Cour de cassation, 18 décembre 1996. 96-81.395
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.395
Date de décision :
18 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - de X... Giulio,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, du 6 février 1996, qui, pour exécution de travaux sous déclaration préalable, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et ordonné sans astreinte la remise en état des lieux;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 422-2, L. 484 du Code de l'urbanisme, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que la décision attaquée a condamné Giulio de X... auquel l'infraction poursuivie peut être imputée en sa qualité d'occupant à titre gratuit dans un premier temps puis de propriétaire depuis la vente du 16 septembre 1992, l'intéressé étant, dans les deux cas, bénéficiaire des travaux (qui avaient fait l'objet d'un procès-verbal le 30 mai 1991 et étaient terminés depuis le 4 juin 1991) utilisateur du sol;
"aux motifs que c'est à bon droit que le ministère public a, en application de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme Giulio de X... pour la construction d'un tennis de 18m x 36 sans aucune autorisation et sans permis; qu'entendu le 21 avril 1993, Giulio de X... déclarait qu'à la date de rédaction du procès-verbal il occupait à titre gracieux la villa "La Sarrasine" appartenant à la société EWE Holding implantée au Lichtenstein avec laquelle il avait des rapports professionnels mais aucun intérêt personnel ;
qu'occupant à titre gratuit les lieux tout d'abord puis propriétaire de ceux-ci, le prévenu auquel il appartenait de recueillir tout renseignement utile auprès des autorités compétentes, a négligé de veiller comme il le devait en tant qu'utilisateur du sol et bénéficiaire des travaux au respect des prescriptions légales;
"alors, d'une part, que les peines prévues par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol ou les bénéficiaires des travaux; que ne peuvent être considérées comme utilisateurs du sol ou bénéficiaires des travaux que des personnes ayant un titre permanent à l'utilisation de la propriété sur laquelle ont été exécutés les travaux irréguliers, ou à l'utilisation des travaux, mais qu'en aucun cas le simple occupant d'une propriété sur laquelle les travaux ont été édifiés irrégulièrement ne peut être condamné comme utilisateur du sol ou bénéficiaire des travaux; qu'en l'espèce actuelle, il résulte des constatations des décisions attaquées que Giulio de X... était occupant à titre gracieux de la villa Sarrasine appartenant à la société EWE Holding implantée au Lichtenstein avec laquelle il avait des rapports professionnels mais dans laquelle il n'avait aucun intérêt personnel ;
que la décision attaquée, faute de constater que Giulio de X... avait eu droit à occuper les lieux ou à bénéficier des lieux et était autre chose qu'un occupant à titre précaire, n'a pu le condamner en tant qu'utilisateur du sol ou de bénéficiaire des travaux au sens de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme sans violer ce texte;
"alors, d'autre part, que seuls peuvent être condamnés en tant qu'utilisateur du sol ou bénéficiaire des travaux irréguliers, ceux qui avaient cette qualité au moment de l'exécution des travaux et au moment où ceux-ci ont été terminés; que le fait que Giulio de X... ait acheté en septembre 1992, c'est-à-dire postérieurement à la fin des travaux, la propriété sur laquelle le tennis avait été édifié, ne saurait le faire considérer ni comme utilisateur du sol, ni comme bénéficiaire des travaux au sens de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme";
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, des articles 585, 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que la décision attaquée a ordonné la remise en état des lieux;
"alors que le juge répressif ne peut statuer sur la mise en conformité des lieux ou la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement de leur état antérieur que dans la mesure où il entre en condamnation; qu'en l'espèce actuelle, la cassation à intervenir sur l'action publique doit, par voie de conséquence, entraîner la cassation de la totalité de la décision attaquée et notamment en ce qu'elle a ordonné la remise en état";
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Giulio de X... est poursuivi, en vertu d'un procès-verbal en date du 30 mai 1991, pour avoir exécuté ou fait exécuter, sans déclaration préalable, des travaux de construction immobilière, en l'espèce un terrain de tennis;
Attendu que, pour écarter le moyen de défense du prévenu qui soutenait qu'il était occupant à titre gratuit du terrain litigieux, lors de l'établissement du procès-verbal d'infraction, puis, devenu propriétaire le 16 septembre 1992, la juridiction du second degré retient que Giulio de X... a négligé de veiller, comme il le devait en tant qu'utilisateur du sol et bénéficiaire des travaux, au respect des prescriptions légales; que les juges précisent que l'architecte contacté par Giulio de X... pour entreprendre les travaux avait alors expressément attiré son attention sur l'impossibilité d'édifier un tennis en raison du classement de la parcelle "en terrain boisé";
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Grapinet, Challe, Mistral, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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