Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09027 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSDQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/00621
APPELANTE
Madame [E] [I] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/024620 du 27/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Représentée par Me Leila MESSAOUDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 461
INTIMÉE
Madame [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lisa ARBIB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 320
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [I] épouse [Z] (Mme [Z]) a été engagée par Mme [T] [U] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er juillet 2018 en qualité de garde d'enfant à domicile.
Les relations contractuelles qui étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ont pris fin dans des conditions contestées par chaque partie, Mme [Z] invoquant un licenciement verbal le 19 janvier 2020 et Mme [U] invoquant une démission formalisée par lettre datée du 22 janvier 2020.
Par lettre datée du 7 février 2020, la salariée a contesté son intention de démissionner et a réclamé notamment un rappel de salaire.
Par lettre datée du 18 février 2020, l'employeur a contesté les termes de la lettre de la salariée.
Le 16 avril 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil en référé qui, par ordonnance du 5 octobre 2020, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Le 10 juin 2020, Mme [Z] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Créteil afin de faire juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de Mme [U] à lui payer des rappels de salaire et des indemnités tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement mis à disposition le 4 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont jugé que la rupture du contrat de travail procède de la démission non équivoque de Mme [Z] le 22 janvier 2020, ont débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes et ont débouté Mme [U] de ses demandes reconventionnelles.
Le 25 octobre 2022, Mme [Z] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] demande à la cour de :
- in limine litis, déclarer irrecevable l'appel incident de Mme [U],
- en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes reconventionnelles, l'infirmer en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail procédait d'une démission non équivoque de sa part et en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes fondées sur la rupture et sur l'exécution de son contrat, statuant à nouveau, requalifier le contrat de travail en contrat de travail à temps complet, fixer sa rémunération à la moyenne mensuelle brute à la somme de 2 447,14 euros avec toutes les conséquences de droit, requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement abusif, condamner Mme [U] à lui verser les sommes suivantes :
* 9 095 euros net à titre de rappel de salaire des sommes indiquées sur les bulletins de paie non versées,
* 2 059,74 euros à titre de rappel des salaires non versés de juin et juillet 2019,
* 205,97 euros au titre des congés payés afférents,
* 14 271,51 euros de rappel de salaire au titre du travail à temps complet,
* 1 427,15 euros au titre des congés payés afférents,
* 11 020,16 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
* 1 102,01 euros au titre des congés payés afférents,
* 4 984,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
* 2 447,14 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
* 2 447,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 244,71 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 966,62 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 864,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 14 682,84 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
* 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
d'ordonner la remise des bulletins de salaire, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes au jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la décision et de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal au jour de la saisine du conseil.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 7 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [U] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles, statuant de nouveau sur ce point, de condamner Mme [Z] à lui reverser la somme de 800 euros indûment perçue à titre de salaire pour le mois de novembre 2019, à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à payer une amende civile pour procédure abusive de 5 000 euros, de débouter celle-ci de l'intégralité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 avril 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel incident de Mme [U]
Mme [Z] conclut à l'irrecevabilité de l'appel incident de Mme [U] en ce que dans ses conclusions, celle-ci ne demande ni la réformation, ni l'annulation du jugement déféré en appel dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
Mme [U] conclut à la recevabilité de son appel incident.
Force est de constater qu'aux termes de ses conclusions, l'intimée demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles, ce dont il se déduit clairement que celle-ci demande l'infirmation des dispositions du jugement sur le débouté de ses demandes reconventionnelles au titre du remboursement du salaire indûment perçu pour le mois de novembre 2019, d'une amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il n'y a pas lieu de déclarer l'appel incident de Mme [U] irrecevable.
Sur les demandes de rappels de salaire
Sur le rappel de salaire des sommes indiquées sur les bulletins de salaire non versées
Mme [Z] soutient qu'elle n'a pas reçu toutes les sommes indiquées sur les bulletins de salaire pendant toute la durée de la relation contractuelle, indiquant que Mme [U] lui remettait des espèces ne correspondant aux montants mentionnés sur les bulletins de salaire.
Mme [U] réplique qu'elle a versé l'intégralité des salaires dus à Mme [Z] en espèces à sa demande et produit des reçus de sommes en espèces signés par cette dernière pour l'ensemble de la période considérée.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du versement du salaire.
En l'espèce, le contrat de travail signé par les parties prévoit un salaire mensuel de base de 800 euros net pour 24 heures de travail effectif par semaine réparties du lundi au jeudi de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 15 heures 30, avec la possibilité de changer la répartition des heures durant la semaine.
Les bulletins de paie sur l'ensemble de la relation contractuelle entre juillet 2018 et janvier 2020 mentionnent un montant global de 14 695 euros.
