Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04802 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IP5Q
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Juge chargé des contentieux de la protection
assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 26 Novembre 2024
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme [C], munie d’un pouvoir
ET :
Madame [J] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 6 mai 2022, à effet du même jour, pour une durée de trois années reconductibles tacitement, l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) HABITAT ET MÉTROPOLE, a donné à bail à Madame [J] [V], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 326,16 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 92,57 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 326,16 euros.
Par courrier simple du 18 décembre 2023, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer le 21 décembre 2023 à Madame [J] [V] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 2 198,14 €, outre 135,50 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 24 juin 2024, signifiée à personne, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a attrait Madame [J] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
- à titre principal, constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges par le jeu de la clause résolutoire, et le prononcé à titre subsidiaire, de la résiliation du contrat,
- ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
- la condamner à leur payer les sommes suivantes :
- 2794,11 euros, représentant les loyers, charges et prestations dus au 18 juin 2024 (mois de mai 2024 inclus) avec les intérêts de droit à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience,
- une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés pour le logement si le contrat de location n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, y compris l’indexation légale et les régularisations de charges, et ce, jusqu’à son départ effectif,
- 350 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- aux entiers dépens de l’instance et frais de procédure, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 26 juin 2024.
L’audience s’est tenue le 26 novembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, demandeur représenté avec pouvoir, maintient l’ensemble de leurs demandes, sauf à actualiser leur créance locative à la somme de 4 760,06 €, arrêtée au 31 octobre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse.
Au soutien de leurs prétentions, elle fait valoir, en se fondant sur les dispositions des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que Madame [J] [V] ne règle plus ses loyers courants depuis le mois de juillet 2024. Les délais octroyés étant expirés, et cette dernière n’ayant pas régularisé sa situation d’impayés, elle se prévaut de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour défaut de paiement des loyers courants et des charges locatives et s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [J] [V], défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il en ressort qu’il n’a pu être réalisé en raison de l’absence de Madame [J] [V] aux rendez-vous fixés par l’organisme compétent. Néanmoins, il y est consigné que « Son fils a pris contact pour expliquer que sa mère avait subi un Accident Vasculaire Cérébrale et qu’elle ne reviendrait certainement pas dans son logement. Il n’a pas laissé ses coordonnées ».
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Madame [J] [V], défenderesse.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la demande de constat de résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Préventions des Expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la date de délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, soit le 18 décembre 2023.
De même, une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département de la [Localité 4] le 26 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 II et III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort de l’article 2 du Code civil que les contrats en cours sont régis par la loi en vigueur au jour de leur conclusion. La loi nouvelle ne saurait, en principe, en modifier les règles de formation, d’exécution et d’anéantissement.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail litigieux (« Article 13 – Clauses résolutoires », page 8) a été signifié au locataire le 21 décembre 2023. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2 198,14 € n’a pas été réglée par Madame [J] [V] dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. Eu égard à la force obligatoire du contrat liant les parties conformément à l’article 1134 du Code civil, il sera fait application de ce délai.
Il est par conséquent acquis que le commandement de payer délivré à Madame [J] [V] est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que les conditions d’acquisition de cette clause sont réunies depuis le 22 février 2024.
En application de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années. Il peut, saisi en ce sens par l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE ou par Madame [J] [V], et à la condition que celle-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais accordés.
L’analyse des éléments comptables de la présente instance atteste qu’au 22 novembre 2024, date d’édition du décompte locatif, la dette locative demeure impayée et s’élève à 4760,06 euros, soit 9,9 termes de loyers.
Force est de constater que Madame [J] [V] - laquelle n’apporte, au demeurant, aucun élément d’appréciation sur ses revenus et ses charges actuels faute de comparaître - ne justifie pas de disposer des moyens financiers suffisants pour s’acquitter du paiement du loyer courant ainsi que du solde de sa dette locative, de sorte qu’elle n’est pas susceptible de bénéficier de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Il sera donc fait droit à la demande de l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE aux fins de constat de résiliation du bail et d’expulsion.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Madame [J] [V] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [J] [V] et de dire que faute par Madame [J] [V] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux, portant mention de la présente décision, demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
À défaut de quoi, conformément à l’article L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
La résiliation étant constatée pour défaut de paiement des loyers courants et des charges locatives, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire fondée sur le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers courants et des charges locatives.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Le bailleur a demandé dans son assignation la condamnation du locataire au paiement de la dette locative, et au paiement des loyers postérieurs. Cela lui permet donc de réactualiser la dette locative à l’audience.
En l’espèce, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 31 octobre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, établissant l’arriéré locatif (loyers courants et charges locatives) à la somme de 4 760,06 €.
Pour la somme au principal, Madame [J] [V], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Au regard des justificatifs fournis, la créance locative de l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [J] [V] à payer à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE la somme de 4 760,06 €, arrêtée au 31 octobre 2024, comprenant l'arriéré locatif (loyers courants et charges locatives), échéance du mois d'octobre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Madame [J] [V] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui aurait dû être payés en cas de poursuite dudit bail avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges et taxes récupérables jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Il y a donc lieu de condamner Madame [J] [V] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Madame [J] [V] est la partie perdante du litige.
Elle sera en conséquence condamnée aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 2 198,14 € du 21 décembre 2023, de la dénonce à la préfecture de la [Localité 4] du 26 juin 2024, de l’assignation du 24 juin 2024 et de la dénonce à la CCAPEX du 18 décembre 2023.
Enfin, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en résiliation de bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer courant et des charges locatives recevable,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 2 198,14 € du 21 décembre 2023 n’a pas été réglée dans les deux mois,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle, pour défaut de paiement du loyer courant et des charges locatives, prévue au contrat de bail,
CONSTATE en conséquence que le contrat de bail du 6 mai 2022, à effet du même jour, conclu entre l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, d’une part, et Madame [J] [V], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 3], s’est trouvé de plein droit résilié le 22 février 2024, par application de la clause résolutoire contractuelle, pour défaut de paiement du loyer courant et des charges locatives,
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE Madame [J] [V] à payer à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE la somme de 4 760,06 €, arrêtée au 31 octobre 2024, comprenant l'arriéré locatif (loyers courants et charges locatives), échéance du mois d'octobre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [J] [V] au montant égal à celui du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges ainsi que de la régularisation au titre des charges et taxes récupérables sur production de justificatifs, et au besoin la CONDAMNE à verser à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, ladite indemnité mensuelle à compter du 1er NOVEMBRE 2024 jusqu’à complète libération des lieux,
DIT que faute par Madame [J] [V] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux, portant mention de la présente décision, demeuré infructueux,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [J] [V] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 2 198,14 € du 21 décembre 2023, de la dénonce à la préfecture de la [Localité 4] du 26 juin 2024, de l’assignation du 24 juin 2024 et de la dénonce à la CCAPEX du 18 décembre 2023,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE