'étaient pas susceptibles d'emporter sa conviction, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mai 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montauban ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulouse ;
Condamne M. X..., envers l'association "La Passarella", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montauban, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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