Chaque partie produit des attestations de personnes de son entourage qui indiquent avoir été témoins de la remise à la salariée par l'employeur de sommes en espèces dans des enveloppes à hauteur de 400 euros s'agissant des témoins de la salariée et à hauteur de 800 euros, voire 1 165 euros s'agissant des témoins de l'employeur.
Ces attestations au contenu totalement opposé, rédigées en des termes vagues et généraux, sans se rapporter à des faits précis, datés et suffisamment circonstanciés ne sauraient fonder l'appréciation de la cour quant à la libération de l'obligation pesant sur l'employeur du paiement du salaire due à la salariée.
Les trois reçus de sommes en espèces produits par Mme [U] récapitulent chacun le détail des sommes perçues par Mme [Z] en espèces pour six mois (800 euros mensuels de juillet à décembre 2018), cinq mois (800 euros mensuels en janvier et février 2019 et 1 165 euros mensuels en mars, avril et mai 2019) et cinq mois (800 euros mensuels d'août à décembre 2019), sont respectivement datés des 31 décembre 2018, 30 mai 2019 et 31 décembre 2019 et comportent des signatures sous les noms de Mme [I] épouse [Z] et de Mme [U].
La comparaison visuelle des signatures présentes sous le nom de Mme [Z] avec celle figurant sur le contrat de travail sous le même nom, dont la salariée ne conteste pas la matérialité, ne permet pas de déceler de différences notables.
Alors que ces reçus ont été produits dans le cadre de la procédure de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 5 octobre 2020 sans que la salariée les remette en cause, celle-ci indique devant la cour ne pas avoir signé ces documents.
Mme [U] expose avoir réglé les salaires de Mme [Z] en espèces à la demande de cette dernière car celle-ci ne disposait que d'un livret A sur lequel il n'était pas possible d'effectuer de virement.
La cour constate que si Mme [Z] produit des relevés de son livret A desquels il ne ressort que des versements en provenance de la CAF et des retraits d'espèces, elle ne produit effectivement aucun relevé de compte bancaire et n'allègue pas être détentrice d'un compte courant.
Mme [Z] indique dans ses écritures ne pas avoir réclamé les sommes qui lui étaient contractuellement dues pendant l'exécution du contrat de travail car 'une relation amicale et de confiance' s'était nouée entre elle et son employeur, la cour relevant ici que la relation de travail a concerné une période relativement longue de plus de dix-huit mois.
Il ressort de la chronologie du litige que le différend entre les parties s'est noué autour de la rupture du contrat de travail en janvier 2020, la revendication de la salariée relative au paiement de l'intégralité du salaire dû n'ayant été formée que postérieurement et que ses demandes de ce chef sont passées d'une somme de 14 965 euros nets dans le cadre de la procédure de référé à désormais 9 095 euros, étant relevé que la salariée a toujours été assistée de son conseil.
Au regard de tout ce qui précède, la cour retient que l'employeur produit des éléments de preuve du versement de l'intégralité du salaire dû à la salariée et que la contestation tardive de ces documents par celle-ci ne repose sur aucun élément convaincant.
Dans ces conditions, il convient de dire que l'employeur s'est acquitté de son obligation de versement des salaires.
La salariée sera déboutée de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2019
Mme [Z] soutient qu'elle n'a pas été payée de ses salaires en juin et juillet 2019 et n'a reçu aucun bulletin de salaire, l'inexécution du contrat de travail pendant cette période étant imputable à Mme [U].
Mme [U] soutient que pendant cette période, la salariée a sollicité un congé pour convenance personnelle conformément à l'article 48-2-1 de la convention collective, qui n'ouvre pas droit à rémunération.
Force est de constater que l'employeur se borne à alléguer une demande de la salariée d'un congé pour convenances personnelles sans le démontrer, aucun élément écrit n'étant produit à ce titre.
Alors qu'aucun élément ne permet de retenir que la salariée ne s'est pas tenue à disposition de l'employeur pendant cette période, il convient par conséquent de condamner Mme [U] au paiement du salaire dû à la salariée pour les mois de juin et juillet 2019, soit la somme de 2 059,74 euros demandée, outre la somme de 205,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents.
Sur le rappel de salaire des heures véritablement effectuées
En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [Z] fait valoir qu'alors que le contrat de travail prévoyait 24 heures de travail hebdomadaire réparties du lundi au jeudi de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 15 heures 30, elle a en réalité travaillé du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 19 heures, pendant toute la durée de la relation contractuelle, soit près de 52,30 heures hebdomadairement et réclame un rappel de salaire sur la base de l'horaire à temps complet réalisé ainsi que des heures supplémentaires.
Elle produit des attestations de nourrices, de mères d'enfants ou de proches, indiquant l'avoir vue au parc avec la petite fille qu'elle gardait pour certains dès 8 heures 30 le matin, pour d'autres jusqu'à 18 heures 30, sans plus de précisions notamment de dates.
Ce faisant, il convient de considérer que la salariée produit des éléments suffisamment précis sur les heures de travail qu'elle a réalisées pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
Relevant que la salariée n'a jamais contesté ses heures de travail pendant toute la durée de la relation contractuelle, Mme [U] conteste les horaires de travail désormais allégués, qui ont de plus varié au cours de la procédure et critique la valeur probante des attestations produites par la salariée.
Elle indique que les horaires de Mme [Z] ont été modifiés durant certaines semaines comme le contrat de travail le permettait et avoir tenu régulièrement des calendriers attestant des heures de travail effectuées par la salariée dont il ressort notamment que certaines semaines, Mme [Z] gardait l'enfant de 12 heures 30 à 18 heures 30 ou de 13 heures 30 à 18 heures 30.
Dans la mesure où les attestations de témoins de la salariée ne font état d'aucune précision de dates et ne constituent que des constats ponctuels de la prestation de travail et non des informations globales sur sa durée dans la journée, les éléments produits par Mme [U] ne contredisent pas ceux de la salariée en ce que des témoins ont donc pu voir Mme [Z] au parc avec l'enfant le matin et l'après-midi aux heures mentionnées.
Au vu des éléments produits par les parties, il sera retenu que l'ensemble des heures de travail réalisées par la salariée ont été rémunérées.
Le jugement qui a débouté la salariée de ses demandes de ce chef sera confirmé.
Sur l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail :
'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
Mme [Z] forme une demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé en soutenant que les bulletins de paie reçus indiquent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Mme [U] conclut au débouté de cette demande qu'elle considère infondée.
Il ressort des développements qui précèdent que les bulletins de paie mentionnent les heures de travail effectivement accomplies par la salariée.
Il convient par conséquent de débouter la salariée de sa demande au titre du travail dissimulé et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [Z] soutient qu'elle n'a jamais eu la volonté de démissionner de son emploi, que Mme [U] lui a notifié le 19 janvier 2020 la fin de son contrat de travail en lui demandant de ne plus revenir travailler, que celle-ci a abusé de son illettrisme en lui faisant signer une lettre de démission le 22 janvier 2020 en lui faisant croire qu'il s'agissait d'un document lié à son licenciement, que par courrier du 27 janvier 2020, réitéré le 7 février 2020, elle a contesté les conditions de la rupture, que la rupture est imputable à Mme [U] qui lui a adressé ses documents de fin de contrat le 31 janvier 2020, sans procédure de licenciement, ce qui le rend abusif et lui ouvre droit à une indemnité pour licenciement abusif et à des indemnités de rupture, outre une indemnité au titre des congés payés. Elle sollicite en outre une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subi du fait des manquements de l'employeur pendant l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Produisant une lettre dactylographiée de démission datée du 22 janvier 2020, Mme [U] soutient que la salariée a démissionné car elle pensait avoir trouvé un nouvel emploi lui permettant de percevoir des revenus plus confortables et conteste avoir profité de la situation d'illettrisme de celle-ci, que si elle est revenue sur sa décision quelques temps plus tard, ce n'est qu'en raison de l'absence de concrétisation de ses perspectives de changement d'emploi, qu'elle a reçu des pressions de la salariée afin d'être licenciée mais qu'elle a refusé d'accéder à sa demande, que la salariée l'a menacée et a multiplié les mensonges sur le déroulement des faits tout au long de la procédure. Elle conclut au débouté de toutes les demandes de celle-ci.
La démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail.
En l'espèce, il est établi par les pièces produites aux débats que :
- Mme [Z] a adressé à Mme [U] un courrier daté du 27 janvier 2020 aux termes duquel elle lui a demandé les documents de rupture du contrat de travail en lui rappelant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal de sa part le 19 janvier 2020 au motif que ne travaillant plus, elle allait s'occuper désormais de sa fille et que malgré ses appels téléphoniques, elle n'a pas eu ses documents de fin de contrat ;
- Mme [Z] a adressé un nouveau courrier à Mme [U] daté du 7 février 2020 aux termes duquel elle a formulé un certain nombre de griefs à son encontre tenant à l'exécution du contrat de travail et a en particulier écrit : 'Le 22 janvier 2019, vous m'avez demandé de passer pour discuter de la résiliation de mon contrat de travail. Vous saviez madame que je ne savais ni lire ni écrire la langue française, c'est pour cette raison que vous m'avez fait signer un document sans m'informer de son contenu. A la réception de l'attestation Assedic que vous m'avez adressée par courrier, qu'une personne maîtrisant bien la langue m'a lue et expliquée, j'ai découvert que c'était une démission que vous m'aviez fait signer', 'je n'ai jamais eu l'intention de démissionner du fait que je n'ai aucune promesse d'embauche par ailleurs', 'je me retrouve piégée et sans ressources'.
