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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/00909

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00909

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2024 2ème prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00909 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIMX ETRANGER : M. [D] [V] né le 12 décembre 1992 à [Localité 1] (LYBIE) de nationalité Libyenne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DES ARDENNES prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu l'ordonnance rendue le 04 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 29 octobre 2024 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DES ARDENNES; Vu l'ordonnance rendue le 29 octobre 2024 à 09h28 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 28 novembre 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [D] [V] interjeté par courriel du 29 octobre 2024 à 17h15 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; Vu le courriel reçu ce jour à 14h46 du greffe du centre de rétention administrative de [Localité 2] indiquant que M. [V] n'a pas souhaité se présenter à l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, se sont présentés : - M. [D] [V], appelant, représenté par Me Hélène NICOLAS, avocate au barreau de Metz, de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DES ARDENNES, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Hélène NICOLAS a présenté ses observations pour M. [D] [V]  ; M. LE PREFET DES ARDENNES, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [D] [V], a eu la parole en dernier. SUR CE, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [V] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu déclarer l'appel irrecevable sur ce point. ' Sur l'absence de diligences pour justifier une prolongation : M. [V] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention en ce que l'administration n'a pas effectué de diligences entre le 15 octobre et le 21 octobre et que par ailleurs aucune relance n'a été faite vers les autorités consulaires libyiennes et algériennes. Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le juge du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours ; en effet, la prolongation entre dans le cas prévu au 2° de l'article susvisé, à savoir l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résultant de l'absence de document d'identité, situation qui est assimilée à la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé. Ensuite, les diligences sont justifiées pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dans la mesure où, des éléments d'identification ont bien été transmis à leur demande aux autorités tunisiennes le 21 octobre, alors qu'il doit être souligné que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères qui ont été en l'espèce effectivement saisie, qu'il s'agisse de la Tunisie, de la Libye ou de l'Algérie. L'absence de réponse à ce jour sur la demande d'identification de l'intéressé duement effectuée n'est pas à imputer à l'administration française. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [D] [V] DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 octobre 2024 à 09h28 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à [Localité 2], le 31 octobre 2024 à 15h09. La greffière, La conseillère, N° RG 24/00909 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIMX M. [D] [V] contre M. LE PREFET DES ARDENNES Ordonnnance notifiée le 31 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [D] [V] et son conseil, M. LE PREFET DES ARDENNES et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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