Il s'ensuit quela salariée formule des griefs à l'encontre de son employeur dans un temps proche de la lettre de démission produite par l'employeur datée du 22 janvier 2020.
Dans ces conditions, il doit être considéré qu'il résulte de circonstances contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque et qu'en tous les cas, cette démission a été rétractée quelques jours plus tard en raison de manquements de l'employeur invoqués par la salariée.
Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [Z] impute à Mme [U] un licenciement verbal et un non-paiement de l'intégralité des salaires dûs.
Il a été retenu un non-paiement injustifié du salaire en juin et juillet 2019.
Par ailleurs, il est constant que la rupture du contrat de travail est imputable à Mme [U] et que celle-ci a établi des documents de fin de contrat sans cependant convoquer la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et sans lui notifier la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception, en méconnaissance des dispositions conventionnelles applicables au moment des faits.
Il s'ensuit que la rupture du contrat de travail est abusive, ce qui ouvre droit pour la salariée à des indemnités de rupture.
Eu égard au salaire de référence de 1 026 euros et à l'ancienneté de la salariée, il lui sera alloué à la charge de l'employeur une indemnité compensatrice de préavis à hauteur d'un mois de salaire, soit 1 026 euros, et une indemnité compensatrice de congés payés incidents de 102,60 euros, outre une indemnité légale de licenciement d'un montant de 405,27 euros selon la méthode de calcul proposée par la salariée.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, la salariée a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant compris entre un demi-mois et deux mois de salaire brut.
Eu égard aux éléments produits devant la cour, il sera alloué à la salariée à la charge de l'employeur une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 1 000 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur ces points.
La salariée sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts au titre du non-respect de la procédure de licenciement et en réparation du préjudice moral et financier, à défaut d'établir un préjudice distinct de celui causé par la rupture abusive déjà réparé. Le jugement sera confirmé sur ces chefs.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
La salariée fait valoir que Mme [U] ne lui a jamais versé l'indemnité compensatrice de congés payés non pris à laquelle elle avait droit au moment de la rupture et en réclame le paiement.
Mme [U] s'oppose à cette demande.
Le contrat de travail ne stipule pas que le salaire prévu de 800 euros net mensuel comprend le paiement des congés payés.
La salariée n'était pas rémunérée au moyen de chèques emploi-service.
En application des dispositions conventionnelles applicables, la salariée a droit au paiement des congés payés non pris.
Il sera fait droit à sa demande à hauteur de la somme réclamée au vu des 22,5 jours de congés payés qu'il lui restait à prendre au moment de la rupture, soit 864,73 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal
Il est rappelé que les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et sur les créances de nature indemnitaire à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, il convient d'ordonner à Mme [U] la remise à Mme [Z] d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Le prononcé d'une astreinte n'étant pas nécessaire, le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute la salariée de cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [U]
Mme [U] demande le remboursement du salaire de 800 euros indûment versé en novembre 2019 et des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Mme [Z] s'oppose à ces demandes.
Il ne ressort d'aucune pièce produite aux débats que Mme [U] a versé par erreur son salaire à Mme [Z] en novembre 2019.
Eu égard à la solution du litige, l'allégation de procédure abusive formulée par Mme [U] est infondée.
Celle-ci sera par conséquent déboutée de ces chefs de demandes et le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur l'amende civile
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile : 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
Eu égard à la solution du litige, aucune amende civile n'est encourue. Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens.
Mme [U] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Pour des raisons tirées de la situation économique des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que pour celle d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT n'y avoir lieu à déclarer l'appel incident de Mme [T] [U] irrecevable,
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] [I] épouse [Z] de ses demandes de rappel de salaire et congés payés incidents pour les mois de juin et juillet 2019, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés incidents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de congés payés non pris, et en ce qu'il statue sur la remise de documents et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement abusif,
CONDAMNE Mme [T] [U] à payer à Mme [E] [I] épouse [Z] les sommes suivantes :
* 2 059,74 euros à titre de rappel de salaire des mois de juin et juillet 2019,
* 205,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 1 026 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 102,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 405,27 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 864,73 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et sur les créances de nature indemnitaire à compter du présent arrêt,
ORDONNE à Mme [T] [U] la remise à Mme [E] [I] épouse [Z] d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt,
CONDAMNE Mme [T] [U] aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties des autres demandes,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE